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29/09/2022 | FRANCE | N°16/08553

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 29 septembre 2022, 16/08553


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/08553 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M5Y4

dont a été joint N°RG 16/08708



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 novembre 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/06100





APPELANTS:



Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Locali

té 9] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/08553 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M5Y4

dont a été joint N°RG 16/08708

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 novembre 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/06100

APPELANTS:

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelant dans le n°16/08553

Madame [M] [P]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelante dans le n°16/08708

INTIMEE :

SCP SOULAS [S] SOULAS-BERTRAND BERTRAND BERTHAUD DURAND, Notaires associés

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 24 mars 2022 prorogée au 19 mai 2022, au 30 juin 2022, au 07 juillet 2022 puis au 29 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [Y] et M. [T] [P] (anciennement dénommé [U] [V]), tous deux de nationalité marocaine se sont mariés le [Date mariage 8] 1964 à [Localité 11] au Maroc.

De cette union est née Mme [M] [P] (anciennement dénomée [R] [V]) le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] au Maroc.

Par acte notarié reçu le 15 novembre 1994, Mme [O] [Y] et M. [T] [P] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 10] sur lequel ils ont édifié une maison.

Par acte notarié reçu le 3 février 2003 et rédigé par Me [S], les ex-époux ont consenti une donation, par préciput et hors part, d'un tiers indivis en pleine propriété de ce bien à leur fille.

L'acte de donation mentionne que les donateurs sont soumis au "régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts".

Par jugement du 29 juin 2004, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce de Mme [O] [Y] et M. [T] [P], confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 avril 2005.

Par arrêt du 12 octobre 2010, la cour d'appel de Montpellier infirme un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 19 mai 2009, en ce qu'il a dit la loi marocaine applicable et dit que le régime légal français de communauté leur est applicable.

M. [T] [P] évoquant une erreur matérielle dans l'acte de donation concernant le régime matrimonial, a assigné par exploit du 4 mai 2015, la SCP Soules [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand, rédactrice de l'acte de donation du 3 février 2003, aux fins d'obtenir la rectification de l'acte et la réparation du préjudice subi.

Mme [M] [P] a assigné la SCP Soules [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand le 12 octobre 2015 afin de voir la responsabilité de cette dernière engagée.

Le juge de la mise en état a joint les deux procédures par ordonnance du 4 avril 2016.

Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- dit [T] [P] et [M] [P] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir et en raison de la prescription ;

- débouté la SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné [T] [P] et [M] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

M. [T] [P] a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2016 (RG n°16/08553).

Mme [M] [P] a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2016 (RG n°16/08708).

Par ordonnance du 6 juin 2019, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a ordonné la jonction des deux procédures sous le RG n°16/08553.

Vu les conclusions de M. [T] [P] remises au greffe le 6 juin 2019 ;

Vu les conclusions de Mme [M] [P] remises au greffe le 14 mars 2017 ;

Vu les conclusions de la SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand remises au greffe le 20 avril 2017.

MOTIF DE L'ARRÊT

Sur l'annulation du jugement

M. [T] [P] demande l'annulation du jugement pour insuffisance de motivation. Il fait valoir qu'étant partie à l'acte notarié, dont il sollicite la rectification, cela suffit à caractériser son intérêt à agir et rendre son action recevable. Il conclut que le jugement ne se prononce sur la question de la prescription de l'action en responsabilité alors qu'il a soulevé la question de la rectification d'erreur matérielle de l'acte de donation et que le jugement fait référence aux motifs de la décision de la cour de cassation du 30 janvier 2013 alors que le tribunal devait se prononcer sur la teneur du dommage subi par M. [P].

En application de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Le juge pour exposer les moyens qui lui sont proposés n'est astreint à observer aucune règle de forme particulière et qu'ainsi il est satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, dés lors qu'ont été énoncés et discutés les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde sa décision (cass. civ 2 12 mai 1980 N° 79-13.320).

Contrairement à ce que soutient M. [T] [P] dans ses conclusions, le jugement expose clairement les moyens de ce dernier et y répond par une discussion des circonstances de fait et de droit :

- d'une part, en ce qui concerne l'intérêt à agir, le jugement considérant que la nature juridique du régime matrimonial des époux [P]-[Y] est sans incidence sur les effets de l'acte de donation du 3 février 2003, peut importe que M. [T] [P] et Mme [M] [P] aient engagé leur action séparément et développent une argumentation différente, seul l'acte, qui crée une situation juridique, pour chacun d'eux, étant concerné par la mention, qui n'a aucun effet sur l'acte, sans que le simple fait que M. [T] [P] soit partie à l'acte justifie l'intérêt à agir et d'autre part la prescription ;

- d'autre part, concernant la prescription, le jugement énonce clairement les circonstances de faits et les déductions de droit en résultant sur lequel il fonde sa décision, considérant que la prescription s'applique aux faits de la cause, contrairement à ce que soutient M. [T] [P], auquel il est répondu implicitement, sans que le jugement ait à reprendre son argumentation.

Le jugement ayant déclaré l'action prescrite, n'avait pas à répondre sur le fond, qu'il n'a abordé qu'à titre surabondant et n'a fait référence à une décision définitive que pour rappeler que le problème a déjà été tranché et jugé.

Le jugement étant motivé, la demande de nullité sera rejetée.

Sur l'intérêt à agir

Mme [M] [P] demande l'infirmation du jugement. Elle fait valoir qu'étant propriétaire indivise d'un tiers du bien, elle doit agir au mieux des intérêts et de la conservation du bien indivis et qu'elle était également intervenante dans l'action en liquidation de régime matrimonial de ses parents, qu'elle est un témoin dans la recherche du droit applicable de ce régime et qu'elle s'est beaucoup investie et que l'incidence du régime matrimonial de ses parents en vue des opérations de partage est important.

M. [T] [P] fait valoir que le simple fait d'être partie à l'acte, s'agissant d'une demande de rectification suffit à caractériser son droit à agir et qu'il a subi un préjudice du fait de la mention du régime qui a servi de motivation à la cour pour se prononcer sur le régime de communauté.

La SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand conclut à l'irrecevabilité des demandes en raison de l'absence d'intérêt à agir. Elle fait valoir que la détermination du régime matrimonial applicable aux époux [P] et [Y] a déjà été tranché par la cour d'appel de Montpellier le 12 octobre 2010 qui a considéré que le régime applicable est celui de la communauté de meubles et acquêts, mentionné dans l'acte et la cour de cassation le 30 janvier 2013 a rejeté le pourvoi et que Mme [M] [P] n'est pas concernée par la liquidation du régime matrimonial.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (cass. civ 06 mai 2004 N° 02-16.314).

Au terme de l'acte reçu par Maître [S] le 3 février 2003 Monsieur [T] [P] et Mme [O] [Y] font donation entre vif, par préciput, avantage et hors part et en conséquence avec dispense de rapport à sa succession, avec garantie de tous troubles et éviction, au donataire, Mme [M] [V] ([P]), d'un tiers indivis en pleine propriété d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 10].

L'acte mentionne dans l'état civil des donateurs, qu'ils sont "soumis au régime légal ancien de communauté de biens et acquêts, à défaut de contrat préalable au mariage célébré à la mairie d'[Localité 11] au Maroc".

Par arrêt du 12 octobre 2010, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt du 30 janvier 2013, la cour d'appel de Montpellier statuant sur les contestations nées de la liquidation du régime matrimonial de Mme [O] [Y] et M. [T] [P], dit que la loi marocaine est inapplicable et que les intérêts pécuniaires des parties sont régis par le régime matrimonial légal français de la communauté.

- Sur la demande de rectification d'acte

La nature du régime matrimonial ayant été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 octobre 2010 devenu définitif et étant conforme à la mention figurant dans l'acte notarié du 3 février 2003, Monsieur [T] [P] ne justifie d'aucun droit à agir en demande de rectification contraire, de cet acte notarié, qui ne peut résulter de sa seule participation à l'acte.

Mme [M] [P], la fille de M. [T] [P] et non son épouse comme mentionné dans les conclusions, en qualité de donataire des deux époux et tiers au régime matrimonial qui n'a pas d'incidence sur l'acte de donation, ne justifie d'aucun droit à agir, quant à la demande de rectification, qui ne peut résulter de son seul investissement, de sa qualité de témoin ou d'intervention à la procédure de contestation de la nature du régime matrimonial tranché par arrêt de la cour d'appel de Montpellier le 12 octobre 2010.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare l'action des demandeurs concernant la rectification de la mention du régime matrimonial dans l'acte, irrecevable pour défaut de qualité à agir, en l'absence d'intérêt légitime.

- Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre du notaire

L'intérêt à agir concernant l'action en responsabilité du notaire et la demande de dommages et intérêts résultant de la mention du régime matrimonial inscrite dans l'acte du 3 février 2003, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et de l'existence du préjudice invoqué par les consorts [P], qui demandent réparation des conséquences de la mention figurant dans l'acte, ce qui n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les actions en responsabilité du notaire engagées par M. [T] [P] et Mme [M] [P] pour défaut d'intérêt à agir.

Sur la prescription

M. [T] [P] et Mme [M] [P] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites et font valoir qu'elles portent sur la rectification d'une erreur matérielle d'un acte notarié qui n'est soumise à aucun délai et qu'au visa de l'article 2224 du code civil le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la révélation des irrégularités, soit en l'espèce, la date de la décision ayant pour la première fois appliqué le régime matrimonial français au lieu de celui marocain, soit, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 octobre 2010 qui a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 19 mai 2009 qui avait appliqué le régime matrimonial marocain.

La SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand conclut à l'irrecevabilité des demandes prescrites. Elle indique que le point de départ du délai de prescription est le jour de la signature de l'acte de donation faisant mention du régime matrimonial français et qu'à compter de cette date, il faut appliquer la prescription de dix ans puis le nouveau délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008. M. [P] devait donc agir avant le 3 février 2013 et dans le cadre de la procédure sur la détermination du régime matrimonial applicable ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 octobre 2010, les discussions ont débuté avant le jugement du tribunal de grande instance, soit avant le 19 mai 2009 fixant ainsi la prescription au plus tard au 19 mai 2014.

Selon l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 les actions en responsabilité civile extra contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de l'apparition du dommage ou de son aggravation.

En application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2222 du code civil dispose que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il ressort des pièces produites que par acte reçu par Me [B] [S] du 3 février 2003, Mme [O] [Y] et M. [T] [P], font donation à leur fille d'un tiers indivis en pleine propriété de leur maison à usage d'habitation située à [Localité 10], dans lequel il est mentionné qu'ils sont soumis au régime légal ancien de la communauté de biens et acquêts.

A la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2003, leur divorce est prononcé par jugement du 29 juin 2004 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 avril 2005.

A la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé le 22 juin 2005 par Me [E] [W] concernant la liquidation de leur régime matrimonial, M. [T] [P] demande au tribunal de grande instance de Montpellier par conclusions remises au greffe le 22 juillet 2008 " de constater que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens " et par conclusions remises au greffe le 3 février 2009, Mme [O] [Y] fait valoir qu'ils avaient la volonté d'adopter le régime matrimonial de la communauté après établissement de leur domicile en France, leur nationalisation et changement de nom.

Il résulte de ces constatations, que M. [T] [P] et Mme [M] [P] signataires de l'acte de donation du 3 février 2003 étaient informés de la mention du régime matrimonial stipulée dans l'acte dès sa signature et que M. [T] [P] a contesté ce régime lors de la liquidation de communauté, objet d'un procès verbal de difficulté du 22 juin 2005 et de conclusions de contestation du régime par conclusions du 22 juillet 2008 et 3 février 2009.

Comme l'a à juste titre retenu le tribunal, M. [T] [P] et Mme [M] [P] avait connaissance dès le 3 février 2003 de la mention qu'ils considèrent erronée et dont ils reprochent la rédaction au notaire, cette connaissance faisant courir le point de départ de la prescription, M. [T] [P] l'ayant par ailleurs formellement contestée dans la procédure de divorce engagée en juin 2003 et au moins par conclusions du 22 juillet 2008 démontrant sa connaissance des conséquences de l'application de ce régime, qui ne peut résulter du seul arrêt du 12 octobre 2010 qui confirmait l'application du régime.

Le délai initial de dix années n'étant pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi, la prescription de l'article 2224 précités'appliquait dans les limites fixées par les dispositions de l'article 2222 du code civil et était acquise depuis le 4 février 2013, lorsque les actions ont été engagées les 4 mai et 12 février 2015.

Le jugement qui a déclaré les actions en responsabilité de M. [T] [P] et Mme [M] [P] à l'encontre de la SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand prescrites sera confirmé.

Sur la demande de la SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand pour procédure abusive,

La SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand demande à la cour de condamner M. [T] [P] à lui régler 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour avoir porté atteinte sans fondement à son professionnalisme et sa réputation.

M. [T] [P] et Mme [M] [P] font valoir que l'action initiale portait sur la rectification de l'acte authentique et non sur la recherche de sa responsabilité.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.

En l'espèce, la SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge de l'existence d'un préjudice spécifique à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, qui ne peut résulter de la seule interprétation de leurs droits par M. [T] [P] et Mme [M] [P], en l'absence de toute pièce produite.

En conséquence, la SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité de la SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand irrecevable pour défaut de qualité à agir, seule l'action en demande de rectification d'acte étant irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

Statuant à nouveau,

Y précisant et y ajoutant,

Déclare l'action en demande de rectification de l'acte notarié irrecevable pour défaut de droit à agir ;

Déboute M. [T] [P] et Mme [M] [P] de leurs demandes ;

Déboute la SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand de ses autres demandes ;

Condamne in solidum M. [T] [P] et Mme [M] [P] aux dépens d'appel et à régler à la SCP Soulas [S] Soulas-Bertrand Bertrand Berthaud Durand une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/08553
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;16.08553 ?
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