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12/10/2022 | FRANCE | N°19/04119

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 octobre 2022, 19/04119


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04119 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGLM

(auquel ont été joints les dossiers RG 19/04154 et 19/04155)





ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PRUD'HOMMES - N° RG F 17/005

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APPELANTE :



S.A.R.L. PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04119 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGLM

(auquel ont été joints les dossiers RG 19/04154 et 19/04155)

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PRUD'HOMMES - N° RG F 17/00531

APPELANTE :

S.A.R.L. PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Thomas VERDET, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE

INTIME :

Monsieur [M] [P]

né le 21 Juillet 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/011948 du 07/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCÉDUREE :

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 7 mai 2012 à effet au 9 mai 2012, M. [M] [P] a été engagé à temps partiel par la SARL Adm Pub en qualité d'agent de maintenance à compter du 9 mai 2012.

Par avenant du 7 juin 2012 à effet au 1er juin 2012, la relation de travail s'est poursuivie à temps complet, la rémunération mensuelle étant fixée à la somme de 1.398,40 €.

Suivant convention du 2 juin 2016 à effet au 1er mars 2016, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la SARL Philippe Vediaud Publicité, la rémunération mensuelle étant fixée à 1.737,10 € brut.

Le salarié a été victime de deux premiers accidents du travail :

- accident du travail du 4 avril 2016 (lombalgies) et arrêts de travail avec reprises intermittentes et maintien des soins avant des prolongations de l'arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2017, puis rechute le 4 février 2017 avec arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2017,

- accident du travail le 6 février 2017 (entorse cheville droite) et arrêt de travail avec prolongation jusqu'au 24 février 2017.

Par courrier du 24 février 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s'est tenu le 7 mars 2017.

Par courrier du 14 mars 2017, il lui a notifié son licenciement pour faute grave (sans mise à pied à titre conservatoire).

Le 17 mars 2017, le salarié a été victime d'un troisième accident du travail et arrêté jusqu'au 27 mars 2017, avec prolongations régulières jusqu'au 14 juin 2017 inclus.

Par requête du 24 mars 2017, faisant valoir que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [M] [P] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Philippe Vediaud Publicité à verser à M. [M] [P] les sommes suivantes :

* 20 845,20 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,

* 3 474,20 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 347,42 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 744,71 € brut au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- enjoint à la SARL Philippe Vediaud Publicité de régulariser la situation du salarié auprès des organimes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées su rles bulletins de salaire,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 juin 2019, la SARL Philippe Vediaud Publicité a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 11 septembre 2019, la SARL Philippe Vediaud Publicité demande à la Cour de :

-Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

-Dire et juger que le licenciement de M. [M] [P] est parfaitement fondé ;

-Débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, de :

-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] [P] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 20.845,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Dire et juger que M. [M] [P] a été licencié pour cause réelle et sérieuse ;

-Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre du salarié n'encourt aucune nullité ;

-Débouter en conséquence, M. [M] [P] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire, de

-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [M] [P] la somme de 20.845,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Juger que le montant desdits dommages et intérêts devra être ramené à une somme ne pouvant excéder 6 mois de salaire soit 10.422,60 € ;

En tout état de cause, de :

-Débouter M. [M] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Condamner le salarié à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner le salarié aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 avril 2021, M.[M] [P] demande à la Cour de :

-Confirmer le jugement entrepris ;

-Condamner la SARL Philippe Vediaud Publicité au paiement des sommes suivantes ;

* 20.845,20 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut au paiement de la somme de 20.845,20 € net pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.474,20 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 347,42 € brut au titre au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

*1.744,71 € brut au titre de l'indemnité de licenciement ;

-Contraindre l'employeur, sous astreinte de 76 € par jour de retard, à lui délivrer les bulletins de paie du préavis ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pole Emploi rectifiés ;

-Condamner l'employeur aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022.

MOTIFS :

Sur le licenciement pour faute grave.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

En l'espèce, le salarié fait valoir à titre principal que la rupture de son contrat de travail est intervenue au cours de la suspension de celui-ci du fait d'un arrêt de travail et qu'il n'a commis aucune faute grave, en sorte que le licenciement est nul.

Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur expose qu'à la suite d'un contrôle le 9 janvier 2017, sont établis à l'encontre du salarié les cinq griefs suivants :

- mauvais entretien du réseau mobilier urbain,

- absence de remise des justificatifs des frais engagés alors qu'il perçoit une avance sur ces frais,

- stockage de matériel personnel au sein des locaux de l'entreprise sans autorisation préalable de la direction,

- mauvais entretien du camion-benne mis à sa disposition,

- absence dans ce véhicule de service du matériel de nettoyage et du matériel de sécurité obligatoire, pourtant mis à sa disposition pour la réalisation de ses missions.

Avant d'examiner les griefs ainsi articulés, il est constant qu'au vu des avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail produits aux débats, la chronologie est la suivante :

- le 4 avril 2016, premier accident du travail,

- le 18 avril 2016, reprise du poste à temps complet avec poursuite des soins,

- du 13 octobre 2016 au 12 novembre 2016, arrêt de travail de nouveau prolongé,

- le 12 novembre 2016, reprise du travail avec, en parallèle, maintien des soins jusqu'au 31 décembre inclus et certificat médical final du 5 janvier 2017,

- du 30 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017, congés payés,

- le lundi 9 janvier 2017, contrôle donnant lieu à la convocation à l'entretien préalable à la mesure de licenciement,

- le 6 février 2017, deuxième accident du travail et arrêt de travail jusqu'au 24 février 2017,

- lettre du 14 mars 2017 notifiant au salarié son licenciement pour faute grave, sans mise à pied à titre conservatoire, délivré à ce dernier par la poste le 15 mars 2017,

- le 17 mars 2017, troisième accident du travail et arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2017.

Ainsi, d'une part, le contrôle a eu lieu le jour de la reprise du travail par le salarié, alors qu'il avait travaillé du 18 avril 2016 au 12 octobre 2016 (soit près de 6 mois continus), puis du 12 novembre 2016 au 30 décembre 2016 (soit 1 mois et 18 jours) ; d'autre part, la rupture n'est pas intervenue, contrairement à ce que soutient le salarié, pendant une suspension de son contrat de travail, la date à prendre en compte étant la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 15 mars 2017, date à laquelle il était en poste et n'avait pas encore été victime de son troisième accident du travail.

Le mauvais entretien du réseau mobilier urbain.

Les photographies produites par l'employeur (n°12 et 13) intégrées à un document à l'enseigne de l'entreprise précisant en entête « Photographies du réseau Argelès prises le 09 janvier 2017 » et « Photographies du réseau de [Localité 7] prises le 09 janvier 2017 » ainsi que l'attestation régulière rédigée par M. [J] [X], responsable sécurité ayant procédé au contrôle sur instruction du dirigeant de l'entreprise, sont inopérantes.

En effet, si elles permettent de constater le mauvais entretien d'un mobilier urbain destiné à accueillir les panneaux publicitaires, aucun élément du dossier n'établit qu'elles se rapportent bien au mobilier dont la gestion était confiée au salarié, ni que ces photographies ont effectivement été prises le 9 janvier 2017, la mention datée sur le document intégrant les photographies étant insuffisante pour établir leur date certaine.

Le témoignage du responsable sécurité ne fait mention que de l'état des biens le jour de son contrôle et ne fait que rapporter les dires de la mairie concernant « l'état catastrophique » du réseau de [Localité 7].

Surtout, il est constant que le salarié était, à la date du contrôle, absent depuis le 30 décembre 2016, soit depuis 10 jours ; ce qui ne permet pas d'exclure une dégradation desdits biens durant cette période.

Ce premier grief doit être écarté.

Le stockage de matériel personnel au sein des locaux de l'entreprise sans autorisation préalable de la direction.

Si le salarié admet qu'il a pu stocker des effets personnels au sein de l'entreprise sans avoir au préalable sollicité l'autorisation de sa hiérarchie, précisant que cette pratique était courante de la part des employés de la structure et qu'aucune remarque antérieure ne lui avait été faite sur ce point, aucun élément du dossier ne permet de corroborer les dires de l'employeur selon lequel il aurait stocké « un canapé, un hayon de voiture et des vélos ».

Les photographies (n°14) prises dans les mêmes conditions que celles examinées ci-dessus, montrent un lieu rempli de cartons, d'affiches ainsi que d'une porte de voiture, de deux bicyclettes mais il n'est pas démontré que l'ensemble de ces biens ou une partie de ceux-ci auraient été abandonnés par le salarié, ni même qu'il en aurait été le propriétaire.

En tout état de cause, il est relevé que le dossier ne contient aucun justificatif d'un quelconque rappel à l'ordre de la part de la direction relatif à cette habitude prise par le personnel.

Ce deuxième grief ne saurait constituer une faute, qu'elle soit grave ou simple, et doit être écarté.

Le mauvais entretien du camion-benne mis à disposition.

Le salarié a admis dans son courrier du 24 mars 2017 de contestation de la mesure de licenciement, que le camion-benne avait été souillé par du ciment qui, séché, avait été difficile à retirer.

Il est par conséquent établi qu'il n'a pas correctement entretenu le véhicule de service mis à sa disposition.

L'absence dans le véhicule de service du matériel de nettoyage et du matériel de sécurité obligatoire.

Ce grief doit être écarté dans la mesure où ce manquement a été constaté le jour-même de la reprise du salarié après ses congés de fin d'année et où aucune pièce du dossier n'établit qu'en son absence aucun autre employé ne se serait servi dudit véhicule.

L'absence de remise des justificatifs des frais engagés.

La lettre de licenciement mentionne sur ce point que des virements bancaires sont réalisés sur le compte bancaire du salarié pour couvrir l'ensemble de ses dépenses professionnelles, que ces sommes constituent des avances de frais soumises à l'obligation pour le salarié de renvoyer au service compétent « dans les plus brefs délais  l'intégralité des justificatifs correspondants », qu'en fin d'année 2016, ces justificatifs lui ont été réclamés mais le salarié n'était plus en leur possession.

Le salarié rétorque avoir laissé les justificatifs dans le camion-benne, être parti en congé et ne pas les avoir retrouvés à l'issue de celui-ci. Il ajoute que, depuis le début de la relation de travail, les justificatifs des frais engagés étaient toujours laissés dans le camion.

Le contrat initial prévoit en son article 9 relatifs aux frais de déplacements que le salarié « sera indemnisé pour les frais exposés à l'occasion des déplacements qu'il pourra être amené à effectuer pour les besoins du service. Il sera remboursé sur présentation de justificatifs de toutes les dépenses raisonnables engagées pour l'exercice de ses fonctions ».

Cette clause n'a pas été modifiée par les deux avenants.

Il est constant que l'employeur a décidé de procéder par avances et non par remboursements sur présentation des justificatifs de dépenses.

Alors que le salarié affirme que les justificatifs étaient systématiquement laissés dans le camion, l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire.

Enfin, il n'y a pas lieu d'analyser l'argument relatif à une enveloppe en espèces laissée dans le camion avant ses congés, ce grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement.

Il résulte de ces éléments que le seul grief établi est le mauvais entretien du camion-benne souillé de ciment.

Toutefois, ce seul fait ne saurait constituer une faute, grave ou simple, le salarié n'ayant fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ou avertissement antérieurement au cours de la relation de travail.

Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La demande principale du salarié aux fins de licenciement nul doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement mais infirmé en ce qu'il l'a également débouté de sa demande aux fins de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 21/07/1967), de son ancienneté à la date du licenciement (5 ans et 8 jours préavis compris), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1 737,10 €) et des justificatifs actualisés de sa situation (Allocation spécifique de solidarité de mai 2019 jusqu'en février 2020, reconnaissance du statut adulte handicapé du 1er/02/2020 au 30/01/2022 pour un taux d'incapacité de 50 % prolongé jusqu'au 30/09/2023, avec une indemnité de 903,60 €, allocation de soutien familial), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :

- 11 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 474,20 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 347,42 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 1 744,71 € net au titre de l'indemnité de licenciement,

Sur les demandes accessoires.

L'employeur devra délivrer au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement du 15 mai 2019 du conseil de prud'hommes de Perpignan sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est infirmé ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL Philippe Vediaud Publicité à payer à M. [M] [P] la somme de 11 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Philippe Vediaud Publicité à délivrer à M. [M] [P] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civilepour les frais exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la SARL Philippe Vediaud Publicité aux entiers dépens de l'instance ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04119
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;19.04119 ?
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