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29/09/2022 | FRANCE | N°16/04183

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 29 septembre 2022, 16/04183


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/04183 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MVCY



ARRET N°





Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 3 mai 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N°RG 16/00748

Jugement rectificatif du 11 mai 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MONTPELLIER

N° RG 16/02788







APPELANTE :



SA MAAF ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié ès qualités au siège social

CHAURAY

[Localité 11]

Représentée par Me Pasca...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/04183 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MVCY

ARRET N°

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 3 mai 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N°RG 16/00748

Jugement rectificatif du 11 mai 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/02788

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié ès qualités au siège social

CHAURAY

[Localité 11]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [O] [Z]

exploitation personnelle, RCS de Montpellier n°602 672 438

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté à l'instance par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [T] [N]

né le 14 Décembre 1967 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 14]

et

Madame [A] [U] épouse [N]

née le 17 Octobre 1977 à MONTPELLIER

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentés par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [J] [M]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représenté par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL BA.GE.CI

RCS de MONTPELLIER n°401 166 947, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance du 21 juin 2022 de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

et en présence de Mme Ingrid HABOLD, greffière stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [N] et Mme [A] [U] épouse [N] étaient propriétaires d'un terrain sis [Adresse 5] cadastré section AR n°[Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 14] (34).

Ils ont confié les travaux de gros oeuvre d'une maison d'habitation comprenant 182,40 m² de surface habitable, 74 m² de sous-sol et une piscine à la SARL Wil'Bat, assurée auprès de la SA MAAF Assurances.

Le marché était passé selon devis du 15 octobre 2008 pour un montant de 119 875,08 euros TTC. Ce devis précisait couvrir : « la main d'oeuvre - hors fourniture ».

M. [J] [M], architecte, a préparé le dossier de permis de construire et rédigé les documents de consultation des entreprises.

M. [N] a ensuite lui-même consulté les entreprises sur la base des plans et du DCE de l'architecte du 20 novembre 2007 ainsi que d'une étude d'avant-projet de béton armé fournie par M. [I] ingénieur-conseil le 31 mars 2008.

Après avoir sollicité deux devis d'études géotechniques auprès du BET Intrasol le 28 janvier 2008 et du BET Fugro Géotechnique le 6 février 2008, M. [N] a finalement contracté avec la SARL Wil'Bat, sans avoir réalisé d'étude de sol préalable.

Sont également intervenues à l'acte de construire :

- la SARL BAGECI, en qualité de bureau d'étude béton ;

- M. [O] [Z], entrepreneur qui a ouvert les fondations lors des opérations de terrassement réalisées par la SARL Wil'Bat.

Après obtention du permis de construire le 27 mars 2008, le chantier a été déclaré ouvert le 19 décembre 2008.

Les travaux se sont achevés le 30 avril 2010 mais n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal de réception.

Le maître de l'ouvrage a payé le solde des travaux et pris possession des lieux le 14 juin 2010.

Suite à l'apparition de fissures en façade, M. [N] a obtenu par ordonnance du 26 juillet 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier la désignation de M. [F] [D] pour réaliser une expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2015.

Par actes d'huissier des 22, 25 janvier et 2 février 2016, M. et Mme [N] ont fait assigner à jour fixe la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Wil'Bat, M. [M], la SARL BAGECI et M. [Z] en lecture du rapport d'expertise.

Par jugement du 3 mai 2016, rectifié le 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

' fixé au 14 juin 2010 la date de réception tacite sans réserve par M. et Mme [N] des travaux de la SARL Wil'Bat ;

' condamné la SA MAAF Assurances, la SARL BAGECI et M. [M] à payer in solidum à M. et Mme [N] avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement la somme principale de 489 333,98 euros et la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant ceux des référés expertise n°11/31262 et 11/31954 ;

' condamné la SA MAAF Assurances, la SARL BAGECI et M. [M] à payer in solidum à M. [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum de M. et Mme [N] et de M. [Z] la dette sera répartie pour :

- 90% à charge de la société MAAF Assurances ;

- 8% à charge de la SARL BAGECI ;

- 2% à charge de M. [M]

qui se devront respectivement garantie dans les proportions indiquées en cas de paiement in solidum au-delà de leur part ;

' rejeté toute autre demande ;

' ordonné l'exécution provisoire.

