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05/10/2022 | FRANCE | N°17/01397

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 05 octobre 2022, 17/01397


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 05 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01397 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNI2



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 NOVEMBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F14/00414

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APPELANT :



Monsieur [B] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier LAFON et par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEES :



SAS DEBACHY

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mourad BRIHI...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01397 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNI2

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 NOVEMBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F14/00414

APPELANT :

Monsieur [B] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier LAFON et par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

SAS DEBACHY

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de Montpellier

Me [Y] - Commissaire à l'exécution du plan de SAS DEBACHY

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non représenté (assigné le 16 septembre 2021 à domicile)

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 25 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 10 juillet 2000, M. [B] [A] a travaillé au sein de la SARL Befrmasa.

A la suite du transfert de son contrat de travail au profit de la SAS Debachy, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (151,67 heures mensuelles) a été signé le 16 novembre 2013 entre le salarié et son nouvel employeur, avec reprise de son ancienneté, le salarié étant recruté au poste de pâtissier moyennant un salaire horaire de 10,18 € brut, soit 1 544 € mensuels brut.

Par courrier du 4 avril 2014 et par courrier non daté relatif aux heures supplémentaires accomplies en juillet 2014, le salarié a réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Le premier écrit du salarié fait également état de frais professionnels non mentionnés sur les bulletins de salaire et du fait que la quantité de « pain » figurant sur ces documents ne correspondrait à rien.

Il a également dénoncé les faits à l'inspection du travail.

Le 16 juillet 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie pour la journée pour « Asthénie. (Brun out') ».

Par requête du 30 décembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins notamment de condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Après radiation, l'affaire a été réinscrite.

Trois avertissements ont été notifiés au salarié les 29 mai 2015, 21 octobre 2015 et 10 août 2016, tous contestés par écrit par le salarié.

En cours d'instance, celui-ci a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de la part de l'employeur.

Par lettre du 8 septembre 2016 remise en main propre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 15 septembre 2016, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 20 septembre 2016, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 27 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a

- dit et jugé que le licenciement de M. [B] [A] reposait bien sur une faute grave,

- condamné la SAS Debachy à payer à M. [B] [A] les sommes suivantes :

* 1 238,45 € au titre des frais professionnels,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

*condamné la SAS Debachy aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 décembre 2017, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Le 28 février 2018, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire.

Le 25 juin 2019, un plan de redressement a été arrêté.

Maître [G] [Y] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 février 2018, M. [B] [A] demande à la Cour de

- dire et juger recevable et bien-fondé ledit appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Debachy à lui verser la somme de 1.238,45 € à titre d'indemnité pour frais professionnel entre le 2 décembre 2013 et le 28 septembre 2014 sur le fondement de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie ' pâtisserie du 19 mars 1976 ;

- réformer pour le surplus le jugement entrepris ;

- constater que la SAS Debachy n'a pas payé ni mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des heures supplémentaires accomplies ;

- dire et juger qu'elle n'a pas payé l'intégralité des majorations pour travail de nuit, les majorations pour travail le dimanche et les majorations pour travail les jours fériés ;

- dire et juger qu'elle a commis l'infraction de travail dissimulé telle qu'elle est définie par l'article L. 8221-5 du Code du travail ;

- dire et juger qu'il a subi un préjudice du fait du non-respect par la S.A.S. Debachy des dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi qu'aux dispositions relatives au droit au repos quotidien et hebdomadaire du salarié ;

- dire et juger que la SAS Debachy lui a notifié les 29 mai 2015, 21 octobre 2015 et 10 août 2016 des avertissements injustifiés et les annuler ;

- condamner la SAS Debachy à lui payer les sommes de :

* 15.553,81 € à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires accomplies entre le 2 décembre 2013 et le 28 septembre 2014,

* 1.555,38 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente sur le fondement des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail,

* 67,82 € à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires effectuées au mois de mai 2015,

* 6,78 € de congés payés afférents,

* 707,58 € à titre de rappel de salaires afférent aux majorations pour travail le dimanche et les heures de nuit accomplies le dimanche entre le 8 décembre 2013 et le 28 septembre 2014,

* 70,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente sur le fondement des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail,

* 1.173,57 € à titre de rappel de salaires afférent aux majorations pour travail de nuit en dehors des heures pour travail de nuit accomplies le dimanche entre le 2 décembre 2013 et le 28 septembre 2014,

* 117,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente sur le fondement des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail,*

* 425,01 € à titre de rappel de salaires afférent aux majorations pour travail un jour férié entre le 2 décembre 2013 et le 28 septembre 2014 sur le fondement de l'article 27 de la convention collective nationale de la boulangerie ' pâtisserie,

* 42,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente sur le fondement des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail,

* 25.088,73 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail,

* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux durées maximales de travail et au droit au repos,

* 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification de l'avertissement du 29 mai 2015 injustifié,

* 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification de l'avertissement du 21 octobre 2015 injustifié,

* 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification de l'avertissement du 10 août 2016 injustifié,

A titre principal, de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Debachy ;

- dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la condamner à lui payer les sommes de :

* 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 4.330,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 433 € à titre de congés payés afférents,

* 8.900,67 € à titre d'indemnité de licenciement ;

A titre subsidiaire, de :

- dire et juger son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SAS Debachy à lui payer les sommes de :

* 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 4.330,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 433 € à titre de congés payés afférents,

* 8.900,67 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 605,85 € à titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée,

* 60,58 € à titre de congés payés afférents ;

Dans tous les cas, de :

- condamner la SAS Debachy à lui remettre des bulletins de paie rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passer un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la SAS Debachy à lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

- dire et juger que la Cour se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte ;

- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil ;

- condamner la SAS Debachy au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 mai 2018, la SAS Debachy demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [B] [A] à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 novembre 2021, l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la Cour

- A titre principal, de dire que la garantie AGS sera suspendue pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement, ;

- A titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes ;

- En tout état de cause, de

* constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ;

* exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;

* dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du Code du travail ;

- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2021, le salarié a assigné en intervention forcée Maître [G] [Y] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise, lequel n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2022.

MOTIFS

Sur les rappel de salaires.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

-Les heures supplémentaires.

En l'espèce, le salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies d'une part, du 2 décembre 2013 au 28 septembre 2014 et d'autre part, en mai 2015, verse aux débats un décompte précis de la durée de son travail pour chaque mois concerné, jour par jour, avec la mention de ses heures d'arrivée et de départ, ses congés et ses jours de récupération, ainsi que le bulletin de salaire correspondant. Il en résulte que, si des heures supplémentaires sont portées sur les fiches de paie, le nombre d'heures de travail accomplies au-delà des 35 heures contractuelles est supérieur au nombre d'heures payées.

Il produit également les attestations régulières en la forme de collègues de travail (MM. [C] et [X], Mme [W]), lesquels affirment en substance que les pâtissiers accomplissaient des heures supplémentaires et que l'instauration des feuilles de présence n'a été effective qu'à compter d'octobre 2014.

Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

S'agissant de la période antérieure au 1er octobre 2014.

L'employeur indique dans ses conclusions : «(...) dès la reprise de la boulangerie pâtisserie, la SAS Debachy a été confronté aux habitudes de travail prises par le personnel en production (boulangers pâtissiers) consistant à se présenter à leur poste de travail selon leur bon vouloir puisqu'ils avaient les clés du laboratoire de production si bien que l'employeur n'avait aucune maîtrise sur les horaires effectifs. (...) », il « n'avait aucun moyen de contrôle de l'heure exacte d'arrivée du personnel de production : il ne leur a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été rémunérées ».

L'employeur admet par ailleurs avoir mis en place les feuilles de présence à compter du 1er octobre 2014.

Il verse aux débats :

- la copie d'un calendrier annoté et surligné de plusieurs couleurs, non signé par les salariés ainsi que des feuilles de présence non signées,

- trois attestations de salariés (Mmes [D] [N], [Z] [V], vendeuses, et [O] [H], employée saisonnière) lesquelles affirment notamment que toutes leurs heures de travail leur ont été payées.

Ces pièces, insuffisamment probantes en ce que, soit elles n'ont pas été signées par le salarié, soit elles n'apportent aucun élément concret sur la situation de l'appelant, sont inopérantes.

La réalisation d'heures supplémentaires relève en principe de l'initiative de l'employeur mais l'accord implicite de celui-ci suffit à reconnaître l'existence d'heures supplémentaires.

