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07/10/2022 | FRANCE | N°17/03828

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 07 octobre 2022, 17/03828


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 7 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03828 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHPV



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

JUGEMENT DU 27 JUIN 2017 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN -N° RG 13/02914





APPELANTS :



Madame [Z], [P] [Y],

agissant en son

nom personnel et en qualité d'héritière de feu Monsieur [J] [A], décédé le 26 janvier 2021 à [Localité 4]

née le 20 Février 1950 à [Localité 9] (COLOMBIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me C...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 7 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03828 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHPV

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

JUGEMENT DU 27 JUIN 2017 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN -N° RG 13/02914

APPELANTS :

Madame [Z], [P] [Y],

agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de feu Monsieur [J] [A], décédé le 26 janvier 2021 à [Localité 4]

née le 20 Février 1950 à [Localité 9] (COLOMBIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

et assistée de Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Monsieur [J] [A]

décédé le 26 janvier 2021 à [Localité 4]

né le 08 Avril 1936 à [Localité 6] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 1] (ESPAGNE)

Monsieur [K], [R] [V],

agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de feu Monsieur [J] [A], décédé le 26 janvier 2021 à [Localité 4]

né le 09 Juin 1979 à [Localité 13] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

et assisté de Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Monsieur [O] [V],

agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de feu Monsieur [J] [A],

décédé le 26 janvier 2021 à [Localité 4]

né le 14 Août 1977 à [Localité 9] (COLOMBIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

et assisté de Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur Le Trésorier Responsable du Service des Impôts des particuliers (SIP) de [Localité 4] Réart

demeurant ès qualités

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 07 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller

Madame Karine ANCELY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 30 septembre 2022 ayant été prorogé au 7 octobre 2022 ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

***

Les époux [J] [V] [C] et [Z] [Y] ont fait l'objet, à la suite de contrôles fiscaux du 22 juin 2005, d'un redressement fiscal du montant de 521'736 € au titre de l'impôt sur le revenu des années 2003 à 2005 ;

Par acte notarié du 11 juillet 2005 les époux [V] [C] et [Y] ont consenti à leurs deux enfants [K] et [O] [V] une donation-partage de la nue-propriété des lots numéro 14 et 10 de l'ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 11], d' un immeuble sis à [Adresse 15], cadastrée section AB numéro [Cadastre 10] et des lots numéro un à sept de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 8] ;

Le trésor public a émis des avis d'imposition contre les époux [V] [C] et [Y] le 30 avril 2007 au titre de l'impôt sur le revenu 2005, le 31 mai 2007 au titre de la CSG 2005, le 31 août 2007 au titre de l'impôt sur le revenu 2003 et 2004 et le 30 septembre 2007 au titre de la CSG 2003 et 2004 ;

Le trésor public a procédé à la publication de son hypothèque légale sur les immeubles objets de la donation-partage entre le 16 mai et le 23 octobre 2007 ;

Par acte notarié du 1er octobre 2007, les époux [V] [C] et [Y] ont renoncé à leur usufruit sur les immeubles objets de la donation-partage et ont divorcé le 10 octobre 2007 devant la juridiction espagnole ; ils ont contesté les impositions issues du redressement fiscal et par trois arrêts du 10 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur contestation ; le 10 octobre 2011, Monsieur [W] [V] a fait donation à sa mère de l'usufruit des lots 10 et 14 de l'ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 12] ;

Le 9 juillet 2012, le trésor public a procédé à la publication de son hypothèque légale sur l'immeuble sis à [Localité 4] pour sûreté de la somme de 521'736 € au titre de l'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 et de la CSG 2005, outre majoration;

Les procédures de recouvrement par voie d'avis à tiers détenteur sont restées vaines ;

Par acte d'huissier des 6,7 et 10 juin 2013, le trésorier du service des impôts de Perpignan ' Réart a assigné les époux [Y], [V] [C] ainsi que [K] et [O] [V] sur le fondement de l'action paulienne devant le tribunal de grande instance de Perpignan qui, par jugement du 27 juin 2017 a :

' déclaré recevable l'action paulienne ;

' y faisant droit, déclaré inopposables au trésorier responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] ' Réart les actes suivants :

' l'acte reçu le 11 juillet 2005 contenant donation de la nue-propriété des immeubles suivants:

' commune de [Adresse 12], lots numéro 14 et 10, commune de [Localité 14], [Adresse 15] et commune de [Localité 7] [Adresse 8], lots numéro 1, 2,3,4 , 5,6 et 7 ainsi que l'acte du 1er octobre 2007 contenant renonciation des époux [V] [C] et [Y] à leur usufruit sur les biens situés à [Localité 4], [Localité 7] et [Localité 14], enfin de l'acte de donation d'usufruit du 10 octobre 2011 ;

' ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 4] aux frais de [Z] [Y] et de [J] [V] [C] ;

' condamné in solidum [Z] [Y] et [J] [A] à payer au trésorier responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] ' Réart la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;

Par déclaration informatique du 5 juillet 2017, Madame [Z] [Y], Monsieur [J] [V] [C] ainsi que Monsieur [K] et [O] [V] ont interjeté contre ce jugement un appel total ;

Monsieur [J] [V] [C] étant décédé le 26 janvier 2021, la procédure a été régularisée, le 23 février 2022, par ses ayants droits ;

Vu les dernières écritures transmises le 31 mai 2022 par Madame [Z] [Y] ainsi que par Messieurs [K] et [O] [V] qui demandent à la cour de :

' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;

' constater l'absence d'antériorité de la créance par rapport à l'acte passé et l'absence d'intention frauduleuse ;

' Écarter la demande de l'administration fiscale de faire application de l'article 1167 du Code civil pour prononcer la révocation rétroactive des actes passés par Madame [Z] [Y] et Monsieur [J] [V] [C] au profit de Messieurs [K] et [O] [V] ;

' condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions transmises le 17 mars 2022 par le trésorier responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], qui demande à la cour de :

' le déclarer recevable et bien fondé à invoquer l'action paulienne prévue par l'article 1167 du Code civil ;

' débouter les appelants de l'intégralité de leur demande, fins et conclusions ;

' en conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 27 juin 2017 ;

' y ajoutant, condamner in solidum Madame [Z] [Y] ainsi que Messieurs [K] et [O] [V] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût de publication de l'assignation et de l'arrêt ;

Madame [Z] [Y] et Messieurs [K] et [O] [V] soutiennent que

' Monsieur [V] [N] était imposable en Espagne en 2003 à 2005 et la créance fiscales alléguées postérieures aux actes litigieux de sorte qu'il n'y a pas d'intention de porter atteinte à des droits du créancier ;

' les donations ont été consenties en vue de prévenir le décès du donateur ; qu'il n'avait pas conscience d'être débiteur ;

' Monsieur [V] [C] n' était pas résident en France ni sa société de sorte que la demande d' imposition en France n'est pas fondée et Madame [Z] [Y] a été déchargée de la solidarité entre époux ;

' de même, Monsieur [V] [C] a été relaxé des poursuites pour fraude fiscale ;

' la provision pour frais de donation a été payée le 3 mai 2005 soit bien avant les impositions ;

' la créance n' existait pas avant les donations et le trésor public ne disposait pas d'une créance certaine en son principe à la date de l'acte ni d'une créance déterminée en son montant alors que le contrôle fiscal n'a débuté qu'en mai 2005 ;

' l'article 882 du Code civil ne permet pas d'attaquer le partage consommé ni de bloquer une action en partage ;

' l'action de l'administration leur a causé un dommage ;

Le trésorier responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Réart fait valoir que :

' la visite domiciliaire de juin 2005 concernait les années 2002 à 2004 et a donné lieu à des redressements du montant total de 521'736 € ;

' la donation-partage est postérieure à la visite domiciliaire ; :

' la cour administrative de Marseille a débouté Monsieur [V] [C] et Madame [Y] de leur demande de décharge de l'obligation au paiement des impositions sur les revenus des années 2003 à 2005 ainsi que des contributions sociales et le pourvoi a été rejeté par le conseil d'État le 10 octobre 2014 ;

' il en a été de même au titre des contributions sociales des mêmes années ;

' le fait générateur des impositions est antérieur à la donation litigieuse et le bien-fondé de la créance du trésor public a été constaté par les juridictions administratives ;

' Madame [Y] a seulement obtenu une décharge de solidarité au titre de l'article 247 du livre des procédures fiscales ;

' le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Perpignan ne concernait que l'impôt sur les sociétés et non pas des impôts sur le revenu visé par la présente action paulienne ;

-' le fait générateur de l'impot sur le revenu est sa perception ou sa mise à disposition;

-ce n'est que par une erreur de plume que ses précédentes écritures se référaient à la perception de l'impôt sur le revenu;

- la complicité du tiers n'a pas à être établie s'agissant d'un acte à titre onéreux ;

-la fraude paulienne n'exige pas l'intention de nuire et s'apprécie à la date de l'acte;

-l'insolvabilité est établie, les hypothéques n' ayant pu être inscrites que sur des droits d'usufruits ;

' les avis à tiers détenteur se sont révélés infructueux ;

' l'article 882 du code civil n' est pas applicable à la donation partage.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.