La SA MAAF Assurances a relevé appel total de ce jugement le 26 mai 2016.

La société appelante a versé à M. et Mme [N] les sommes mises à sa charge avec exécution provisoire par le jugement frappé d'appel.

Par ordonnance du 24 mai 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné sous astreinte à M. et Mme [N] de communiquer à M. [Z] l'intégralité des six pages et des annexes du devis du 6 février 2008 émis par la société Fugro Géotechnique (la pièce n°10 de M. et Mme [N] ne comportait que la quatrième page du devis).

Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel a invité M. et Mme [N] à produire toutes pièces actualisées et utiles à l'appréciation de ses différents préjudices après que son conseil ai indiqué oralement lors de l'audience de plaidoirie du 2 mars 2021 que la maison affectée de désordres avait été reconstruite par ses clients.

Cette réouverture des débats a révélé que M. et Mme [N] n'avaient jamais reconstruit leur maison après exécution provisoire du jugement déféré.

Il est également apparu que M. et Mme [N] avaient vendu le 28 mars 2017 leur bien immobilier en l'état des désordres existants.

Cette vente n'était pas évoquée dans leurs dernières conclusions du 3 février 2017 alors que les formalités liées à cette vente avaient débuté dès juin 2016 (déclaration d'intention d'aliéner déposée le 28 juin 2016 à la mairie de [Localité 14]).

Par arrêt du 21 avril 2022, la cour d'appel a enjoint M. et Mme [N] de produire l'intégralité des six pages et des annexes du devis du 6 février 2008 émis par la société Fugro Géotechnique correspondant à la pièce n°10 de leur bordereau.

Cette pièce a été versée aux débats le 22 avril 2022.

Vu les dernières conclusions de la société MAAF Assurances remises au greffe le 31 mai 2022 ;

Vu les dernières conclusions de M. [T] [N] et de Mme [A] [N] remises au greffe le 23 mai 2022 ;

Vu les dernières conclusions de M. [J] [M] remises au greffe le 1er février 2017 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL BAGECI remises au greffe le 25 octobre 2016 ;

Vu les dernières conclusions de la société [Z] remises au greffe le 31 mai 2022 ;

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la procédure,

M. et Mme [N] concluent à l'irrecevabilité de l'appel de la SA MAAF Assurances au motif que cette dernière solliciterait la réformation du jugement et la condamnation des parties à la relever et garantir sans préciser les parts de responsabilités qu'elle demande à la cour de retenir.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état.

En conséquence, le moyen tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par M. et Mme [N] devant la cour d'appel est irrecevable.

Sur la nature et la cause de survenue des désordres,

Les parties concluent toutes à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la réception tacite sans réserve de l'ouvrage le 14 juin 2010.

A cette date, aucun désordre de fissures n'était apparent.

Dans son rapport, l'expert judiciaire décrit parfaitement les nombreuses et importantes fissures extérieures et intérieures qui sont apparues sur l'ouvrage postérieurement à la réception.

L'étude géotechnique établit que cette maison a été édifiée à cheval sur une frontière géologique entre un sol en amont de type rocher à fleur et en aval un terrain argileux très sensible.

La nature de ces fissures, leur caractère rapidement évolutif et l'analyse technique du rapport du géotechnicien EGSA BTP démontrent que ces fissures sont la conséquence directe de l'inadaptation du système fondatif de la maison au sol qui la supporte :

' les fondations par semelles filantes sont ancrées à 1 mètre, bien au-dessus du bon sol qui est situé entre 3 et 7 mètres ;

' par endroit, ces fondations sont implantées en crête de talus avec un encastrement très faible voire nul, ce qui aggrave encore le phénomène de retrait-gonflement ;

' la ligne de talus entre deux niveaux d'assise de fondation ne respecte pas la règle des deux tiers ce qui entraîne des mouvements vers l'aval ;

' la villa ne présente aucun joint de dilatation ou de rupture entre les parties fondées à des niveaux différents, ce défaut n'entraînant que des fissures à caractère esthétique et non significatives au regard de la gravité des autres défauts.

A l'exception des fissures n°1, 7 et 8 qui sont de nature esthétique, l'expert judiciaire conclut que la totalité des autres fissures (n°2 à 6 et n°9 à 14) sont évolutives et traversantes et proviennent d'un mouvement général du bâtiment qui porte atteinte à sa structure ainsi qu'à son étanchéité.

