La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2022 | FRANCE | N°20/02738

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 18 octobre 2022, 20/02738


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02738 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT2K







Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2020

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 19/01698





APPELANT :



Monsieur [D] [O]

[Adresse 3]

[Localit

é 2]

Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006197 du 01/07/2020 accordée par le bureau ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02738 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT2K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2020

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 19/01698

APPELANT :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006197 du 01/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 9 septembre 2020 (procès verbal 659 recherches infurctueuses)

Ordonnance de clôture du 22 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Rendue par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

En 2013, [D] [O], gérant de la SARL Albati, a travaillé en tant que sous-traitant sur divers chantiers d'[P] [M]. Ce dernier aurait détourné deux formules de chèques de [D] [O], qui ont ensuite été utilisées pour acheter des matériaux de construction auprès de la société « Matériaux + », pour un montant de 15 000 euros.

La plainte déposée auprès des services de police de [Localité 2] pour vol et contrefaçon de chèques est restée sans effet mais [P] [M] aurait établi deux certificats remis l'un à [D] [O], l'autre à la société « Matériaux + », par lesquels il aurait admis sa responsabilité dans les faits.

Le 17 juillet 2019, faisant valoir qu'aucune mise en demeure adressées à la société « Matériaux + » n'avait été suivie d'effets, [D] [O] a assigné [P] [M] aux fins de le voir condamné au paiement d'une somme de 15 000 euros avec intérêts, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[P] [M] n'a pas constitué avocat.

Le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers énonce dans son dispositif :

Déboute [D] [O] de l'intégralité de sa demande ;

Condamne [D] [O] aux entiers dépens.

Le jugement expose que [D] [O] n'établit pas la réalité des faits qu'il dénonce. La copie des deux chèques d'un montant de 7 500 euros comporte une signature qui ressemble à celle du requérant. La plainte déposée devant les services de police n'a pas été suivi de procès-verbaux d'enquête. Le jugement constate que l'attestation attribuée à [P] [M] n'est pas datée et comporte une signature illisible.

[D] [O] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 juillet 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 août 2022.

Les dernières écritures pour [D] [O] ont été déposées le 14 septembre 2020.

[P] [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel n'a pu être signifiée à sa personne.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

Le dispositif des écritures pour [D] [O] énonce :

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamner [P] [M] au paiement d'une somme de 15 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[D] [O] soutient que les chèques litigieux portent plusieurs indices de contrefaçon, notamment le fait que la signature est différente de celle qui figure sur le dépôt de plainte, qu'il a lui-même signé, et que les signatures des deux chèques sont aussi différentes entre elles. Il estime avoir subi de multiples préjudices du fait des agissements d'[P] [M].

MOTIFS

1. Sur les prétentions indemnitaires

En l'état des pièces versées au débat, qui sont les mêmes que celles qui ont été versées en première instance et que le premier juge a listées dans sa décision, et à supposer que soit établie la contrefaçon des chèques litigieux, aucun élément ne permet de considérer qu'[P] [M] en serait l'auteur, de sorte qu'en l'absence de critique utile des motifs du premier juge, qui a justement retenu que l'attestation manuscrite qui lui était attribuée n'était pas recevable pour ne pas être authentifiée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que [D] [O] n'établissait pas la réalité des faits qu'il dénonçait, ceci pour le débouter de ses prétentions indemnitaires.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Il ne sera pas fait application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables.

[D] [O], qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [D] [O] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02738
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.02738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award