AFFAIRE :
[V]
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07080 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHQG
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, en date du 20 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 1150 F-D rendu à la suite d'un pourvoi formé à l'encontre de l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 23 Mai 2019, enregistrée sous le n° 17/19416 ayant statué sur l'appel formé à l'encontre du Jugement au fond du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE, en date du 14 Septembre 2017, enregistrée sous le n° F16/00234
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MACHAUX avocate au barreau de Nice (plaidant)
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me PINATEL, avocat au barreau de Marseille (plaidant)
Ordonnance de clôture du 18 Mai 2022
le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
[L] [V] a été engagée le 21 juillet 2008 par [U] [Z], notaire disposant d'une étude employant habituellement moins de 11 salariés, en qualité de clerc dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 28 février 2012, les parties ont conclu un contrat de travail de notaire salarié, sous condition suspensive de la nomination de [L] [V] en cette qualité, laquelle est intervenue par arrêté du 24 octobre 2012.
Par lettre du 5 mai 2015, [L] [V] a été convoquée à un entretien préalable tenu le 18 mai 2015, avant d'être mise à pied verbalement le même jour, ce qui lui a été confirmé par courrier du 20 mai 2015.
Le 18 mai 2015, [U] [Z] a saisi la commission consultative en matière de licenciement des notaires salariés des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Bastia, en invoquant plusieurs griefs contre la salariée.
Par lettre du 4 septembre 2015, celle-ci a informé son employeur de son état de grossesse, en produisant un certificat médical.
Après que la commission eut rendu un avis favorable au licenciement, elle a été licenciée le 3 octobre 2015 pour faute grave, son employeur lui reprochant, notamment, des manquements aux devoirs de conseil et d'impartialité dans une vente consentie par une personne âgée de plus de 90 ans au bénéfice de deux sociétés dont l'une était gérée par une personne avec laquelle elle aurait entretenu des 'liens capitalistiques et intimes' ainsi qu'un faux en écriture.
[L] [V] a saisi la juridiction prud'homale de Nice le 15 février 2016 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 14 septembre 2017 rendu en formation de départage, ce conseil a:
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- dit que la procédure de licenciement de [L] [V] est entachée d'une irrégularité de forme mais fondé ;
- débouté [L] [V] de ses demandes à l'exception de celle portant sur l'irrégularité de forme pour laquelle [U] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts ;
- débouté [L] [V] du surplus de ses demandes ;
- condamné [L] [V] aux dépens et à payer à [U] [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 26 octobre 2017, [L] [V] a relevé appel des chefs de ce jugement à l'exception de celui ayant rejeté l'exception d'incompétence.
Par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement et, statuant à nouveau :
- dit le licenciement nul ;
- condamné [U] [Z] à payer à [L] [V] les sommes suivantes :
$gt; 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
$gt; 18.132,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
$gt; 1.813,24 € bruts au titre des congés payés y afférents,
$gt; 8.713,65 € à titre d'indemnité de licenciement,
$gt; 58.023,74 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
$gt; 25.957,92 € bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
$gt; 2.595,79 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- débouté [L] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
- dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
- ordonné la remise des document de fin de contrat sous astreinte de 50€ par jour courant à compter du 16ème jour suivant le présent arrêt;
- débouté [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné [U] [Z] aux entiers dépens et à payer à [L] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par [U] [Z], la Cour de cassation, par arrêt du 20 octobre 2021, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Le 8 décembre 2021, [L] [V] a régulièrement saisi la cour de renvoi.
Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 11 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions de [U] [Z], appelante à titre incident, remises au greffe le 10 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 11 mai 2022 et prononcé une nouvelle clôture le 18 mai 2022 avec l'accord de toutes les parties ;
MOTIFS :
Sur les limites de la cassation :
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il a, infirmant le jugement du conseil des prud'hommes de Nice, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
La demande formée par [L] [V] dans le dispositif de ses écritures tendant à l'infirmation du chef du jugement ayant limité la condamnation de l'employeur à 1€ de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est donc irrecevable.