Au regard de leur nature et de leur importance, ces fissures compromettent la solidité de la maison qui sera inhabitable à terme. Ces désordres présentent donc un caractère décennal au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

Sur l'imputabilité des désordres aux intervenants à l'acte de construire,

M. et Mme [N] dirigent leurs demandes in solidum contre la SARL Wil'Bat, contre M. [M], contre la SARL BAGECI et contre M. [Z] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Il convient de relever que ces quatre intervenants à l'acte de construire ne sont pas intervenus dans le cadre d'un projet organisé de construction confié à des locateurs d'ouvrage titulaires de marchés intervenant sous la direction d'un maître d'oeuvre.

En effet, ces constructeurs sont intervenus partiellement et successivement sur le chantier, sans maîtrise d'oeuvre d'exécution et en présence des maîtres d'ouvrage M. et Mme [N] qui se sont expressément chargés de faire l'acquisition des matériaux de construction et ont été particulièrement actifs sur le chantier.

L'appréciation de l'imputabilité des désordres à chacun des intervenants impose de déterminer avec précision l'étendue et la nature de chacune de leurs missions.

La SARL Wil'Bat,

M. et Mme [N] ont confié à la SARL Wil'Bat un marché de travaux pour la réalisation des travaux de gros oeuvre, hors fourniture des matériaux, selon devis signé le 15 octobre 2008.

La SARL Wil'Bat a construit l'intégralité de l'ouvrage. Les désordres de fissuration généralisée de cet ouvrage lui sont donc imputables au sens de l'article 1792 du code civil.

Il appartenait à la SARL Wil'Bat chargée de l'intégralité du lot de gros oeuvre de s'assurer de la nature du sol d'assise de ces ouvrages et d'adapter les caractéristiques techniques des ouvrages édifiés aux contraintes particulières du sol.

L'entreprise de gros oeuvre était tenue de requérir la réalisation d'une étude géotechnique, y compris dans l'hypothèse où le CCTP établi par l'architecte exigeant cette étude ne lui aurait jamais été communiqué par M. et Mme [N].

Outre la non réalisation de l'étude géotechnique et l'absence de prise en compte des contraintes techniques du sol, la SARL Wil'Bat a commis d'autres fautes techniques et notamment un défaut d'ancrage des fondations, le non respect de la règle des 3/2 entre deux fondations voisines et la réalisation en crète de talus sans encastrement.

M. [M],

M. [M], architecte, a conclu le 2 janvier 2007 un contrat avec M. et Mme [N] pour établir les avants-projets, le dossier de permis de construire ainsi que le dossier de consultation des entreprises (DCE) comportant un CCTP et un dossier de plans.

Il convient donc de relever que l'architecte ne s'est vu confier aucune mission de conception technique de l'ouvrage, ni réalisation des plans d'exécution ni une quelconque mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Il ressort en outre du CCTP (page 3) rédigé par M. [M] que « le marché comprend un rapport d'étude de sol ». M. et Mme [N] n'ont pas respecté cette clause du CCTP et n'ont pas suivi le conseil qui leur avait été donné par M. [M] de commander cette étude de sol préalablement à tous travaux.

Cette précaution prise par M. [M] est encore rappelée en page 20 du même CCTP « les hypothèses de fondation découlent du rapport établi par le bureau de mécanique des sols qui est joint au dossier et que seul le bureau d'étude de sol, en accord avec le bureau de contrôle si il y en a un, sera habilité à fixer le niveau d'exécution des fonds de fouille. Il appartiendra à l'entreprise de commander au bureau d'étude de sol les visites nécessaires au moment de l'ouverture des fouilles ».

Par ailleurs, l'absence de joint de dilatation ne présente aucun lien de causalité avec la survenue des fissures décennales qui constituent l'objet du présent litige. La survenue de fissures d'ordre esthétique liées à l'absence de joint de dilatation est de fait effacée par la présence des graves fissures décennales qui affectent la totalité de l'ouvrage.

Il est donc établi que la maison a été édifiée sans l'assistance de l'architecte M. [M] et au mépris des conseils avisés que celui-ci avait donnés aux maîtres d'ouvrage quant à la nécessité de faire réaliser l'étude de sol qui aurait précisément permis d'éviter le sinistre.

