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18/10/2022 | FRANCE | N°20/02953

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 18 octobre 2022, 20/02953


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02953 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUF7





Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

N° RG 1119001031





APPELANTE :



Madame [Z] [S]

née le 10 Mai 1948 à [Localité 4]

CP 7505

CH

LAUSANNE (SUISSE)

Représentée par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant







INTIMEE :



Syndic de copropriété RÉSIDENCE [Adresse 5] (34300), pris en la personne de son syndic en ex...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02953 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUF7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

N° RG 1119001031

APPELANTE :

Madame [Z] [S]

née le 10 Mai 1948 à [Localité 4]

CP 7505CH

LAUSANNE (SUISSE)

Représentée par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

Syndic de copropriété RÉSIDENCE [Adresse 5] (34300), pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA SOGI PELLETIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 22 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [S], propriétaire d'un local à usage commercial et d'un garage au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 5], située à [Localité 3] (34), a été victime d'une fuite d'eau qui a affecté la canalisation d'eau privative passant par le vide sanitaire commun. Elle a vainement sollicité le syndic pour la prise en charge du coût de la surconsommation d'eau évaluée à environ 7 000 euros, son assurance refusant de régler la facture dans la mesure où le sinistre ne provenait pas de son appartement.

Le syndicat des copropriétaires a effectué une demande de dégrèvement auprès de la compagnie des eaux, qui a proposé un dégrèvement de 2 352,53 euros.

Le 18 juin 2019, [Z] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidences [Adresse 5] aux fins de voir dire que seul le syndicat des copropriétaires devait assumer le coût de la surconsommation d'eau et obtenir également paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a fait valoir que la canalisation à l'origine de la fuite était dans une partie commune, dans un vide inaccessible, et que la fuite était due à la chute d'un parpaing, preuve selon elle, du non entretien des parties communes par le syndicat.

Le syndicat s'est opposé aux demandes de [Z] [S] en faisant valoir que la canalisation litigieuse était accessible et que rien ne démontrait que la fuite serait due à un parpaing et a demandé, notamment, sa condamnation à la somme de 4 744,97 euros au titre des charges d'eau. Le syndicat a également contesté la localisation de la fuite en estimant qu'elle était située après son compteur faute de quoi, le vide sanitaire également aurait été inondé.

Le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers énonce dans son dispositif :

Rejette les demandes formées par [Z] [S] ;

Condamne [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 4 704,97 euros au titre de la consommation d'eau due ;

Dit n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [Z] [S] aux dépens.

Le jugement expose que [Z] [S] ne démontre pas la réalité de ses allégations. Elle demeure donc redevable de la surconsommation d'eau liée à la fuite. Il n'est en effet pas établi que la fuite serait due à la chute d'un parpaing, ni l'emplacement exact de celle-ci.

[Z] [S] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 20 juillet 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 août 2022.

Les dernières écritures pour [Z] [S] ont été déposées le 22 août 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 14 décembre 2020.

Le dispositif des écritures pour [Z] [S] énonce :

Réformer le jugement entrepris ;

Dire que la facture d'eau restera à la charge du syndicat des copropriétaires ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à régler à la requérante la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

[Z] [S] soutient que la canalisation litigieuse est bien dans les parties communes et qu'elle est inaccessible. Elle fait valoir un manquement du syndicat à son obligation de procéder à la conservation de l'immeuble et à l'administration des parties communes sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1965. Elle affirme que le parpaing présent à l'emplacement de la canalisation démontre qu'il a bien écrasé la canalisation. Elle avance que la canalisation ne peut pas être atteinte, ce qui en fait une canalisation en partie commune. Contrairement à ce que le syndicat avance, la canalisation n'est pas accessible par une trappe derrière ses WC, comme le démontre le fait que l'entreprise mandatée pour réparer la fuite a dû créer une ouverture pour accéder à la canalisation. Le procès-verbal d'huissier démontre la présence d'un parpaing sur les lieux. [Z] [S] rappelle que le syndic commet une faute s'il ne vérifie pas périodiquement le bon état d'entretien des parties communes, comme la cour d'appel de Paris l'a rappelé le 17 octobre 2000.

[Z] [S] soutient que la surconsommation d'eau est due à cette rupture de canalisation. Elle verse aux débats le décompte de ses charges établissant qu'elle a une consommation moyenne annuelle d'eau habituelle entre 3 à 5 m3 d'eau alors qu'entre 2017 et 2018, période de la fuite, elle a consommé 2 279 m3. Elle souligne qu'elle n'est pas retournée dans les lieux durant la période du Covid et qu'elle a pourtant à sa charge, sur cette période, une consommation d'eau de 2 m3. Elle ajoute qu'elle n'a plus accès au compteur d'eau. Elle soutient que cette facture doit être mise à la charge du syndicat des copropriétaires et qu'il convient de le condamner pour résistance abusive.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :

Confirmer le jugement dont appel ;

Débouter de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner [Z] [S] à payer la somme de 4 744,97 euros au titre des charges d'eau ;

Condamner [Z] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la canalisation dont il est question est une partie privative qui appartient au lot dont [Z] [S] est propriétaire. Selon le syndicat, [Z] [S] a fait poser des toilettes dans son lot à usage de garage et a donc fait installer un tuyau d'alimentation en eau.

Le syndicat avance que [Z] [S] peut tout à fait accéder à la canalisation par le biais d'une trappe derrière son sanitaire. La création d'une ouverture par l'entreprise chargée de réparer la fuite s'explique par un souci de commodité et afin de réparer la fuite plus rapidement. Le syndicat ajoute que la société qui est intervenue n'a pas pu affirmer que la canalisation était percée, ni quelle était l'origine de la fuite. Il conteste l'hypothèse des désordres causés par un parpaing en faisant valoir que ni le plafond ni les murs du vide sanitaire n'ont été détériorés.

Le syndicat souligne que la fuite se situait après le compteur de [Z] [S], ce qui la rend débitrice de la facture d'eau. Il ajoute que si la fuite provenait du vide sanitaire, celui-ci aurait été inondé, ce qui n'est pas le cas.

MOTIFS

Il résulte des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.

En l'espèce la cour constate qu'il n'est pas versé de nouveaux éléments au débat mais qu'il est demandé à la juridiction d'appel d'apprécier à nouveau les pièces déjà soumises à l'appréciation du premier juge.

En l'état de argumentation soutenue par l'appelante, la cour constate qu'il n'est pas apporté de critique utile aux motifs retenus par le premier juge, étant relevé que c'est [Z] [S] qui a fait installer l'arrivée d'eau litigieuse dans son lot, consistant en un garage et transformé en habitation, afin d'alimenter le wc en eau, ce qu'elle ne conteste pas, et qu'il n'est aucunement démontré que le tuyau aurait été endommagé par un parpaing et qu'il aurait été inaccessible depuis le local.

Enfin, il n'est pas utilement critiqué le fait que la fuite était située après son compteur individuel.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[Z] [S] sera condamnée aux dépens de l'appel.

[Z] [S], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera au surplus condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE [Z] [S] aux dépens de l'appel.

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02953
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.02953 ?
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