En reconnaissant clairement qu'il n'a pas mis en oeuvre du 16 novembre 2013 au 30 novembre 2014 un système de contrôle des heures de travail exécutées par le salarié et que celui-ci gérait seul son temps de travail, l'employeur ne peut se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas demandé à ce dernier d'accomplir ces heures de travail. En effet, il n'est pas discuté qu'il était présent au sein de l'entreprise et qu'il connaissait les missions du salarié.

Aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que la réalisation de ces heures supplémentaires n'était pas rendue nécessaire par les tâches confiées.

Alors que le salarié allègue le fait qu'il était seul contrairement aux années antérieures, l'employeur rétorque que la baisse de chiffre d'affaire par rapport à l'année précédente établit que le salarié n'a pas eu besoin d'accomplir des heures supplémentaires, sans verser le moindre élément objectif susceptible de contredire le salarié sur le nombre d'employés. De ce fait, ce moyen est inopérant.

Il sera fait droit à la demande chiffrée dont le calcul, exempt d'erreurs, est détaillé dans les conclusions du salarié, soit :

*15.553,81 € au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 2 décembre 2013 et le 28 septembre 2014,

*1.555,38 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

S'agissant de mai 2015.

L'employeur verse aux débats une note de service relative notamment au respect des heures de travail mais cet écrit n'est pas daté en sorte qu'il n'est pas probant.

En revanche, le relevé d'heures signé par le salarié établit que le nombre d'heures supplémentaires a été pris en compte par l'employeur et réglé au vu du bulletin de salaire correspondant.

La demande à ce titre sera rejetée.

-Les majorations pour le travail le dimanche entre le 2 décembre 2013 et le 28 septembre 2014.

En application des articles 23 et 28 de la convention collective applicable, le salaire est majoré de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif réalisé entre 21h00 et 6h00 et le salaire est majoré de 20 % pour le travail effectif accompli le dimanche.

Il résulte de ces stipulations que les deux majorations se cumulent lorsque le salarié travaille entre 20h00 et 6h00 un dimanche.

Au vu des décompte précis produits par le salarié et visés ci-dessus, de leur comparaison avec les mentions figurant sur les bulletins de salaire correspondants et de l'absence de tout élément objectif versé aux débats par l'employeur susceptible de les contredire, il convient de faire droit aux demandes présentées, exemptes d'erreurs de calcul, soit :

* 707,58 € à titre de rappel de salaires s'agissant des majorations pour travail le dimanche et pour les heures de travail accomplies le dimanche entre 20h00 et 6h00 du 2 décembre 2013 au 28 septembre 2014,

* 70,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

-Les majorations pour les heures de travail accomplies entre 20h00 et 6h00 hors le dimanche du 2 décembre 2013 au 28 septembre 2014.

En application de l'article 23 susvisé, au vu des décomptes précis produits et non contredits utilement par l'employeur et de leur comparaison avec les bulletins de salaire correspondants, il convient de faire droit aux demandes présentées par le salarié dont le calcul est exempt d'erreurs, soit :

* 1.173,57 € à titre de rappel de salaires s'agissant des majorations pour les heures de travail accomplies entre 20h00 et 6h00, hors les dimanches, du 2 décembre 2013 au 28 septembre 2014,

* 117,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

-Les majorations au titre des jours férié travaillés entre le 2 décembre 2013 et le 28 septembre 2014.

En application de l'article 27 de la convention applicable, si un jour férié est travaillé, le salaire est doublé.

En l'espèce, le salarié fait la démonstration, non utilement contestée par l'employeur, de ce que 6 jours fériés ont été travaillés entre décembre 2013 et août 2014 mais qu'il n'a pas été payé intégralement, le montant dû s'élevant à :

* 425,01 € au titre de la majoration due,

* 42,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés y afférents.

Sur l'indemnisation du non-respect des durées maximales de travail et du droit au repos quotidien et hebdomadaire.

Au vu de ce qui précède et de l'analyse de l'emploi du temps du salarié au regard des éléments produits par ce dernier, retenus comme probants, le non-respect par l'employeur des règles relatives au temps de travail et au repos quotidien et hebdomadaire est démontré.

En effet, de décembre 2013 à septembre 2014, le salarié a travaillé plus de 48 heures par semaine pendant 33 semaines dont 21 semaines consécutives, il a travaillé, sur une période de 12 semaines consécutives, plus de 44 heures, il n'a pas bénéficié de repos au cours de trois périodes distinctes d'au moins 21 jours consécutifs (du 18 décembre 2013 au 7 janvier 2014, du 1er au 19 février 2014 et du 31 juillet au 22 août 2014) et il n'a pas bénéficié de repos quotidien à plusieurs reprises entre mai 2014 et le 22 août 2014.