Contrairement à la position soutenue par M. et Mme [N] dans leurs écritures, M. [M] leur a bien conseillé de faire réaliser l'étude de sol puisque cette étude est expressément mentionnée dans les documents préparés par l'architecte.

S'agissant de la piscine, il convient de préciser qu'elle n'a pas été construite à partir des plans de M. [M] mais qu'elle a été conçue et réalisée par la seule SARL Wil'Bat.

Il résulte de ces développements que les désodres litigieux ne sont pas imputables à l'intervention de M. [M] et que sa responsabilité n'est donc pas engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de M. [M] dans la survenue du sinistre décennal.

La SARL BAGECI,

La SARL BAGECI a réalisé des plans de stucture du dossier de consultation des entreprises mais n'a pas exécuté les plans d'exécution des ouvrages.

Elle a été vigilante envers le maître d'ouvrage puisqu'elle l'a alerté sur la nécessité de dimensionner les fondations après exécution préalable d'une étude de sol.

Cette information ressort des plans réalisés par la SARL BAGECI qui comportent une mention « sous réserve d'étude de sol » de nature à avertir les maîtres d'ouvrage et à rappeler aux entreprises consultées la nécessité de cette étude géotechnique.

Par ailleurs, M. et Mme [N] n'établissent pas que ces plans ont été effectivement transmis à la SARL Wil'Bat ni qu'ils ont réellement été utilisés par l'entreprise de gros oeuvre pour réaliser les ouvrages. Sollicités en ce sens par l'expert judiciaire (rapport page 57), M. et Mme [N] n'ont transmis aucun élément de preuve de cette transmission. En particulier, leur courriel du 15 septembre 2008 à M. [X] ne se réfère qu'au CCTP du 15 juin 2008 et au plan de masse.

Dans la mesure où il n'est pas démontré que ses plans ont été utilisés pour édifier les ouvrages frappés de désordres, la responsabilité de la SARL BAGECI ne peut pas être engagée in solidum avec la SARL Wil'Bat sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

M. [Z],

M. [Z] est intervenu à la demande de la SARL Wil'Bat qui lui a directement confié des opérations de terrassement sans aucune intervention du maître de l'ouvrage.

En effet, M. et Mme [N] ne produisent aucun élément de preuve d'un quelconque contrat d'entreprise conclu entre eux et M. [Z]. Quant à l'existence d'un paiement direct du prix par le maître d'ouvrage, elle ne suffit pas pour caractériser ce contrat d'entreprise.

M. [Z] n'ayant conclu aucun contrat de louage d'ouvrage avec M. et Mme [N], il n'est pas soumis aux dispositions de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef et la demande formée par M. et Mme [N] contre M. [Z] sur le fondement de l'article 1792 du code civil sera rejetée.

La SARL Wil'Bat a fait intervenir M. [Z] sans lui transmettre ni document technique, ni plan d'exécution des ouvrages, ni aucune information concernant les contrainte techniques de ce projet.

Il ressort des pièces versées aux débats et des constatations de l'expert judiciaire que M. [Z] est intervenu comme simple tâcheron exécutant les travaux demandés par la SARL Wil'Bat.

M. [Z] n'avait pas la qualité de sous-traitant dans la mesure où il ne disposait d'aucune autonomie dans l'exécution de sa mission et où la SARL Wil'Bat lui a assigné une mission matérielle de pure exécution sans jamais évoquer la globalité du projet.

Il en résulte que M. [Z], tâcheron intervenant ponctuel sous les instructions directes de la SARL Wil'Bat, entreprise de construction intervenant dans son domaine de compétence professionnelle, n'était pas tenu à son égard d'un devoir de conseil relatif à la totalité du projet de construction.

En conséquence, les demandes formées par M. et Mme [N] et par la SARL Wil'Bat contre M. [Z] ne pourront qu'être rejetées.

Sur l'acceptation des risques par M. et Mme [N],

Il convient préalablement de relever que plusieurs mesures d'économie décidées par M. et Mme [N] telles que le paiement de la SARL Wil'Bat en espèces et sans factures, l'absence de maîtrise d'oeuvre ou encore le défaut de souscription de l'assurance dommages-ouvrage constituent des négligences qui ne présentent toutefois aucun lien de causalité directe avec la survenue des désordres litigieux.