Sur l'exposé des motifs du licenciement :
[L] [V] a été licenciée pour faute grave par une lettre du 3 octobre 2015 rédigée en ces termes :
'Madame,
(...)
Par la présence, je vous informe que j'ai pris la décision de vous licencier pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture, et ce, pour les motifs que je vous ai exposés lors de l'entretien préalable et que nous avons débattus contradictoirement devant la commission, savoir :
Vous avez manqué gravement et sciemment aux règles fondamentales qui régissent notre profession et plus particulièrement au devoir de conseil, directement lié à la rédaction des actes et à l'impartialité dont le notaire est tenu en toutes circonstances.
Il en a été ainsi à l'occasion du dossier '[W] / SlB- BP INVEST', dossier entièrement constitué par vos soins et suivi par vous.
Dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le TGI de PARIS, pour laquelle je suis contrainte de me défendre et d'assumer vos manquements vis-a-vis des tiers en ma qualité d'employeur, j'ai pu ainsi découvrir avec consternation, à la suite de la communication des écritures par les conseils de M. [W], et qui m'ont été transmises par Maître [N] le 8 Avril 2015 que faisant fi de nos règles déontologiques :
- Vous avez failli à votre devoir de conseil en n'adressant à aucun moment dans la gestion du dossier le moindre courrier au vendeur, ni aucun mail, ni même le projet d'avant-contrat et ce, afin d'éviter que les proches ne découvrent le montage organisé avec votre connivence par M. [J], marchand de biens, avec qui, il est à présent avéré, que vous entretenez des relations capitalistiques et intimes.
- A la suite de la signature de l'acte de vente, vous n'avez pas davantage adressé un avis de signature ou une attestation de vente, ce qui a obligé le vendeur à saisir un avocat pour obtenir réponse à ses demandes de copies d'acte.
- Et ce, contrairement aux déclarations faites à Maître [N], avocat en charge de la défense des intérêts de l'étude et de nos intérêts dans le dossier [W], en ma présence lors de l'entretien que nous avons eu ensemble le 15 Avril 2015. Vos contradictions lors de cette réunion m'ont sérieusement interpellée et m'ont conduit à faire diligenter un constat d'huissier sur les documents que vous aviez rédigés dans le cadre de ce dossier.
De par les règles fondamentales qui régissent notre profession, le notaire est le 'conseil désintéressé' des parties et doit 'leur faire connaître toutes l'étendue des obligations qu'elles contractent'.
Votre obligation était d'autant plus étendue en la matière que le vendeur était un vieux monsieur de 90 ans, et l'acquéreur un marchand de biens très proche de vous.
Circonstance aggravante, vous reconnaissez dans une lettre adressée à la chambre des notaires, le 22 Avril 2014, avoir vous-même mis en relation Monsieur [W] avec M. [J].
Nos instances professionnelles ne s'y sont pas trompées en vous convoquant immédiatement à la chambre des Notaires, pour d'une part, vous rappeler les règles déontologiques auxquelles nous sommes tenues, et d'autre part, compte tenu de la gravité de la situation, vous informer de la possibilité de faire l'objet d'ici peu de sanctions disciplinaires.
Vos obligations sont également rappelées par l'article 24 de la convention collective du notariat, lequel rappelle 'le notariat étant une profession soumise à des règles arrêtées par les pouvoirs publics et fixées par des règlements professionnels, le personnel est tenu de se conformer à ces règles en matière déontologique et disciplinaire'.
La gravité de vos manquements est telle que :
- Dès le 19 Mai 2015, un juge d'instruction venu de Paris, se présentait à l'étude pour vous entendre et procéder avec l'aide d'officiers de la police judiciaire à une perquisition de mes locaux avec saisie de tout ou partie de vos dossiers.
- Qu'à l'examen du dossier [W], le Conseil Supérieur du Notariat a diligenté, en mon étude, les 30 Juin, 1 et 2 Juillet 2015, une inspection occasionnelle au niveau national portant sur les dossiers traités par vos soins.
Pour ce seul motif, votre licenciement pour faute grave pour manquements à nos règles déontologiques élémentaires est justifié. Pourtant, il y a plus grave encore !
