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29/09/2022 | FRANCE | N°18/03324

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 29 septembre 2022, 18/03324


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile



ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE



N° RG 18/03324 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NW7H

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, décision attaquée en date du 24 Mai 2018, enregistrée sous le n° 15/01331



SNC DU CASTILLET

Représentant : Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



APPELANTE

SCI FLORE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qua

lités au siège social

Représentant : Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au b...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE

N° RG 18/03324 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NW7H

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, décision attaquée en date du 24 Mai 2018, enregistrée sous le n° 15/01331

SNC DU CASTILLET

Représentant : Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

APPELANTE

SCI FLORE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

Représentant : Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELURL DOCTEUR FRANCOIS [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

Représentant : Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PREMIERE LOGE, représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA CARRERE TIXADOR, RCS de [Localité 2] n°316 539 030, représentée par son président directeur général en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

INTIMEES

Le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 juin 2018, la SNC du Castillet a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 24 mai 2018 à l'encontre de la SCI Flore, la SELURL docteur [N] [K], le [Adresse 4] et de la SA Axa France Iard.

Par conclusions remises au greffe le 25 juillet 2022, et conclusions responsives remises au greffe le 30 août 2022, la SELURL docteur [N] [K] et la SCI Flore ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la SNC du Castillet à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par courrier du 26 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans le délai d'un mois, les observations des parties suite aux conclusions du 25 juillet 2022 et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.

Par conclusions en réponse remises au greffe le 23 août 2022, la SNC du Castillet a fait valoir que les parties n'avaient plus de diligences à accomplir depuis le 26 novembre 2019, date à laquelle l'affaire était en état d'être plaidée, et étaient en attente d'une fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état.

Elle demande par conséquent le rejet de la demande de péremption présentée par la SELURL docteur [N] [K] et la SCI Flore et la condamnation de ces dernières aux entiers dépens de l'incident.

La SA Axa France Iard, défaillante, n'a pas conclu et le [Adresse 4] s'en est rapporté, par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2022.

Les parties ne se sont pas opposées à ce que l'incident soit examiné sans audience.

MOTIFS :

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

Au préalable, il convient de rappeler qu'un changement d'avocat n'est pas de nature à faire progresser l'affaire et qu'une constitution en lieu et place ne constitue pas une cause interruptive du délai de péremption.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [3] remises au greffe le 10 décembre 2018.

La péremption est donc acquise depuis le 10 décembre 2020 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SELURL docteur [N] [K] et de la SCI Flore les frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.

Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la SNC du Castillet.

PAR CES MOTIFS :

Constatons la péremption de l'instance ;

Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 24 mai 2018;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons la SNC du Castillet aux entiers dépens de l'instance périmée, avec autorisation de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/03324
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;18.03324 ?
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