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29/09/2022 | FRANCE | N°17/01425

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 29 septembre 2022, 17/01425


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01425 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCGR



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 JANVIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 15/01004





APPELANTS :



Madame [V] [E] épouse [W]

Née le 12 avril 1969

de nationalité Française
>[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [S] [W]

Né le 21 septembre 1968

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud JUL...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01425 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCGR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 JANVIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 15/01004

APPELANTS :

Madame [V] [E] épouse [W]

Née le 12 avril 1969

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [S] [W]

Né le 21 septembre 1968

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SARL INTRAMUROS représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. PAUL BARRIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPAGNIE SMABTP Société d'Assurances Mutuelle du BTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée chargée du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller,.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 3 mars 2022 prorogée au 12 mai 2022, au 23 juin 2022 puis au 29 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 janvier 1999 les époux [W] ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre portant sur une mission de maîtrise d''uvre complète avec la société Intra Muros, architecte d'intérieur, pour la construction d'une maison d'habitation à [Localité 6].

Les travaux ont été divisés en trois lots :

- le lot maçonnerie confié à la société Lagarrigue,

- le lot couverture confié à la société Paul Barriac assurée auprès de la SMABTP,

- le lot zinguerie aluminium confié à la société Guy Zebloun.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 août 2003.

Evoquant l'apparition de désordres, les époux [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez de la désignation d'un expert.

M. [K] [Z] désigné par ordonnance du 5 janvier 2012 a déposé son rapport le 30 janvier 2015.

Les 11, 17 et 20 août 2015, les époux [W] ont assigné devant le tribunal de grande instance la société Paul Barriac et son assureur la SMABTP, M. [G] et son assureur la MAF, M.[P] et son assureur la MAF, la société Intramuros et son assureur la SMABTP en condamnation in solidum de la somme de 52 626,16 euros pour la réfection de la toiture.

Un accord est intervenu en cours de procédure avec la société Lagarrigue.

Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a':

- donné acte à M. [S] [W] et Mme [V] [W] de leur désistement d'instance à l'égard de la SAS Lagarrigue en l'état de l'accord intervenu en cours de procédure';

- déclaré irrecevable l'action de M. [S] [W] et Mme [V] [W] dirigée à l'encontre de M. [D] [P]';

- débouté M. [S] [W] et Mme [V] [W] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL Intramuros, la SAS Paul Barriac et leur assureur la SMABTP';

- condamné M. [S] [W] et Mme [V] [W] à payer à la SARL Intramuros, la SAS Paul Barriac et leur assureur la SMABTP la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

- débouté M. [S] [W] et Mme [V] [W] de leur demande formée à l'encontre de la SAS Lagarrigue sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

-'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire';

- condamné M. [S] [W] et Mme [V] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, déduction faite de la somme de 1'000'euros mise à la charge de la société Lagarrigue au terme de la transaction du 23 juin 2016.

Le 10 mars 2017, Mme [V] [W] et M. [S] [W] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de la SARL Intramuros, de la SAS Paul Barriac et de la SMABTP.

Vu les conclusions des époux [W] remises au greffe le 9 juin 2017';

Vu les conclusions de la SARL Intramuros, la SAS Paul Barriac et la SMABTP remises au greffe le 4 août 2017';

MOTIF DE L'ARRÊT

M. [S] [W] et Mme [V] [W] sollicitent l'infirmation du jugement sur le désordre de toiture. Ils demandent la condamnation in solidum, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de la société Paul Barriac et son assureur la SMABTP et la société Intramuros et son assureur la SMABTP à leur régler la somme de 52'636,16 euros somme indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport jusqu'à parfait paiement en réparation des désordres affectant la toiture en zinc, ainsi que 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Intramuros, la SAS Paul Barriac et la SMABTP sollicitent la confirmation du jugement. Ils font valoir d'une part que l'origine des désordres, affectant la toiture en zinc, est inconnue et que le désordre n'est pas de nature décennale.

En application de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Il ressort de l'examen des pièces, que M. [S] [W] et Mme [V] [W] concluent le 11 janvier 1999 avec la société Intra Muros Vantajol un contrat de maîtrise d''uvre comprenant l'établissement des plans, façades et coupes et la direction des travaux, portant sur la construction d'une maison d'habitation située à [Localité 6] pour un montant d'honoraire de 160'700 francs (24'498,55 euros).

La déclaration d'ouverture de chantier est du 21 mai 2001 et la déclaration d'achèvement des travaux du 1er janvier 2003, avec une réception des travaux sans réserve le 27 août 2003.