Vous avez créé de toute pièce un document afin de vous exonérer de toute responsabilité et l'avez en toute connaissance de cause produit à l'occasion d'une procédure contentieuse.
Dans le cadre de la procédure [W], pour vous exonérer de toute responsabilité, vous n'avez pas hésité à fabriquer un document en rédigeant postérieurement à la signature de l'acte authentique, une lettre au vendeur, très explicite sur la portée de ses engagements. Bien entendu, Monsieur [W] ne l'a jamais reçue puisque le courrier a été créé de toute pièce le 16 Décembre 2013 à 14h 20mn28s, bien que portant la date du 7 Juin 2012, alors que l'acte a été signé le 19 Juin 2012.J'en tiens pour preuve le constat d'huissier établi le 16 Avril 2015 sur le poste
qui conservait la mémoire de l'ancien logiciel de l'étude.
Vous-même lors de l'audition de la commission consultative, avez conforté cette preuve, en produisant votre propre agenda démontrant ainsi que vous étiez bien présente à l'étude le 16 Décembre 2013 et que vous n'aviez aucun rendez-vous.
Ces faits stupéfiants, d'une exceptionnelle gravité, vous rendent pénalement responsable tant au niveau de la procédure en cours pour escroquerie (et/ou) abus de faiblesse que vis-a-vis de la profession.
Vous n'avez ensuite pas hésité à adresser votre fausse lettre du 7 Juin 2012 à la chambre des notaires en vue de sa transmission à Maître [N], à notre compagnie d'assurances afin qu'ils l'utilisent comme pièce de procédure pour vous exonérer de toute responsabilité.
Cette pièce a heureusement pu être retirée à ma demande, Maître [N] n'ayant pas encore déposé ses conclusions. Je n'ose imaginer les conséquences de votre acte sur l'étude et sur moi-même si je ne m'étais pas aperçue à temps de cette manoeuvre indigne d'un notaire, dont
vous ne pouviez ignorer les effets.
Ce manquement professionnel d'une gravité rare a d'ailleurs conduit la commission consultative à se prononcer en faveur de votre licenciement.
J'ai pu également constater que faisant fi de l'obligation de loyauté, inhérente à toute relation salariée un peu plus tard, vous avez procédé à un détournement de clientèle au profit de l'étude Maître [T], notaire à NICE, qui dans plusieurs mails, avouait ne jamais avoir vu les clients.
Enfin, j'ai pu également noter que vous avez procédé également à des détournements de mails au profit de votre boîte personnelle extérieure a l'étude, que bien entendu j'ai fait immédiatement bloquer dès que j'en ai eu connaissance.
Alors que vous étiez notaire depuis plus d'un an, et bénéficiez de toute liberté dans la gestion des dossiers dont vous aviez la charge, vous avez failli gravement à tous vos devoirs de notaire, violé le serment de probité et loyauté que vous avez fait lors de votre nomination, trahi de la manière la plus cynique la confiance que je vous témoignais et porté atteinte à l'honorabilité de l'Etude et de son titulaire.
Des lors, la poursuite de notre relation contractuelle s'avère impossible, y compris durant le préavis (...)'.
Sur la régularité de fond du licenciement :
[L] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de fond. Elle soutient que la désignation des membres de la commission consultative en matière de licenciement des notaires salariés des cours d'appel d'Aix-en-Provence et Bastia aurait dû être faite, selon elle, par le garde des sceaux et non par les chefs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
[U] [Z] conclut au rejet de cette prétention.
Il résulte de l'article 19 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif aux notaires salariés, dans sa version issue du décret n°2011-1173 du 23septembre 2011 applicable au litige, que 'Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit :
1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
2° Deux notaires titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
3° Deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives, ou, à défaut de proposition, du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires.
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.'
La commission des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Bastia a été instituée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 9 janvier 2006 (pièce 25 de l'appelante) qui a, de surcroît, désigné ses premiers membres pour 4 ans.
De nouveaux membres ont été désignés pour 4 ans par la première présidente et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lieu du siège de cette commission, par une décision conjointe du 31 juillet 2015 après avis des chefs de cour de Bastia et sur propositions des conseils régionaux des notaires de cours d'appel d'Aix-en-Provence et Bastia (pièce 33 de l'appelante).
