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06/10/2022 | FRANCE | N°18/02229

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 06 octobre 2022, 18/02229


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/02229 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUOF





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MARS 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1114000542





APPELANTS :



Monsieur [T] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]



[Localité 5]

Représenté par Me Jean marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/07850 (Fond)



Madame [L] [E]

de nationalité Française

[Adress...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/02229 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUOF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MARS 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1114000542

APPELANTS :

Monsieur [T] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/07850 (Fond)

Madame [L] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/07850 (Fond)

INTIMEE :

COMMUNE DE [Localité 5] Prise en la personne de son [Localité 3] en exercice, domicilié ès qualités

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience en application de l'article 131-12 du code de procédure civile.

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATRAINT, conseillère

en ont délibéré.

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas formulé d'observations particulières.

ARRET :

- rendu en matière gracieuse,

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, Président et par Mme Sabine MICHEL, greffier.

*

**

Vu l'appel interjeté le 27 avril 2018 par les consorts [E] d'un jugement du tribunal d'instance de Montpellier en date du 29 mars 2018;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2020 désignant un médiateur ;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 22 février 2021 faisant état de la signature d'un protocole d'accord entre les parties;

Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord de médiation remises au greffe par les époux [E] le 23 août 2022 et par la commune de [Localité 5] le 18 août 2022 ;

SUR CE :

En l'espèce, suite à la mesure de médiation ordonnée le 9 janvier 2020, les parties ont signé le 20 janvier 2022 un protocole transactionnel portant sur la régularisation cadastrale du 20 janvier 2022 et dont ils sollicitent l'homologation par la cour.

Par conséquent, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 20 janvier 2022 qui sera annexé à la présente décision.

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 CPC envers quiconque,

Attendu que par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et qu'à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

Enfin, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 20 janvier 2022 et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie par moitié entre chacune des parties ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 CPC.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/02229
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;18.02229 ?
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