Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/06291 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNJY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 novembre 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 14/01753
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l'instance par Me Sophie CHAUVET de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée à l'audience par Me Olivier GOUJON, avocat au barreau de NIMES
INTIMES :
Monsieur [T] [E]
né le 09 Septembre 1950 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
et
Monsieur [J] [E]
né le 25 Juillet 1944 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur [R] [Z] [M] [D]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représenté - assigné en intervention forcée du 23/07/2019 délivrée à étude
Madame [D]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représentée - assignée en intervention forcée du 23/07/2019 délivrée à étude
Ordonnance de clôture du 19 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [E] a été propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3], disposant d'une cour à laquelle est contigu l'immeuble appartenant à Monsieur [W] [Y].
L'immeuble de Monsieur [W] [Y] a comporté une terrasse ouverte donnant sur la cour de Madame [I] [E], le sol de ladite terrasse surplombant la cour de la propriété de Madame [I] [E] d'une hauteur d'environ 3 mètres.
A la suite de travaux réalisés par Monsieur [Y] en 2011, cette terrasse a été fermée et des ouvertures donnant directement sur sa cour ont été créées. Une grille de ventilation et une descente d'eau pluviale ont par ailleurs été mises en oeuvre sur le mur de Madame [I] [E].
En janvier 2014, Monsieur [W] [Y] a fait supprimer le tuyau d'évacuation des eaux pluviales et la grille de ventilation et a fait remplacer les treillages plastiques détériorés.
Madame [I] [E] a saisi, par assignation en date du 28 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d'obtenir la remise des lieux en leur état antérieur et l'indemnisation de ses préjudices.
En cours de procédure, Madame [I] [E] est décédée et ses héritiers, Messieurs [J] et [T] [E] sont intervenus à l'instance afin de poursuivre celle-ci.
Le 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a notamment :
- accueilli Messieurs [J] et [T] [E] en leur intervention volontaire en leur qualité d'ayant-droits de Madame [I] [E], décédée le 18 octobre 2016 ;
- condamné Monsieur [W] [Y] à procéder aux travaux propres à la remise en état esthétique du mur mitoyen séparant sa propriété de celle des consorts [E] en le crépissant au droit des reprises dans une couleur identique à celle existant initialement ;
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- débouté Messieurs [J] et [T] [E] du surplus de leurs demandes ;
- débouté Monsieur [W] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Le 6 décembre 2017, Monsieur [W] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne, en précisant les chefs de jugement critiqués, à savoir sa condamnation à procéder aux travaux de remise en état esthétique du mur mitoyen séparant sa propriété de celle des consorts [E] en le crépissant au droit des reprises dans une couleur identique à celle initiale, le rejet de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et les frais irrépétibles.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 décembre 2018, Monsieur [W] [Y] demande à la cour :
- à titre principal, de constater que le mur séparatif des propriétés [Y] et [E] est construit sur sa parcelle, fait partie intégrante de son immeuble et lui appartient en propre et par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a de contraire ;
- à titre subsidiaire, de constater la renonciation au droit de mitoyenneté par le propriétaire du fonds voisin en ce qu'il n'a pas participé aux travaux de réparation du mur séparatif des propriétés, de constater que le mur séparatif des propriétés [Y] et consorts [E] appartient en propre à Monsieur [W] [Y], lequel s'est comporté en bon père de famille et n'a causé aucun trouble anormal de voisinage, et par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a de contraire et de débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, de constater la mauvaise foi et la malice des consorts [E] dans le règlement du présent litige, de constater que l'attitude des consorts [E] est constitutive d'un abus de droit d'agir en justice mais également qu'elle est source de préjudices moral, financier et matériel pour Monsieur [W] [Y], et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a de contraire ;
- de condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'abus de droit d'air en justice ;
- de condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise réalisée par Monsieur [V] à hauteur de 804 euros.
Il soutient que le mur séparant les deux propriétés lui appartient en propre, ainsi que le démontreraient les actes authentiques et le cadastre qu'il produit ainsi que le rapport du géomètre expert en date du 22 janvier 2017. Subsidiairement, il prétend que ce mur ne bénéficie plus de la présomption de mitoyenneté depuis les travaux d'ouverture de la maison en terrasse réalisés en 1976, lesquelles ont été intégralement financés par sa mère, Madame [S] [Y]. Selon lui, les consorts [E] ont persisté dans des demandes infondées, aucun préjudice n'étant subi, et ce alors que lui-même avait effectué les travaux de remise en état nécessaires. Il réfute l'existence de tout trouble anormal de voisinage et prétend ne pas avoir failli dans son comportement de bon père de famille.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2018, Messieurs [J] et [T] [E] sollicitent la confirmation du jugement, et ce même s'il devait être considéré que le mur est privatif, et dans ce cas là sur le fondement prétorien tant de la théorie des inconvénients anormaux du voisinage que de l'obligation générale de tout propriétaire d'accomplir les diligences du bon père de famille. Ils demandent en outre la condamnation de Monsieur [W] [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils demandent enfin à la cour de constater que le jugement n'est pas frappé d'appel concernant les dépens de première instance.
Ils prétendent que le mur séparatif est mitoyen et qu'en tout état de cause il existe un trouble esthétique susceptible d'être réparé au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage et du manquement au comportement attendu du bon père de famille. Ils soutiennent que les travaux de Monsieur [W] [Y] ont été réalisés en abusant de la situation de vulnérabilité de Madame [I] [E].
Par acte en date du 23 juillet 2019, Monsieur [W] [Y] a fait délivrer assignation en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun à Monsieur et Madame [D], lesquels n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIF DE L'ARRÊT,
Sur la demande en intervention forcée
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile ;
L'appelant justifie (pièce 23 de l'appelant) de ce que Messieurs [J] et [T] [E] ont vendu leur bien immobilier objet du présent litige à Monsieur et Madame [D] le 16 avril 2019, soit postérieurement au jugement dont appel.
L'évolution du présent litige justifie par conséquent la mise en cause sollicitée à laquelle il sera fait droit.
Il y a donc lieu de déclarer commun et opposable à Monsieur et Madame [R] [D] le présent arrêt.
Sur la nature du mur séparatif
Aux termes de l'article 653 du code civil « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire ».
En l'espèce, si, ainsi que relevé par le tribunal, Monsieur [W] [Y], qui prétend que le mur litigieux serait privatif, verse aux débats son titre de propriété qui ne fait pas mention du mur litigieux et un extrait du cadastre qui ne revêt aucune force probante, il résulte en revanche de l'expertise amiable réalisée par Monsieur [O] [V], géomètre-expert, que le mur litigieux était à l'origine le mur d'un bâtiment dont le toit était constitué d'une terrasse, ce que confirment les photographies versées aux débats.
Il n'est donc pas un mur de séparation au sens de l'article 653 du code civil et revêt donc un caractère privatif.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que le mur délimitant les propriétés [E] et [Y] était mitoyen et il sera dit que ledit mur est un mur privatif appartenant à Monsieur [W] [Y].
Sur la condamnation de Monsieur [W] [Y] à procéder aux travaux propres à la remise en état esthétique du mur
Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
En l'espèce, les travaux d'extension du bâtiment de Monsieur [W] [Y] ont engendré un préjudice esthétique pour la propriété voisine, le rapport Polyexpert (pièce 8 des intimés) décrivant « des traces de béton sur l'enduit existant du mur en dessous des fenêtres et une nuance différente en tête de mur par rapport à l'enduit existant » qui « jouent sur l'esthétisme rendu ».
Ces dommages esthétiques étant particulièrement visibles aux termes du même rapport Polyexpert, ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage et doivent être réparés sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [Y] à procéder aux travaux propres à la remise en état esthétique du mur délimitant les propriétés [U] en le crépissant au droit des reprises dans une couleur identique à celle existant initialement.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Messieurs [J] et [T] [E] n'ont pas succombé dans toutes leurs demandes, même s'ils succombent pour l'essentiel.
Par ailleurs, pas plus qu'en première instance, Monsieur [W] [Y] ne démontre des agissements par malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, ni même l'existence d'un quelconque préjudice moral.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Les dépens constituant des frais irrépétibles, ils sont expressément visés par la déclaration d'appel qui mentionne les « frais irrépétibles » et sont donc frappés d'appel.
Eu égard à l'issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens.
En cause d'appel, il sera dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Fait droit à la demande tendant à l'intervention forcée de Monsieur et Madame [D] au présent litige ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le mur délimitant les propriétés [Y] - [E] était mitoyen ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que le mur délimitant les propriétés [Y] - [E] [D] est la propriété exclusive de Monsieur [W] [Y] ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera en appel la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens d'appel par elle exposés ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à Monsieur et Madame [D].
Le greffier, Le président,