La couverture en zinc, le bardage et l'étanchéité sont réalisés par la société Paul Barriac pour un montant hors taxe de 70'098,91 euros, selon situations établies du 25 octobre 2001 au 30 juillet 2002.

Au terme d'un constat en date du 21 septembre 2011, l'huissier de justice mandaté par M. [S] [W] et Mme [V] [W] indique, concernant la toiture en zinc «'Il y a eu des trous dans le zinc; Des pièces de zinc ont été soudées pour boucher ces trous. La toiture, de par ces pièces soudées n'a plus de surface plane ».

L'expert judiciaire, M. [K] [Z], relève «'une dégradation ponctuelle des feuilles de zinc de la couverture'». Il indique «'Nous n'avons pas constaté, lors de nos opérations, d'infiltration provenant de la toiture'». Il précise «'Pour qu'il y ait défaillance de la couverture, il faut qu'il y ait défaillance à la fois des deux couches de toiture'». Il indique «'le désordre allégué sur la toiture se caractérise uniquement par l'inquiétude, justifiée par ailleurs, qu'a fait naître l'apparition de dégradations ponctuelles sur les feuilles de zinc constituant la peau extérieure du complexe de couverture'».

L'expert conclut que «'les feuilles de zinc constituant la couverture sont ponctuellement affectées par un phénomène de corrosion galvanique qui trouve son origine dans la présence inopinée de fines particules de métaux et/ou d'alliages répandus de manière aléatoire sur la toiture et qui sous l'effet de l'humidité atmosphérique créent avec le zinc un couple électrolyque qui aboutit au percement des feuilles de zinc'».

Il considère d'une part que'le percement des feuilles de zinc provient d'une agression extérieure et qu'il ne relève en aucune manière d'un défaut de conception de la toiture et d'autre part que cette corrosion ne constitue pas à court ou moyen terme une menace pour la solidité de l'immeuble mais que ces percements inopinés au-delà de la notion de perte d'identité de la villa sont de nature à compromettre la destination du clos et couvert de l'immeuble.

Il résulte de ces constatations et des pièces du dossier, que contrairement à ce que soutiennent M. [S] [W] et Mme [V] [W], il n'a été constaté et qu'il n'est démontré aucune infiltration résultant de ce problème de corrosion.

Cette absence d'infiltration provient selon l'expert de l'intervention de la société Barriac et de l'existence d'une double toiture, ce dernier constatant, l'apparition de dégradations ponctuelles sur les feuilles de zinc, sans défaillance de la couverture, une telle défaillance nécessitant, selon lui, un second point de pénétration potentiel dans la couche inférieure sur le trajet d'écoulement de la première infiltration, mais nécessairement en coïncidence directe.

L'existence de la double toiture détaillée par l'expert et la nécessité d'une atteinte de la seconde toiture en coïncidence directe avec le premier point de dégradation de la feuille de zinc, rendant le désordre potentiel, ne permettent pas de retenir l'existence d'une atteinte à la destination de l'immeuble, comme l'a à juste titre retenu le tribunal, le toit remplissant son usage et ne présentant aucune dangerosité.

Si l'expert mentionne la publication de la maison, qui n'est pas produite, dans une revue architecturale, par le fabricant des feuilles de zinc, elle concerne plus une publicité de ce dernier, qu'une présentation de demeure d'exception, dont le caractère n'est pas démontré, par M. [S] [W] et Mme [V] [W], la seule appréciation générale de l'expert quant à l'esthétique de la maison, ne permettant pas de constater une atteinte à la destination.

L'ampleur de la corrosion, relativement limitée en terme de superficie au regard de la taille de la toiture, selon les conclusions de l'expert, ne compromet pas la solidité de l'immeuble.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement, qui a retenu que plus de treize ans après la réception des travaux, aucune infiltration d'eau n'a été constatée et que les observations de l'expert ne permettent pas de retenir l'existence d'un désordre actuel rendant la toiture impropre à sa destination et rejeté la demande de M. [S] [W] et Mme [V] [W] sur le fondement de la garantie décennale.

En conséquence le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites des chefs de dévolution dévolus';

Confirme le jugement déféré ;

Déboute M. [S] [W] et Mme [V] [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute la SARL Intramuros, la SAS Paul Barriac et la SMABTP de leurs autres demandes ;

Condamne M. [S] [W] et Mme [V] [W] aux dépens d'appel et à payer à la SARL Intramuros, la SAS Paul Barriac et la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/01425
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;17.01425 ?
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