Le salarié, qui établit être père de famille, a par conséquent subi un préjudice résultant d'un temps de travail non respectueux des règles en vigueur, lequel sera réparé par la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur le travail dissimulé.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, soit omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit omis de déclarer l'intégralité des heures de travail accomplies.

L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, le volume important des heures supplémentaires accomplies sans paiement alors qu'il est admis par l'employeur son absence totale de contrôle du temps de travail du salarié pendant près d'une année, établit le caractère intentionnel de la dissimulation d'une partie des heures de travail accomplies.

Il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 12 990,18 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 165,03 €, somme correspondant à celle mentionnée par le salarié.

Sur les frais professionnels.

En vertu de l'article 24 de la convention collective, « Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier », les ouvriers boulangers et pâtissiers non nourris bénéficient d'une indemnité journalière pour frais professionnels égale à 1,5 fois le minimum garanti applicable au 1er janvier soit 5,27 en 2014, non soumise à charges sociales et impôts sur les revenus.

En l'espèce, le salarié expose qu'il n'était pas nourri et que, de ce fait, l'employeur est redevable d'un rappel d'indemnité pour frais professionnels d'un montant de 5,27 € par jour de travail, soit au total 1 238,45 € correspondant à 235 jours de travail du mois de décembre 2013 au mois de septembre 2014.

Il verse aux débats un tableau récapitulatif de son calcul mentionnant le nombre de jours travaillés chacun de ces mois et le montant du rappel d'indemnité.

L'employeur rétorque que, dans la mesure où l'horaire de travail du salarié ne comportait pas de repos, l'indemnité n'est pas due, d'autant qu'il bénéficiait d'un avantage en nature par le biais d'une indemnité « pain », une baguette lui étant donnée chaque jour de travail.

Toutefois, dans la mesure où l'indemnité est accordée en raison des contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, où les conditions liées à l'exécution de tâches relevant de la pâtisserie et à l'absence de nourriture ne sont pas discutées, l'indemnité est due. La baguette remise chaque jour au salarié ne saurait se substituer à cette indemnité conventionnelle.

Il sera fait droit à la demande du salarié qui présente un calcul exempt d'erreur.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'annulation des avertissements et les dommages et intérêts.

L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

-L'avertissement notifié le 29 mai 2015.

L'employeur reproche au salarié de :

* s'être attribué le mercredi comme jour de repos sans tenir compte du planning affiché mentionnant que son jour de repos était le vendredi,

* accomplir des heures supplémentaires sans son accord et ne pas respecter les horaires mentionnés sur le planning,

* se présenter avec une tenue non conforme alors que le contrat exige une présentation soignée.

Le grief relatif au jour de repos n'est étayé par aucun élément du dossier de l'employeur, lequel renvoie à un échange de SMS produit par le salarié : l'analyse de ces messages échangés le 27 mai 2015 montre que tandis que l'employeur s'attendait à ce que le salarié travaille ce jour-là, celui-ci n'était pas à son poste, expliquant d'une part, que le responsable « [S] » ([L]) lui avait « donné le mercredi » et d'autre part, que son jour de repos changeait sans cesse.

Surtout, du planning de mai 2015 signé par le salarié et produit par l'employeur, il ressort que le mercredi était son jour de repos.

Le grief relatif aux heures supplémentaires n'est pas non plus fondé au vu des développements antérieurs et compte tenu du fait que l'employeur ne produit aucun élément probant permettant de retenir l'existence de telles heures à cette date.

Le grief relatif à la tenue du salarié n'est ni daté ni explicité. Les attestations produites, examinées dans le cadre de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ne permettent pas non plus de vérifier que les faits reprochés (tenue tâchée) ne seraient pas prescrits.

Aucun des trois griefs n'étant établi, l'avertissement doit être annulé.

-L'avertissement notifié le 21 octobre 2015.

L'employeur reproche au salarié d'avoir, les 17 et 18 octobre 2015, constaté :

- qu'il avait laissé deux plaques de 32 pains au chocolat dans la chambre de pousse « réglée beaucoup trop fort » et que ceux-ci avaient pourri et ont dû être jetés,

- qu'il avait fait tomber une plaque de 12 parts de fraisier, lesquelles n'ont pu être mises à la vente.