Il en va différemment de la décision des maîtres d'ouvrage de se dispenser d'étude de sol préalablement à la construction de leur villa.

En effet, l'acceptation délibérée d'un risque qui a été clairement signalé au maître de l'ouvrage ou dont ce dernier est parfaitement conscient, est de nature à fonder une exonération totale ou partielle de la responsabilité des constructeurs concernant les désordres survenus en conséquence de ce risque pris par le maître de l'ouvrage.

L'acceptation des risques s'apprécient en fonction de la compétence respective des parties.

En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que M. et Mme [N] ont été précisément informés par leur architecte M. [M] de la nécessité de faire procéder à une étude de sol indispensable à la conception de fondations adaptées aux contraintes techniques du sol.

Cette information ressort tout particulièrement des mentions du CCTP qui rappelent cette nécessité pour le maître d'ouvrage de procéder à une campagne de sondage à sa charge (page 20 du CCTP).

Cette nécessité a été rappelée par le bureau d'études techniques BAGECI sur ses plans « sous réserve de l'étude de sol ».

Même si M. [N] n'est pas un professionnel du bâtiment, sa formation d'ingénieur et sa longue expérience de directeur d'infrastructures portuaires lui permettent de disposer des connaissances élémentaires de mécanique des sols et de résistance des matériaux nécessaires pour comprendre aisément le danger d'effondrement inhérent à un bâtiment mal ancré dans le sol.

Cette connaissance des activités et des techniques du bâtiment ressort également du fait que M. [N] se soit lui-même chargé de superviser le chantier en palliant l'absence de maître d'oeuvre et en assurant personnellement la fourniture des matériaux nécessaires à la SARL Wil'Bat.

Cette forte implication du maître d'ouvrage n'a été possible que parce qu'il disposait d'une réelle compétence technique en matière de bâtiment et d'une maîtrise des choix techniques opérés sur le chantier.

M. et Mme [N] ont fait établir deux devis d'étude de sol :

' le 28 janvier 2008 par BET Intrasol pour 4 396,50 euros TTC ;

' le 6 février 2008 par le BET Fugro Géotechnique pour 6 638,68 euros TTC.

Ils n'ont pas donné suite à ces devis et ont ainsi contrevenu aux dispositions extrêmement précises du CCTP sur ce point qui imposaient la réalisation de cette étude géotechnique préalablement à la construction.

Il convient en outre de préciser que M. et Mme [N] n'apportent pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles ce serait la SARL Wil'Bat qui leur aurait déconseillé de procéder à cette étude de sol, à l'inverse des conseils et exigences des autres constructeurs professionnels qu'ils avaient préalablement consultés.

Par souci d'économie, M. et Mme [N] ont donc décidé de se dispenser d'étude de sol et de consulter les entreprises sans ce document. Ce choix d'économie est fautif lorsque, dûment averti ou conscient des conséquences fâcheuses susceptibles d'en découler, le maître de l'ouvrage est passé outre et a pris le risque.

Il importe peu que M. et Mme [N] n'aient pas été avertis des risques par le locateur d'ouvrage dont il recherchent la responsabilité (ici la SARL Wil'Bat) mais par un autre intervenant à l'opération de construction, en l'espèce l'architecte M. [M] et la SARL BAGECI.

Il se déduit des précédents développements que M. et Mme [N], parfaitement informés par leur architecte et leur bureau d'études béton et disposant de connaissances en matière de techniques de bâtiment, ont en toute connaissance de cause pris le risque de ne pas procéder à une étude de sol avant de construire leur maison.

En l'état de cette acceptation délibérée du risque qui leur avait été signalé et dont ils étaient parfaitement conscients, la SARL Wil'Bat est fondée à invoquer une exonération partielle de responsabilité en raison des désordres à caractère décennal survenus sur l'immeuble construit du fait de l'absence d'adaptation des fondations au sol et dénoncés en 2016 par M. et Mme [N].

Cette responsabilité particulière des maîtres d'ouvrage justifie de fixer leur part de responsabilité à hauteur de 30% tandis que celle de la SARL Wil'Bat sera fixée à hauteur de 70%.

Sur la garantie due par la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Wil'Bat,

La SARL Wil'Bat a souscrit une police d'assurance construction auprès de la SA MAAF Assurances le 31 mars 2005.

La SARL Wil'Bat a résilié cette police d'assurance avec effet de cette résiliation à l'échéance du contrat le 1er janvier 2010.