Cette désignation des membres de la commission par les chefs de cour d'Aix-en-Provence est en tout point conforme aux prescriptions, claires et ne nécessitant pas d'interprétation, de l'article 19 précité.
Contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, le fait que le garde des sceaux, chargé d'instituer ces commissions au plan national, ait cru devoir désigner lui-même les premiers membres de ces commissions, dans son arrêté du 9 janvier 2006, et qu'il ait procédé, le 18 février 2008, à la désignation d'un membre remplaçant au sein de la commission des cours d'appel de Grenoble et Chambéry ne prive pas les chefs de cour du lieu du siège de chaque commission du pouvoir de désignation qu'ils tiennent de l'article 19 du décret du 15 janvier 1993.
La désignation des membres de la commission saisie par [U] [Z] le 18 mai 2015 ayant été effectuée, le 31 juillet 2015, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 15 janvier 1993, aucune irrégularité de fond n'est démontrée et cette demande de l'appelante sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :
[L] [V] soutient que, dès lors que le premier et le deuxième griefs de la lettre de licenciement (manquement aux devoirs d'impartialité et de conseil et faux en écriture) ont été définitivement écartés par l'ordonnance de non lieu du 30 juin 2016 rendue par le juge d'instruction de Paris, le conseil des prud'hommes ne pouvait les examiner et elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point.
Cependant, ainsi que le fait valoir justement l'intimée et comme l'a retenu le conseil des prud'hommes, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'aux décisions définitives statuant sur le fond et émanant des juridictions de jugement.
Ainsi, les décisions des juridictions d'instruction chargées de déterminer s'il existe des charges suffisantes contre une personne en vue de son renvoi éventuel devant une juridiction de jugement sont dépourvues de toute autorité de la chose jugée au pénal sur le civil puisqu'une telle autorité ne peut être attachée qu'à ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou l'innocence de celui à qui ce fait est imputé.
Il est donc vain, de la part de l'appelante, d'invoquer l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de non lieu, dont elle ne communique d'ailleurs pas le contenu, pour tenter d'écarter les deux principaux griefs de la lettre de licenciement et cette prétention sera rejetée, le jugement étant complété sur ce point.
Sur la prescription de certains des faits reprochés :
[L] [V] invoque ensuite la prescription des manquements aux devoirs de conseil et d'impartialité dont l'employeur aurait eu connaissance, selon elle, depuis l'assignation du 4 juin 2014 et au plus tard lors d'une réunion du 6 février 2015.
[U] [Z] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La convocation à l'entretien préalable datant du 5 mai 2015, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a eu connaissance des faits constitutifs du premier grief de la lettre de licenciement reproché à [L] [V] qu'à compter du 5 mars 2015 au plus tard.
Or, il résulte des termes de l'assignation du 4 juin 2014 signifiée par [F] [Y] [W] à [U] [Z], que cette dernière ne conteste pas avoir reçue, que le vendeur, âgé de 93 ans à l'époque de la vente de 2012, y dénonçait clairement un manquement aux devoirs de conseil et d'impartialité de [L] [V] en écrivant, dans le paragraphe consacré à la responsabilité civile des notaires : 'Manquement à l'obligation de s'informer et de conseiller. Monsieur [F] [Y] [W] ne s'est jamais déplacé à [Localité 2] et Maître [V], notaire assistante, qui entretient des relations d'affaires avec Monsieur [G] et Monsieur [J] a rédigé le compromis de vente puis l'acte définitif en mentionnant toutefois sur lesdits actes le nom de Maître [U] [Z]. Le seul document qui a été adressé par les notaires à Monsieur [F] [Y] [X] est la copie de l'avis de mutation destiné au syndic. (...). Bien après la réalisation de la vente et avoir finalement obtenu une copie de l'acte de vente, Monsieur [F] [Y] [W] a eu la surprise de découvrir des discordances majeures avec le compromis du 30 mai 2012 :
- la somme de 84.000 € déduite du prix de vente au titre de la privation de jouissance subie par le vendeur n'est pas indiquée dans le compromis,
(...) De plus, Monsieur [F] [Y] [W] pensait percevoir une rente viagère fiscalement avantageuse et ainsi compléter sa retraite, or il n'en est rien et ce dernier est au contraire lourdement taxé. (...) continue de régler la taxe foncière et les charges de copropriété. (...) De toute évidence, Monsieur [W] n'a reçu ni information ni conseil de la part de Maître [Z] et/ou de Maître [V] car il n'avait aucun intérêt à vendre son bien à un prix lésionnaire et de surcroît sans rente viagère tout en continuant à assumer seul le règlement des charges de copropriété ainsi que la taxe foncière'.
