Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/00393 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCPO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 FEVRIER 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F14/00732
APPELANTE ET INTERVENANTE FORCEE :
Me [G] [X] - Mandataire ad'hoc de la SARL FAC [Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée (assignée le 15/11/2021 à personne habilitée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [O])
INTIME :
Monsieur [K] [O]
né le 30 Septembre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pierre -Edouard MOULIN, avocat au barreau de Montpellier
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-[Localité 5])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 25 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] était embauché par la société FAC le 15 mars 1999 en qualité de cuisinier selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 48 heures par mois.
Le 2 octobre 2000, une convention de mise à disposition était conclue entre la société FAC et l'association AECV.
Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération mensuelle brute de M. [O] s'élevait à la somme de 712,80 €.
Le 17 septembre 2012, M. [O] était élu délégué du personnel titulaire.
Le 26 août 2013, M. [O] se voyait remettre une mise à pied disciplinaire de 15 jours.
Le même jour, M. [O] était convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 septembre 2013.
Le 9 octobre 2013, l'inspection du travail autorisait le licenciement de M. [O] par l' association AECV.
Le 17 octobre 2013, la société FAC notifiait à M. [O] son licenciement pour faute grave sur les deux structures.
Sur recours hiérarchique de M. [O], le ministre du travail annulait le 15 mai 2014 la décision de l'inspecteur du travail, considérant que le salarié a déjà été sanctionné pour les faits d'une mise à pied disciplinaire.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 1er septembre 2014, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités ainsi que la délivrance de documents sociaux sous astreinte.
Par jugement rendu le 23 février 2017, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
Jugé que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société FAC à verser à M. [O] les sommes suivantes :
1 437,60 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 143,76 € au titre des congés payés afférents ;
2 079 € à titre d'indemnité de licenciement ;
8 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
Débouté M. [O] de sa demande relative au travail dissimulé ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Ordonné la remise des documents rectifiés ;
Condamné la société FAC au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société FAC aux entiers dépens.
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La société FAC a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2017.
Le 25 avril 2018 la société FAC était placée d'office en liquidation judiciaire, Me [X] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Me [X], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
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Par arrêt du 23 septembre 2020 la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé le dossier devant le conseiller de la mise en état, les dernières conclusions de M. [O] n'ayant pas été signifiées à Me [X] ès qualités.
Le 27 octobre 2021 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, désignant Me [X] ès qualité de mandataire ad hoc.
Le 15 novembre 2021 M. [O] a fait délivrer à Me [X] ès qualités de mandataire ad hoc, sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Me [X], ès qualités de mandataire ad hoc, n'a pas comparu.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 24 novembre 2021, M. [O] demande à la cour de :
Constater l'absence de demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail ;
Dire et juger nul le licenciement ;
Fixer sa créance à la liquidation de la société FAC aux sommes suivantes :
29 937,60 € au titre des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection ;
17 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
1 437,60 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 143,76 € au titre des congés payés afférents ;
2 079 € à titre d'indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire ;
Constater qu'il a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire et ne pouvait être licencié pour les mêmes faits par application de la règle non bis in idem ;
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer sa créance sur la liquidation de la société FAC aux sommes suivantes :
17 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
1 437,60 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 143,76 € au titre des congés payés afférents ;
2 079 € à titre d'indemnité de licenciement ;
En toute hypothèse,
Constater l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'heures d'emploi travaillées ;
Fixer sa créance sur la liquidation de la société FAC aux sommes suivantes :
4 276,80 € au titre de l'article L.8223-1 du Code du travail ;
473 € au titre du préjudice lié à la perte des indemnités journalières ;
1 500 € pour le préjudice résultat de la non-information du droit à la portabilité de la mutuelle ;
1 500 € pour retard de la remise de l'information sur le droit individuel à la formation ainsi pour la remise tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme ;
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner à Me [X], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société FAC, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir ;
Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA pour les créances relevant de sa garantie.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 novembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [O], et le confirmer sur le surplus ;
Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constater qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 6 qui s'applique ;
Exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
Lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
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MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement :
M. [O] soutient qu'employé par la société FAC, mis à disposition de l'association AECV, et élu délégué du personnel de l'entreprise utilisatrice, il était salarié protégé dans ses relations avec son employeur la société FAC, que celle-ci n'ayant pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier, le licenciement est nul.
Il résulte de la pièce n° 6 produite par le salarié que l'inspecteur du travail a été saisi par l'association AECV sollicitant le licenciement de M. [O], et l'autorisation qui a été délivrée concernait M. [O] employé en qualité de chef de cuisine par l'association AECV.
Il en résulte que l'employeur d'origine, la société FAC, qui, selon la convention de mise à disposition signée le 2 octobre 2000, est seul détenteur du pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié, n'a pas sollicité et obtenu de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement, que dès lors M. [O] a été licencié en l'absence d'autorisation administrative, ce qui constitue une violation du statut protecteur.
Le licenciement d'un salarié en violation du statut protecteur est nul de plein droit, il en résulte que le licenciement de M. [O] est nul.
M. [O] qui n'a pas sollicité sa réintégration, a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, il sera donc fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 42 mois, correspondant à la période du 17 octobre 2013 au 17 mars 2017.