Ainsi que le soutient la SA MAAF Assurances dans ses écritures, il convient donc d'appliquer les garanties dans le temps en distinguant les dommages relevant de l'assurance obligatoire des dommages relevant de l'assurance facultative.

La SA MAAF Assurances ne conteste pas devoir sa garantie décennale obligatoire à la SARL Wil'Bat concernant ces désordres dont le fait générateur s'est produit durant la période de validité de son contrat.

S'agissant des autres désordres, la SA MAAF Assurances est fondée à refuser sa garantie facultative sur le fondement de ses clauses contractuelles et conformément à l'article L. 124-5 du code des assurances. En effet, la SARL Wil'Bat a souscrit une nouvelle police d'assurance auprès de l'Auxiliaire qui est donc l'assureur en risque en ce qui concerne les chefs de préjudice relevant des garanties facultatives.

Cette garantie des dommages relevant de l'assurance facultative a été accordée par l'Auxiliaire aux termes de son courriel daté du 5 avril 2013.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA MAAF Assurances à garantir la totalité des dommages sans distinguer les chefs de dommage relevant de l'assurance décennale obligatoire et de l'assurance facultative.

M. et Mme [N] seront donc déboutés de leurs demandes formées contre la SA MAAF Assurances en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

Sur l'indemnisation par la SA MAAF Assurances du préjudice matériel subi par M. et Mme [N],

Le principe de la réparation intégrale impose au juge d'évaluer chaque poste de préjudice en se plaçant au jour du jugement.

La dette de réparation matérielle du sinistre décennal est une dette de valeur qui naît lorsque le dommage apparaît mais qui évolue en fonction de l'évolution du dommage lui-même. Le juge doit prendre en compte cette évolution pour fixer le montant des dommages-intérêts à la date à laquelle il statue.

Après réouverture des débats, M. et Mme [N] ont informé la cour d'appel de ce qu'ils avaient en réalité revendu leur bien immobilier par acte authentique du 28 mars 2017.

Il est également apparu, contrairement à ce que leur conseil avait déclaré à la cour d'appel lors de l'audience du 2 mars 2021, que M. et Mme [N] n'avaient jamais reconstruit leur maison sinistrée.

En effet, le promoteur acquéreur a acquis le bien immobilier litigieux en l'état, a démoli l'ouvrage existant et a divisé la parcelle pour y édifier cinq maisons d'habitation (devenues parcelles AR n°[Cadastre 4] à [Cadastre 6]).

Lorsque comme l'immeuble frappé de désordres a été démoli par le maître de l'ouvrage (ou par l'acquéreur de cet immeuble lorsque le maître d'ouvrage l'a vendu) afin de développer un projet immobilier sans aucun rapport avec l'ouvrage initial frappé de désordres, le préjudice matériel subi par le maître d'ouvrage ne doit pas être évalué au montant des travaux de réfection qui avaient été estimés nécessaires pour reconstruire l'immeuble initial.

Dans cette situation, le préjudice matériel subi par le maître d'ouvrage qui a vendu le bien frappé de désordres se compose :

' d'une part de la moins-value qui a affecté le prix de vente en raison de la nécessité de détruire l'ouvrage existant :

En l'espèce, l'acte de vente précise que le prix de vente du bien de 340 000 euros a été minorée pour tenir compte des contraintes du bien acquis par le promoteur.

Cette minoration du prix correspond au coût de destruction de l'ouvrage existant supporté par le promoteur. Ce coût sera fixé à 51 420 euros TTC conformément au devis de la société Joulié communiqué par M. et Mme [N] et retenu par l'expert judiciaire.

' d'autre part du coût de l'ouvrage frappé de désordres supporté en pure perte par le maître d'ouvrage lorsque cet ouvrage n'a bénéficié ni au vendeur ni à l'acquéreur :

En l'espèce, M. et Mme [N] versent aux débats les justificatifs suivants des coûts supportés pour édifier l'ouvrage litigieux :

- honoraires de M. [M] facturés le 2 janvier 2007 : 8 252,40 euros ;

- facture SARL BAGECI du 2 avril 2008 : 1 794 euros TTC ;

- facture [O] [Z] du 31 janvier 2009 : 4 186 euros TTC ;

- facture d'expertise amiable [G] du 7 mars 2011 : 2 244,29 euros TTC ;

- facture de l'entreprise Solares pour traiter les fissures : 684,80 euros TTC ;

Soit un montant total TTC justifié sur factures de 17 161,49 euros.

Le marché de la SARL Wil'Bat a été payé par M. et Mme [N] en espèces et n'est attesté par aucune facture ni aucun justificatif de paiement produits par les parties.

Au regard des travaux réalisés et décrits par l'expert judiciaire, la cour d'appel est en mesure d'évaluer le prix payé par les maîtres d'ouvrage à hauteur de :

' 100 230 euros HT correspondant au devis établi le 15 octobre 2008 par la SARL Wil'Bat ;

' 80 000 euros correspondant au coût estimé des matériaux de construction à défaut de factures en justifiant le paiement ;

Soit un montant total de 180 230 euros.

Ces coûts seront retenus hors taxe dans la mesure où le paiement de la TVA n'est pas démontré par les parties qui ont choisi le règlement intégral de ces travaux en espèces et sans facture.

La surconsommation électrique n'est pas démontrée par M. et Mme [N], alors même, comme le précise l'expert judiciaire, que cette preuve était simple à apporter par la production des factures de consommation d'électricité depuis le 14 juin 2010.

Par ailleurs, M. et Mme [N] ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un deuxième préjudice de 384 709 euros représentant « la perte du prix de revente de leur bien après démolition-reconstruction ».

En effet, ce deuxième préjudice allégué présente un caractère purement hypothétique et éventuel alors que M. et Mme [N] ont eux-mêmes renoncé à reconstruire leur maison. Ils ne peuvent donc pas utilement prétendre au bénéfice d'une quelconque moins-value relative à la revente de cette maison. Leur demande de ce chef sera donc rejetée.

Le remboursement des frais de déménagements ne sera pas accordé s'agissant de frais non consécutifs au sinistre mais résultant du choix personnel de M. et Mme [N] de ne pas faire réparer leur maison et de la vendre en état avant de partir s'installer ailleurs. Ce chef de préjudice constitue de surcroit un préjudice immatériel non couvert par l'assurance obligatoire.

De même, le paiement de la taxe d'habitation 2016 relève de l'application de la loi fiscale. M. et Mme [N] ne démontrent pas en quoi le paiement de cette taxe constituerait un chef de préjudice en lien avec le sinistre. Leur demande de ce chef sera donc rejetée.

Le préjudice matériel subi total par M. et Mme [N] est donc évalué à la somme de : 51 420 + 17 161,49 + 180 230 = 248 811,49 euros, dont 70% représente la somme de 174 168 euros.

En application de sa police d'assurance, la SA MAAF sera condamnée à garantir le seul dommage matériel à hauteur de 174 168 euros, à l'exclusion de tout préjudice de jouissance et de préjudice moral.

Sur les demandes accessoires,

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, doivent être mis à la charge de la SA MAAF Assurances à hauteur de 70% et de M. et Mme [N] à hauteur de 30%.

L'équité commande de condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. et Mme [N] une indemnité de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens.

La SA MAAF Assurances et M. et Mme [N] devront également payer in solidum à M. [J] [M], à la SARL BAGECI et à M. [O] [Z] une indemnité de 3 000 euros à chacun, avec répartition finale à hauteur de 70% par la SA MAAF Assurances et de 30% par M. et Mme [N].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel opposé par M. [T] [N] et Mme [A] [U] épouse [N] à la SA MAAF Assurances ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant fixé la réception tacite sans réserve de l'ouvrage le 14 juin 2010 et de celle ayant mis hors de cause M. [Z] ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Met hors de cause M. [J] [M] et la SARL BAGECI ;

Condamne la SA MAAF Assurance à payer à M. [T] [N] et à Mme [A] [U] épouse [N] :

' 174 168 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

' 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et que ces dépens seront supportés à 70% par la SA MAAF Assurances et à 30% par M. et Mme [N] ;

Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et M. et Mme [N] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel :

' 3 000 euros à M. [J] [M] ;

' 3 000 euros à la SARL BAGECI ;

' 3 000 euros à M. [O] [Z] ;

et dit que ces indemnités seront définitivement supportés à 70% par la SA MAAF Assurances et à 30% par M. et Mme [N] ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/04183
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;16.04183 ?
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