Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/06201 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNC2
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 novembre 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
N° RG 17/000257
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU TERDEMO
RCS de Sète n° B497 812 529, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 13 mai 2014, l'EURL Terdemo devenue SASU Terdemo, a réalisé, en qualité de sous-traitant de la SARL Immo Construction Concept, des travaux de terrassement en fouille sur le chantier de Monsieur [X] [R], maître d'ouvrage.
Le 21 juillet 2014, l'EURL Terdemo devenue SASU Terdemo a adressé une facture d'un montant de 9 265 euros à la SARL Immo Construction Concept, laquelle, malgré relances, n'a pas payé.
La SARL Immo Construction Concept a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 23 mars 2016.
Sur assignation de l'EURL Terdemo devenue SASU Terdemo, par décision en date du 22 novembre 2017, le tribunal d'instance de Sète a notamment :
- condamné Monsieur [X] [R] à payer à l'EURL Terdemo :
9 265,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 21 novembre 2016 ;
500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [X] [R] aux dépens.
Le 30 novembre 2017, Monsieur [X] [R] a interjeté appel de ce jugement en précisant les chefs de jugement critiqués.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2018, Monsieur [X] [R] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire et de :
- dire et juger que la SASU Terdemo n'a pas été agréée comme sous-traitant par Monsieur [X] [R] et qu'elle ne peut pas bénéficier de l'action en paiement direct ;
- dire et juger que la SASU Terdemo ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure à l'entrepreneur principal et de sa copie à Monsieur [R] ;
- dire et juger que Monsieur [R] ne devant rien à l'entrepreneur principal, il ne doit rien à la SASU Terdemo ;
- débouter la SASU Terdemo de ses demandes ;
- condamner la SASU TERDEMO aux entiers dépens et à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 3 500 euros en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Il affirme que le tribunal aurait du rouvrir les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de l'article 1303 du code civil soulevé d'office. Selon lui, l'action basée sur l'enrichissement sans cause est nécessairement subsidiaire. Il soutient ne pas avoir agréé la SASU Terdemo comme sous-traitant, de sorte que la SASU Terdemo ne pourrait se prévaloir de cette qualité à son égard. Il ajoute que l'action directe de la SASU Terdemo ne peut prospérer puisqu'il n'a jamais reçu copie d'une mise en demeure et qu'il ne doit rien à l'entrepreneur principal.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 avril 2018, la SASU Terdemo sollicite que Monsieur [X] [R] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et demande à la cour de :
- constater que Monsieur [X] [R] connaissait parfaitement l'intervention de l'EURL Terdemo sur son chantier, et lui a même demandé d'intervenir et avait donc accepté l'EURL Terdemo devenue SASU Terdemo comme sous-traitante ;
- constater que l'EURL Terdemo devenue SASU Terdemo a envoyé une mise en demeure à l'entreprise principale, restée infructueuse et copie de celle-ci à Monsieur [X] [R], maître de l'ouvrage, les 16 et 18 décembre 2014 ;
- constater que Monsieur [X] [R] s'est rigoureusement abstenu d'adresser toute mise en demeure à l'entreprise principale pour faire régler la facture de l'EURL Terdemo ;
- dire et juger que l'EURL Terdemo devenue SASU Terdemo bénéficie d'une action directe à l'encontre de Monsieur [X] [R] ;
- condamner Monsieur [X] [R] à payer à l'EURL Terdemo la somme de 9 265,20 euros au titre de la facture 20142107, en date du 21 juillet 2014 avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis juillet 2014 à la date du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [X] [R] à payer à l'EURL Terdemo la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Elle soutient que le principe du contradictoire est respecté puisque Monsieur [X] [R] a conclu en cause d'appel sur le fondement retenu par le tribunal. Elle prétend que le maître d'ouvrage avait parfaitement connaissance de son intervention et l'avait dès lors agréée. Elle souligne avoir respecté, sur instructions de la compagne de Monsieur [X] [R], la procédure de paiement direct en faisant parvenir une mise en demeure recommandée à l'entrepreneur principal, dont copie au maître de l'ouvrage. Selon elle, Monsieur [X] [R] n'a opposé à sa demande légitime que son mépris et sa mauvaise foi.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Le premier juge, estimant que la demande relevait de la théorie de l'enrichissement sans cause, n'a fait qu'appliquer aux faits cette qualification juridique.
Dès lors, il n'a pas été contrevenu au principe du contradictoire et le jugement n'a pas lieu d'être annulé sur ce fondement.
Sur la demande d'infirmation du jugement
Sur l'enrichissement sans cause
Aux termes de l'article 1303-3 du code civil « l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement (de l'enrichissement sans cause) lorsqu'une autre action lui est ouverte (...) ».
Or, le sous-traitant dispose d'une action directe envers le maître de l'ouvrage sur le fondement de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Dès lors que la SASU Terdemo, en sa qualité de sous-traitant, dispose d'une action légale pour agir contre le maître de l'ouvrage, son action ne pouvait prospérer sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Aux termes des articles 3, 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage et dont les conditions de paiement ont elles-mêmes été agréées par le maître de l'ouvrage dispose d'une action directe contre ce dernier si l'entrepreneur principal ne paie pas.
En l'espèce, s'il résulte de l'attestation de Monsieur [O] [M] (pièce n°2 de l'intimée) que l'intervention de la SASU Terdemo avait été agréée par le maître de l'ouvrage, lequel avait tenu des propos non équivoques à ce sujet, en revanche la SASU Terdemo ne démontre pas, aux termes des pièces versées aux débats, un quelconque agrément du maître de l'ouvrage concernant les conditions de paiement.
Dès lors, l'action directe de la SASU Terdemo ne pouvait prospérer sur le fondement de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
Le jugement sera par conséquent infirmé et la SASU Terdemo sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la résistance abusive
La demande principale de la SASU Terdemo étant rejetée, il ne peut être légitimement soutenu que l'appelant y aurait résisté abusivement.
La SASU Terdemo sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens
Eu égard au fait que la SASU Terdemo a effectué des travaux dont la présente procédure ne permet pas le règlement, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SASU Terdemo de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposées par elle en première instance et en appel.
Le greffier, Le président,