SUR QUOI LA COUR :

' Sur la recevabilité de l'appel et sur ses effets :

L'appel total formé le 5 juillet 2017, par conséquent avant l'entrée en vigueur du décret numéro 2017 ' 891 du 6 mai 2017, fixée au 1er septembre 2017, est régulier en la forme et recevable d'autant que l'objet du litige n'est pas divisible ; l'effet dévolutif de l'appel s' opére donc pour le tout;

' Sur le fond :

D'abord, si le principe de la créance doit être certain à la date de l'acte critiqué, il n'est pas nécessaire que la créance soit déjà liquidée ;

En l'espèce, la créance du trésor public relative à des impositions sur le revenu au titre des exercices 2003 à 2005 a par conséquent une origine antérieure à l'acte de donation partage du 11juillet 2005 et au paiement de la provision sur les frais de l'acte en mai 2005;

Ensuite, les époux [V] [C] et [Y] avaient connaissance de la créance d'impôt sur le revenu dont le fait générateur, soit la perception de revenus, était bien antérieur à la donation ; de plus, la vérification fiscale était concomitante de la donation.

Par ailleurs la créance du trésor public est devenue certaine, liquide, exigible à la suite du rejet définitif des recours administratifs formés par le débiteur devant la cour administrative de Marseille et le conseil d'État ;

En effet, la décharge de solidarité prononcée au profit de Madame [Y] ne concerne que l'impôt sur la société des intéressés et non l'impôt sur le revenu dont ils sont personnellement débiteurs et seul fondement de la présente procédure ; il en est de même de la décharge partielle de la CSG prononcée au profit de Madame [Y] ;

De plus, le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 19 décembre 2012 de Monsieur [V] [C] du chef de fraude fiscale ne concernait aussi que l'impôt sur les sociétés et non l'impôt sur le revenu ; il ne peut en aucun cas constituer un obstacle à la révocation de donations sur le fondement de l'action paulienne ;

S'il est vrai qu'un partage ne peut pas être attaqué par l'action paulienne, il n'en est pas de même, comme en l'espèce, de donations ;

Il est à noter que les actes de poursuite tendant au recouvrement de la créance fiscale, notamment les avis à tiers détenteurs se sont révélés infructueux et que les époux [Y] et [V] [C] se sont dépouillés de l'intégralité de leur patrimoine immobilier en France de façon à rendre impossible le recouvrement forcé de la dette fiscale ;

Ils ont encore aggravé la situation en renonçant, le 1er octobre 2007, à leur usufruit sur les immeubles antérieurement donnés ;

Enfin, s'agissant d'un acte à titre gratuit, à savoir une donation, la complicité ou la connivence des donataires n'a pas à être établie ;

Il en découle que le premier juge a exactement retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que les époux [Y] et [V] [C] s'étaient délibérément dépouillés de leur patrimoine immobilier en France de façon à rendre impossible le recouvrement de la dette fiscale, caractérisant ainsi la fraude au préjudice du créancier permettant l'exercice de l'action paulienne ;

Le jugement entrepris peut donc être confirmé en ce qu'il a accueilli l'action paulienne et déclaré inopposables au trésorier responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] ' Reart les actes authentiques du 11 juillet 2005 et du 1er octobre 2007 ainsi que du 10 octobre 2011, et ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais des débiteurs .

' Sur la demande de dommages intérêts de Madame [Z] [Y] ainsi que de Messieurs [K] et [O] [V] :

Dès lors que les consorts [Y] et [V] ont succombé à leur appel et que l'action paulienne diligentée par le trésorier responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a été jugée recevable et bien fondée, la demande de dommages-intérêts des consorts [Y] et [V] , fondée sur l'exercice prétendument fautif de cette procédure, ne peut pas être accueillie .

' Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens restent à la charge des consorts [Y] et [V] et le jugement entrepris peut encore être confirmé de ces chefs. Les dépens d'appel restent aussi à la charge des consorts [Y] et [V] qui sont en outre condamnés à payer au trésorier responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] le montant supplémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

En la forme, reçoit l'appel ;

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [Z] [Y] ainsi que Messieurs [K] et [O] [V] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de publication, ainsi qu'à payer à Monsieur le trésorier responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 4] le montant supplémentaire de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 17/03828
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;17.03828 ?
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