Cette assignation, même si elle n'a pas ensuite été enrôlée, démontre que [U] [Z] disposait, dès juin 2014, des éléments d'information précis et suffisants pour rechercher l'existence d'un manquement de [L] [V] à ses devoirs d'impartialité (liens d'affaires avec les acquéreurs) et de conseil (pas de mise en garde du vendeur sur la modicité du prix de vente de 225.000 € d'un appartement de 68m2 à [Localité 5], pas d'avertissement du vendeur sur les conséquences fiscales et économiques de l'absence de rente viagère prévue alors que le vendeur se réservait un droit d'usage et d'habitation, pas d'information du vendeur sur la nécessité de prévoir dans l'acte authentique la somme de 84.000€ au titre de la privation de jouissance omise dans le compromis) en vérifiant dans le dossier de l'étude et auprès de la notaire salariée l'exactitude des allégations du vendeur.
En outre, il résulte de la pièce 38 de l'appelante que [U] [Z] a été destinataire, par télécopie du 30 janvier 2015 (horodatée du 30 janvier 2015 à 15h22), d'un courrier du conseil de [F] [Y] [W] l'informant, après sa mise en cause par intervention forcée du 26 janvier 2015, du numéro de rôle de cette procédure afin qu'elle puisse constituer avocat par voie électronique et de la demande de jonction d'ores et déjà sollicitée par le demandeur entre cette instance dirigée contre les notaires et l'instance initiale dirigée contre les acquéreurs ce qui démontre, de plus fort, sa connaissance des éventuels manquements de sa salariée bien avant le 5 mars 2015.
D'ailleurs, le conseil des consorts [G] et [J] atteste, en pièce 53 de l'appelante, que lors d'une réunion organisée le 6 février 2015 en l'étude de Maître [Z] et en la présence de cette dernière, 'le contenu des conclusions n°1 de [F] [Y] [W] a été clairement exposé et discuté'. Or, dans ces conclusions n°1, le vendeur alléguait de plus fort, en les développant, l'existence de liens capitalistiques entre [L] [V] et le gérant de l'une des sociétés acquéreur, [M] [J], via une Sci La Barmassa, pour justifier les diverses dissimulations et rétentions d'informations intentionnelles reprochées aux notaires.
Enfin, il résulte du témoignage d'[E] [R], ancienne notaire assistante chez [U] [Z], que durant la période où elle était salariée de l'étude, entre 2011 et 2015, '[L] [V] n'a jamais caché qu'elle était en couple avec [M] [J] lequel venait souvent à l'étude et notamment aux pots organisés dans nos locaux par la notaire'.
[P] [I], compagnon d'[E] [R], témoigne avoir été invité, en cette qualité, chaque année par [U] [Z] à l'occasion des fêtes de fin d'année ou pour fêter la galette des rois et notamment le 16 décembre 2013 et atteste que cette dernière 'ne pouvait ignorer que [M] [J] était le compagnon de [L] [V] puisqu'elle en avait parlé et que nous avions évoqué nos vies privées, les restaurants où nous dînions, nos vacances ainsi que nos projets etc. D'ailleurs, Mr [J] et Melle [V] nous avaient fait part de leur future acquisition ensemble d'une maison à [Localité 6] et de leur projet de fonder une famille lors du pot de Noël 2013 en présence de Maître [Z]'.
