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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/06229 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNFP
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 octobre 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/01516
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le 20 Avril 1947 à [Localité 3] (34)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [U]
né le 15 Décembre 1939 à [Localité 4] (34)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a, sur sa propriété, des arbres thuyas implantés le long de la limite de propriété de son voisin Monsieur [O] [U].
Le 8 septembre 2016, Monsieur [O] [U] a assigné Monsieur [P] [V] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins notamment de voir réduire ces plantations à la hauteur de deux mètres.
Par jugement en date du 19 octobre 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a notamment :
- ordonné à Monsieur [P] [V] de supprimer les branches des arbres qui avancent sur la propriété de Monsieur [O] [U], et de réduire ces plantations à la hauteur de deux mètres pour celles situées à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné monsieur [P] [V] à payer 300 euros au titre du préjudice de jouissance, les entiers dépens dont le coût du procès-verbal de constat du 4 août 2016, et la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2017, Monsieur [P] [V] a interjeté appel de ce jugement, l'appel portant sur la totalité des chefs de jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2018, Monsieur [P] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire et juger l'action de Monsieur [U] irrecevable en ce qu'elle se heurte à la prescription acquisitive. Subsidiairement, il demande à la cour de :
- constater que les dispositions de l'article 671 du code civil n'ont qu'un caractère supplétif ;
- dire et juger que Monsieur [V] ne peut se voir imposer les dispositions réglementaires de l'AVAP et des usages locaux ;
- débouter Monsieur [O] [U] de l'intégralité de ses prétentions.
En tout état de cause, il demande à la cour de :
- dire et juger que la preuve d'un dépassement de la hauteur prescrite par l'article 671 du code civil n'est pas rapportée ;
- dire et juger que Monsieur [O] [U] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de jouissance ;
- débouter Monsieur [O] [U] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que les thuyas litigieux ont été plantés depuis plus de trente ans et que l'action en arrachage, seule action possible, se trouve prescrite. Il ajoute que sa parcelle se trouve dans le périmètre de l'AVAP sur lequel s'applique la charte de l'arbre, laquelle déroge aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil. Enfin, il estime que Monsieur [O] [U] ne rapporte pas la preuve de la hauteur des thuyas et estime qu'il n'existe en l'espèce aucun préjudice de jouissance, la perte d'ensoleillement et de lumière n'étant pas démontrée.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 décembre 2020, Monsieur [O] [U] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à titre principal sur le fondement des articles 671 à 673 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il demande en outre la condamnation de Monsieur [P] [V] à une indemnisation supplémentaire de 700 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi pendant la procédure d'appel, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
Il soutient que si l'action en arrachage est en l'espèce prescrite, telle n'est pas le cas de l'action en réduction de hauteur effectivement intentée, puisque Monsieur [P] [V] ne démontre pas que la haie litigieuse avait dépassé deux mètres au 8 septembre 1986 et n'aurait pas été réduite depuis, et pour cause puisque diverses photographies des lieux laissent apparaître selon lui un entretien régulier de la haie avant 1991, date à laquelle Monsieur [P] [V] a acquis son bien. Il affirme que la haie litigieuse dépasse très largement les deux mètres de hauteur, ainsi que constaté par procès verbaux d'huissier. Selon lui, la haie litigieuse n'est concernée par le règlement de l'AVAP qu'au titre des «petits jardins privatifs» pour lesquels il est renvoyé à la charte de l'arbre urbain de [Localité 4] s'agissant des règles d'implantation des arbres, la question de leur hauteur relevant des dispositions du code civil. Il ajoute que la charte de l'arbre urbain impose néanmoins que la haie soit «en dessous du soleil», ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce selon lui. Enfin, il fait valoir que les photographies versées aux débats laissent clairement apparaître un déficit d'ensoleillement de sa parcelle, et donc un préjudice, lequel préjudice a perduré pendant la procédure d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 août 2022.
MOTIF DE L'ARRÊT
Sur la prescription de l'action de Monsieur [O] [U]
Le point de départ de la prescription trentenaire de l'article 672 du code civil est la date de la plantation s'agissant de l'action en arrachage et la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale permise.
L'action de Monsieur [O] [U] vise à la réduction de la hauteur des arbres et non à leur arrachage.
Ainsi, le point de départ de la prescription acquisitive est en l'espèce la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale permise, à savoir deux mètres.
Si des attestations versées aux débats par l'appelant (pièces 4 et 5 de l'appelant) laissent apparaître une haie de plus de deux mètres de haut en 1991, d'une part, cet état de fait date de moins de trente années, d'autre part, aucun élément du dossier n'établit que, par la suite, la haie n'a pas été taillée à deux mètres.
Dans ces conditions, l'action de Monsieur [O] [U] n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la suppression des branches des arbres
Le procès-verbal de constat du 4 août 2016 (pièce 6 de l'intimé), celui du 8 octobre 2019 (pièce 12 de l'intimé) et les photographies versées aux débats (pièces 8 et 11 de l'intimé) laissent clairement apparaître que les branches des arbres appartenant à Monsieur [P] [V] avancent au dessus de la propriété de Monsieur [O] [U].
Dans ces conditions, le tribunal, au visa de l'article 673 du code civil, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réduction des plantations
Sur les textes applicables
Si la haie litigieuse relève des «petits jardins privatifs» régis par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), laquelle renvoie à la charte de l'arbre urbain de [Localité 4], les dispositions locales concernent les règles d'implantation des arbres et non leur hauteur, de sorte que les dispositions des articles 671 et 672 du code civil sont applicables au présent litige.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des procès-verbaux de constat des 4 août 2016 (pièce 6 de l'intimé) et 8 octobre 2019 (pièce 12 de l'intimé) que les thuyas litigieux se trouvent à moins de cinquante centimètres de la clôture et qu'ils dépassent très largement les deux mètres de hauteur (5 à 6 mètres selon le premier constat puis trois ans après 7,33 mètres).
Dans ces conditions, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Le procès-verbal de constat en date du 8 octobre 2019 (pièce 12 de l'intimé) réalisé un jour de très beau temps ainsi que l'établissent les photographies, fait état à 15h d'une absence d'ensoleillement du fond du jardin, vers 15h45-16h du fait que le soleil n'éclaire que le haut de la maison, la partie basse du jardin étant dans l'ombre du fait de la hauteur de la haie et du fait que les plantations et arbustes côté [U] ne poussent pas droit et cherchent le soleil en poussant côté maison.
Par ailleurs les photographies versées aux débats par l'intimé laissent apparaître une parcelle partiellement dans l'ombre du fait de la haie litigieuse.
Il existe par conséquent en l'espèce, un défaut d'ensoleillement constitutif d'un préjudice d'ensoleillement, que le tribunal a justement évalué à la somme de 300 euros.
Eu égard à la persistance du trouble depuis la date du jugement, il sera alloué à Monsieur [O] [U] la somme complémentaire de 700 euros.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Monsieur [P] [V] succombant totalement, le jugement sera confirmé.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [O] [U] la somme supplémentaire de 700 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la procédure d'appel ;
Condamne Monsieur [P] [V] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,