La somme de 29 937,60 € sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société FAC.
Le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur peut prétendre, en plus de l'indemnité forfaitaire, non seulement aux indemnités de rupture (préavis et licenciement s'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave) mais également, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L.1235-3 du code du travail.
Le salaire brut de M. [O] était de 712,80 €, il sera donc fait droit à la demande de M. [O] de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société FAC dans la limite de la somme de 1 425,60 € correspondant à l'indemnité de préavis et les congés payés correspondant soit 142,56 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [O] sollicite à titre d' indemnité de licenciement la somme de 2 079 €, cette somme lui sera allouée, le jugement sera confirmée de ce chef.
M. [O], âgé de 52 ans au moment de son licenciement et bénéficiant d'une ancienneté de 14 ans, 7 mois et 2 jours, soit 14,58 années, justifie avoir perçu à compter du 9 décembre 2013 une allocation journalière de 45,42 €, avoir perçu 8 811 € pour l'année 2014 et 6 495 € pour l'année 2015, les relevés pour l'année 2015 faisant apparaître un certain nombre de jours non indemnisés en raison de la reprise d'un travail.
Il lui sera alloué à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement une indemnité égale à 5 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
M. [O] soutient que pour éviter de payer des primes ou des heures supplémentaires effectuées, l'employeur l'invitait régulièrement à commander des matériaux ou des fournitures diverses pour son usage personnel, marchandises qui étaient réglées par l'association, que cette pratique s'analyse en une rémunération déguisée et un travail dissimulé, que l'intention frauduleuse est incontestable, qu'une créance de 4 176,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce M. [O] ne présente, à l'appui de sa demande, aucun élément relatif à des heures non rémunérées qui auraient été accomplies et il ne produit aucune pièce justifiant que des primes auraient dû lui être versées.
Il n'est donc pas justifié que l'employeur se soit soustrait à ses obligations, la demande de M. [O] sera rejetée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale :
M. [O] fait valoir que son employeur a déduit du solde de tout compte les indemnités journalières qu'il estimait que le salarié avait perçues directement, mais qu'en réalité il n' a pas perçu ces indemnités car la société FAC n'a pas délivré l'attestation salariale destinée à la CPAM, qu'il a donc perdu par la faute de son employeur la somme de 614,43 €.
Il est exact que sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2013 est déduite la somme de 614,43 € sous l'intitulé « régularisation indemnité journalière de sécurité sociale du 6 septembre au 21 octobre 2013 », toutefois il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières établi le 2 décembre 2013 que M. [O] a perçu ses indemnités du 9 septembre au 28 novembre 2013 pour un montant journalier de 30,48 €.
Il n'est donc pas établi que M. [O] a perdu par la faute de son employeur des indemnités journalières de sécurité sociale, celui-ci sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'information relative au maintien du régime de garantie :
M. [O] soutient que son employeur ne lui a pas donné les informations nécessaires pour le maintien des garanties aux règles de santé de l'organisme assureur.
Il est exact que sur la lettre de licenciement produite aux débats, qui ne comporte que deux pages, il n'est pas fait mention des règles relatives au maintien du régime de garantie aux règles de santé auprès de l'organisme assureur. Toutefois il ressort du courrier de l'employeur en date du 24 avril 2014 que celui-ci avait fait le nécessaire auprès de l'entreprise et que si le salarié ne souhaitait pas conserver cette mutuelle à titre personnel il suffisait qu'il en fasse les démarches.
M. [O] ne donne aucun argument et ne produit aucune pièce justifiant que l'absence initiale d'information lui a causé un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la remise de l'information sur le droit individuel à formation (DIF) ainsi que pour la remise tardive d'une attestation pôle emploi conforme :
M. [O] soutient que son employeur ne lui a délivré que le 24 avril 2014 une attestation pôle emploi et un certificat de travail accompagné de la notification des droits acquis au titre du DIF, qu'en outre l'attestation pôle emploi qui n'était pas datée est erronée en ce qu'elle contient une erreur sur sa date de naissance et une ancienneté fantaisiste au 1er septembre 2012.
Toutefois il ressort du courrier du 24 avril 2014 que l'attestation employeur et le certificat de travail avaient été adressé à M. [O] par courrier recommandé dont il avait été accusé réception le 6 décembre 2013.
En outre M. [O] n'établit pas la preuve que la remise tardive et les erreurs affectant l'attestation pôle emploi lui ont causé un préjudice il sera débouté de sa demande de fixation de la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera par contre fait droit à la demande de condamnation du mandataire ad hoc à remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
Sur les autres demandes :
L'appelante qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 23 février 2017 sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué la somme de 1 437,60 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés correspondant, et 8 500€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du
code du travail et en ce qu'il a condamné la société FAC au paiement des autres sommes allouées ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de M. [O] est nul ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société FAC les sommes suivantes :
29 937,60 € au titre des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection ;
5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
1 425,60 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 142,56 € au titre des congés payés afférents ;
2 079 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Ordonne à Maître [X], ès qualité d'administrateur ad hoc, de remettre à M. [O] une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ;
Y ajoutant ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société FAC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE