Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/06200 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNCY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-16-001694
APPELANTS :
Madame [L] [Y] épouse [Z]
née le 23 Mars 1954 à [Localité 8] - ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Madame [X] [Y] épouse [M]
née le 23 Mars 1954 à [Localité 8] - ESPAGNE
de nationalité Française
Chez Mme [L] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Monsieur [E] [M]
né le 08 Mars 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
Chez Mme [L] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Dalil OUAHMED avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [I]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentée - assignée le 31 janvier 2018 à étude
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Y] épouse [Z] est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section G n°[Cadastre 1] et située [Adresse 4] (34).
M. [E] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] sont propriétaires de la parcelle cadastrée G n°[Cadastre 2] contigüe avec la propriété de Mme [Z].
Ces deux parcelles sont toutes deux mitoyennes du terrain de Mme [C] [I] cadastré G n°[Cadastre 3] qui supporte un bâtiment à usage de hangar.
Un litige est né entre les voisins concernant l'écoulement des eaux de pluie drainées par les chéneaux du hangar de Mme [I] sur les deux propriétés voisines.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2015, Mme [Z] a vainement mis en demeure Mme [I] d'effectuer les travaux qui s'imposaient selon elle pour faire cesser les troubles objet du litige.
Mme [Z] a initié une procédure amiable devant le conciliateur de justice du tribunal d'instance de Béziers. Mme [I] a effectué certains travaux qui n'ont cependant pas permis de trouver de solution définitive au litige.
Par requête du 2 novembre 2016, Mme [Z] a saisi le tribunal d'instance de Béziers aux fins de voir enjoindre à Mme [I] de réparer les chéneaux défectueux.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le tribunal d'instance de Béziers a délivré une ordonnance portant injonction à Mme [I] de réparer les chéneaux de son hangar provoquant un écoulement des eaux sur le terrain de Mme [Z] dans un délai d'un mois.
Selon procès-verbal de constat du 23 mai 2017 dressé par Me [D], huissier de justice à Pézenas mandaté par Mme [Z], divers désordres ont été constatés dont la cause seraient les chéneaux non-entretenus du hangar de Mme [I].
M. et Mme [M] sont intervenus volontairement à l'instance devant le tribunal d'instance de Béziers au soutien des demandes de Mme [Z].
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal d'instance de Béziers a:
' rejeté les demandes ;
' dit que chacun des demandeurs conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 30 novembre 2017, Mme [L] [Z], Mme [X] [M] et M. [E] [M] ont relevé appel de ce jugement.
Mme [C] [I] n'a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [Z], Mme [X] [M] et M. [E] [M] remises au greffe le 26 janvier 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ;
Vu la note en délibéré de Mme [L] [Z], de Mme [X] [M] et de M. [E] [M] remise au greffe le 19 septembre 2022 en réponse à la demande de la cour d'appel soulevant d'office la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 1425-9 du code de procédure civile aux termes de laquelle les appelants font valoir :
' que le jugement porte sur une demande dont le montant n'est pas chiffrable, que le plafond de 5 000 euros ne s'applique pas et qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, « le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel » ;
' que le jugement du 7 juillet 2017 présentement déféré indique clairement dans son dispositif qu'il a été rendu en premier ressort.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La procédure d'injonction de faire, prévue par les articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile tend à voir ordonner l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant.
En l'espèce, cette procédure initiée par Mme [L] [Z], Mme [X] [M] et M. [E] [M] a conduit à la délivrance d'une ordonnance du 17 novembre 2016 par le juge d'instance de Béziers conformément à l'article 1425-4 du code de procédure civile.
Suite à l'inexécution totale de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le tribunal d'instance de Béziers a statué sur la demande selon le jugement déféré rendu le 7 juillet 2017.
L'article 1425-9 du code de procédure civile dispose :
« Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Les observations des parties sur cette fin de non recevoir soulevée d'office ont été régulièrement sollicitées par la cour d'appel conformément à l'article 16 du code de procédure civile.
Il ressort de l'article 1425-9 du code de procédure civile que l'appel est expressément exclu en matière de jugement ayant statué sur une ordonnance d'injonction de faire.
Le fait que le jugement déféré ait omis par erreur de mentionner qu'il était rendu en dernier ressort n'a pas pour effet de créer une voie de recours en violation des dispositions précitées du code de procédure civile.
L'appel formé par Mme [L] [Z], Mme [X] [M] et M. [E] [M] contre le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal d'instance de Béziers doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [L] [Z], Mme [X] [M] et M. [E] [M] contre le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal d'instance de Béziers ;
Rappelle aux parties qu'il leur appartient de procéder selon les voies de droit commun conformément à l'article 1425-9 du code de procédure civile ;
Dit que les appelants conserveront la charge de leurs dépens.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,