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18/10/2022 | FRANCE | N°20/02939

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 18 octobre 2022, 20/02939


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02939 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUFD







Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 AVRIL 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 11-19-0011




>APPELANT :



Monsieur [D] [W]

né le 05 Mars 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant







INTIME :



Monsieur [E] [R]

né le 29 Ja...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02939 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUFD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 AVRIL 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 11-19-0011

APPELANT :

Monsieur [D] [W]

né le 05 Mars 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [E] [R]

né le 29 Janvier 1941 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 22 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2007, [E] [R] a loué, par l'intermédiaire de Foncia Roussillon, à [D] [W], un appartement situé à [Localité 4] (66), moyennant un loyer de 414,23 euros par mois, sans les charges.

Le 10 avril 2018, [E] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail suite à des irrégularités de paiement.

Le commandement de payer a été notifié le 13 avril 2018 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Le 27 novembre 2018, un protocole d'accord visant à l'apurement de la dette locative a été réalisé par [D] [W] auprès de la caisse d'allocations familiales.

Le 18 juillet 2018, [E] [R] a fait assigner [D] [W] en référé afin que ce dernier s'acquitte de ses dettes locatives.

Le 15 février 2019, le juge des référés a ordonné à [D] [W] de s'acquitter de l'arriéré de loyers de 1 689,16 euros avant le 1er octobre 2021 et a constaté la résiliation du bail en précisant que pendant les délais accordés, les effets de la clause de résiliation étaient de plein droit suspendus.

Parallèlement, en novembre 2019, [D] [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales et, le 20 février 2020, il a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effaçant sa dette locative d'un montant de 2 347,95 euros.

Le 17 juin 2019, [E] [R] a assigné [D] [W] aux fins d'obtenir la résiliation du bail et la condamnation de [D] [W] au paiement notamment de 722,16 euros au titre des loyers et charges dus n'ayant pas fait l'objet d'un effacement et 420 euros au titre d'une indemnité d'occupation. Il a fait valoir que l'effacement de la dette locative n'équivalait pas à son paiement, ce qui caractérisait un manquement contractuel de paiement de loyer de nature à permettre la résiliation judiciaire du bail. Les paiements des loyers n'avaient pas repris postérieurement à la dette effacée.

[D] [W] s'est opposé aux demandes de son bailleur et a notamment fait valoir qu'il avait versé plusieurs sommes lui permettant de s'acquitter du montant prévu dans l'ordonnance de référés. L'effacement de sa dette par la commission démontrait que sa bonne foi avait été retenue et permettait au contrat de bail de se maintenir.

Le jugement rendu le 24 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail souscrit le 21 novembre 2007 ;

Condamne [D] [W] à évacuer de corps et de biens les lieux occupés et ordonne en tant que de besoin son expulsion avec l'assistance de la force publique ;

Fixe l'indemnité d'occupation à la somme de 420,72 euros par mois et condamne en tant que de besoins [D] [W] à payer le montant précité ;

Condamne [D] [W] à payer à [E] [R] la somme de 722,16 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 mars 2020 ;

Condamne [D] [W] à payer à [E] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de [D] [W] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne [D] [W] aux entiers dépens.

Le jugement expose que les irrégularités de paiement puis les absences totales de paiement des loyers par le locataire sont démontrées par les décomptes transmis par le bailleur. Il relève que la dette de [D] [W] s'élevait au titre de ce décompte à la somme de 3 070,11 euros. Le jugement précise que l'effacement de la dette n'efface pas le non respect de l'obligation contractuelle du locataire. Il relève également que malgré l'ordonnance rendue le 15 février 2019 lui imposant de s'acquitter d'une partie des arriérés, le locataire n'a effectué que deux virements et n'a proposé aucune offre de règlement des arriérés dus dans l'année qui a suivi.

Le jugement constate que la commission de surendettement a effacé la dette locative de [D] [W] au mois de décembre 2019 mais qu'il ressort du décompte que ce dernier n'a payé aucun loyer en 2020. Seules les allocations logement ont été perçues par le bailleur, ce qui laisse à la charge du locataire 722,16 euros d'impayés.

[D] [W] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 juillet 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 août 2022.

Les dernières écritures pour [D] [W] ont été déposées le 16 octobre 2020.

Les dernières écritures pour [E] [R] ont été déposées le 30 novembre 2020.

[D] [W] a libéré les lieux le 23 septembre 2020.

Le dispositif des écritures pour [D] [W] énonce :

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Débouter [E] [R] de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner [E] [R] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[D] [W] avance que le premier juge ne pouvait pas prononcer la résiliation du bail en se fondant sur le montant de la dette antérieure à la décision d'effacement de la commission et ce d'autant plus que le bailleur n'a pas contesté la décision de la commission.

[D] [W] soutient qu'il est à jour du loyer. Selon lui, le décompte du bailleur comprend la période antérieure à la décision de surendettement mais aussi les frais de procédure qui ne sont pas à sa charge. Il avance que le bailleur a été débouté dans le cadre de la procédure en référé et ne peut donc lui facturer les frais de procédure, tout comme les frais de la procédure actuelle, qui n'est pas achevée.

Le dispositif des écritures pour [E] [R] énonce :

Rejeter toutes conclusions contraires ;

Confirmer le jugement du 24 avril 2020 en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire du bail et ordonné l'expulsion de [D] [W] ;

Condamner [D] [W] à payer à [E] [R] au titre des loyers et charges dus jusqu'à la libération des lieux le 23 septembre 2020 la somme de 2 007,11 euros et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

[E] [R] fait valoir qu'il résulte du procès-verbal d'expulsion du 3 septembre 2020 que [D] [W] a restitué les clés de l'appartement occupé, ce qui rend la demande d'expulsion sans objet.

Il soutient que le décompte versé aux débats démontre que [D] [W] reste débiteur d'arriérés au titre des loyers et charges à la date de la libération des lieux.

MOTIFS

1. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et d'expulsion

Il résulte du procès-verbal d'expulsion établi le 23 septembre 2020 que [D] [W] a restitué les clés de l'appartement pris à bail, que l'huissier a dressé un état des lieux, de sorte que la demande d'expulsion est devenue sans objet.

2. Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers et charges

En cause d'appel, [D] [W] soutient de première part que le décompte communiqué par [E] [R] en première instance comprenait la période antérieure à la décision de surendettement du 18 décembre 2019, qui a prononcé l'effacement total de sa dette.

Or, une simple lecture de la motivation du jugement querellé permet de constater que le premier juge, après avoir indiqué qu'« II convient dès lors de calculer les sommes encore dues au titre des arriérés de loyers et charges pour l'année 2020 et arrêtés au 31 mars 2020 comme suit : », a pris soin de reprendre ces sommes dans un tableau duquel il ressort que les loyers concernés sont bien ceux du premier trimestre 2020.

De seconde part, s'agissant de l'argument selon lequel ce décompte comprendrait des frais de procédure, il n'est pas contestable que seul le montant loyer a été retenu par le premier juge, soit la somme de 420,72 euros mensuelle, de sorte que cet argument est totalement inopérant pour entrer en voie de réformation.

En l'absence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'arriéré locatif à la somme totale de 722, 16 au 31 mars 2022.

Ce montant sera cependant actualisé en considération du départ du locataire, le 23 septembre 2020, et du décompte produit par le bailleur, de sorte que l'arriéré locatif, après vérification, sera retenu en cause d'appel pour la somme totale de 2 007,11 euros.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[D] [W] sera condamné aux dépens de l'appel.

[D] [W], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera au surplus condamné à payer à [E] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 24 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu'il a condamné [D] [W] à payer à [E] [R] la somme de 722,16 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 mars 2020 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE [D] [W] à payer à [E] [R] la somme de 2 007,11 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 23 septembre 2020 ;

CONDAMNE [D] [W] à payer à [E] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE [D] [W] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02939
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.02939 ?
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