Le grief relatif aux pains au chocolat n'est étayé par aucun élément.

Le fait que le salarié ait contesté par écrit cette sanction plus d'un mois et demi plus tard est indifférent.

L'argument selon lequel, au vu du planning signé par le salarié, celui-ci était présent le samedi 17 octobre 2015 de 3h00 à 9h00 ne suffit pas à établir le fait reproché, ni à lui imputer la faute, d'autres employés ayant pu entreposer les viennoiseries dans la chambre de pousse.

Le grief relatif à la chute de parts de fraisier n'est pas non plus étayé. Cependant, ce fait est reconnu par le salarié dans son courrier de contestation de la sanction et dans le cadre de ses écritures.

La sanction prononcée apparaît toutefois excessive pour un geste maladroit ponctuel.

L'avertissement doit être en conséquence annulé.

-L'avertissement notifié le 10 août 2016.

L'employeur reproche au salarié de dépasser systématiquement, sans son accord, son temps de travail pour se faire payer des heures supplémentaires.

Il ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer ce qu'il avance, d'autant que le bulletin de salaire du mois d'août 2016 mentionne un rappel d'heures supplémentaires accomplies en juillet 2016 et qu'il ne justifie pas que ces heures supplémentaires n'auraient pas été rendues nécessaires à l'exécution des tâches confiées au salarié.

Dès lors, le troisième avertissement doit être annulé.

*

Il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour chaque avertissement annulé, soit au total la somme de 1 500 €.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce, le salarié a introduit l'instance prud'homale en 2014 et son licenciement est intervenu le 20 septembre 2016. Il y a lieu en conséquence d'analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.

Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.

En l'espèce, le seul fait que l'employeur ait notifié au salarié trois avertissements, postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes, alors que ces sanctions disciplinaires n'étaient pas fondées, constitue un manquement grave de la part de l'employeur faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.

Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur à la date de la rupture du contrat intervenue le 20 septembre 2016.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.

Le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée s'élève à la somme de 605,85 € outre 60,58 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payé y afférents.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 29/06/1969), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 16 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (2.165,03€) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :

- 12 990,18 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 330,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 433€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 8 900,67 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur les demandes accessoires.

Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

L'employeur sera tenu de délivrer au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Il devra rembourser à Pôle Emploi les allocations versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 2 mois.

Il sera tenu aux entiers dépens.

Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

La garantie de l'AGS sera suspendue pendant toute la durée de l'exécution du plan de redressement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement du 27 novembre 2017 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a condamné la SAS Debachy à payer à M. [B] [A] la somme de 1 238,45€ au titre des frais professionnels et en ce qu'il a débouté ce dernier au titre des heures supplémentaires accomplies en mai 2015 ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,

ANNULE les avertissements notifiés à M. [B] [A] les 29 mai 2015, 21 octobre 2015 et 10 août 2016 ;

CONDAMNE la SAS Debachy à payer à M. [B] [A] les sommes suivantes :

-1 500 € au titre des trois avertissements annulés,

-15.553,81 € au titre des heures supplémentaires,

-1.555,38 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 707,58 € au titre des majorations pour travail le dimanche y compris entre 20h00 et 6h00,

-70,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

-1.173,57 € au titre des majorations pour les heures de travail accomplies entre 20h00 et 6h00, hors les dimanches,

-117,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

-425,01 € au titre de la majoration pour les jours fériés travaillés,

-42,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés y afférents,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du droit au repos quotidien et hebdomadaire,

- 12 990,18 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [B] [A] et DIT qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Debachy à payer à M. [B] [A] les sommes suivantes :

- 12 990,18 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 330,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,

- 433€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 8 900,67 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

DIT que les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

CONDAMNE la SAS Debachy à délivrer à M. [B] [A] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

CONDAMNE à payer à M. [B] [A] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés ;

ORDONNE le remboursement par la SAS Debachy à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [B] [A] dans la limite de deux mois ;

DIT que la garantie de l'AGS sera suspendue pendant toute la durée de l'exécution du plan de redressement ;

CONSTATE que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié au plafond 6 ;

RAPPELLE que la garantie AGS des sommes fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens est exclue ;

DONNE acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie ;

CONDAMNE la SAS Debachy aux entiers dépens de l'instance;

DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01397
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;17.01397 ?
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