Il s'évince de tout ce qui précède que [U] [Z], qui connaissait les liens intimes de son assistante avec [M] [J] depuis le 16 décembre 2013 au plus tard, a été informée, dès juin 2014 et encore le 30 janvier 2015 et le 6 février 2015, d'une manière précise et circonstanciée, de l'existence éventuelle de liens capitalistiques entre [L] [V] et son compagnon, acquéreurs du bien immobilier vendu en 2012 par [F] [Y] [W], alors âgé de 93 ans, et de manquements préoccupants de son assistante au devoir de conseil à l'égard de ce dernier.
Par ailleurs, s'agissant des manquements reprochés postérieurement à la signature de l'acte de vente ('vous n'avez pas davantage adressé un avis de signature ou une attestation de vente, ce qui a obligé le vendeur à saisir un avocat pour obtenir réponse à ses demandes de copies d'acte.'), l'employeur en a eu connaissance, ainsi qu'il l'écrit lui-même dans la lettre de licenciement, par le courrier d'avocat daté du 28 novembre 2013 (avec rappel du 8 janvier 2014) l'informant de l'absence de délivrance de la copie de l'acte de vente et lui réclamant sa communication, soit bien antérieurement au 5 mars 2015.
L'employeur a donc été en mesure de connaître, dans toute leur nature et leur ampleur, les faits constitutifs du premier grief de la lettre de licenciement plus de deux mois avant la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, ce dont il se déduit qu'ils sont prescrits, ainsi que le soutient justement l'appelante, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
[L] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit bien fondé le licenciement pour faute grave et demande à la cour d'annuler ce licenciement en faisant valoir que les deuxième et troisième griefs ne sont pas constitués, que la rupture était fondée en réalité sur la situation économique difficile de l'étude et qu'elle est intervenue pendant sa grossesse.
[U] [Z] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, l'employeur reproche à [L] [V] d'avoir commis un faux en écriture (2ème grief) en créant dans l'informatique, le 16 décembre 2013, un courrier faussement daté du 7 juin 2012 dans le but de faire croire qu'elle avait rappelé au vendeur le prix convenu et l'absence de stipulation de rente viagère et couvrir, ainsi et a posteriori, sa responsabilité.
[L] [V] soutient avoir écrit à [F] [Y] [W] le 7 juin 2012 pour lui rappeler le prix convenu et l'absence de stipulation de rente viagère et pour lui transmettre la procuration qu'il a régularisée le 13 juin 2012, mais elle conteste, en page 46 de ses écritures, être l'auteur du courrier créé dans l'informatique le 16 décembre 2013.
S'il résulte des constatations du 16 avril 2015 de Maître [A], huissier de justice à [Localité 2], corroborées par les conclusions de l'expertise amiable non contradictoire réalisée le 18 octobre 2016 par [O] [S], expert en informatique près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'un document daté du 7 juin 2012 à destination de [F] [Y] [W] a été créé dans l'informatique de l'étude le 16 décembre 2013, ce constat ne permet nullement de démontrer que [L] [V], qui le conteste, en est l'auteur.
Le fait que le contenu du courrier que [L] [V] soutient avoir envoyé au vendeur le 7 juin 2012, qui n'aurait jamais été retrouvé dans le dossier de l'étude selon [U] [Z], et celui du document créé informatiquement le 16 décembre 2013 soient identiques, ainsi que cela résulte de la lettre adressée par [L] [V] à la chambre des notaires, le 12 avril 2015, dans laquelle elle revendiquait avoir rappelé au vendeur que la vente était 'sans stipulation de rente', comme il l'avait demandé, 'et cela résulte clairement de la procuration et du courrier l'accompagnant que je lui avais fait parvenir le 7 juin 2012", ne fait pas davantage la preuve qu'elle soit l'auteur du document créé le 16 décembre 2013.
Même si le conseil de [F] [Y] [W] s'est interrogé sur les conditions économiques de la vente dans son courrier daté du 28 novembre 2013, il ne peut se déduire de cette circonstance que [L] [V] est nécessairement l'auteur du document litigieux, contrairement à ce qui est soutenu, puisque, ainsi que l'appelante le rappelle à juste titre, le vendeur a signé dès le 13 juin 2012 la procuration qu'elle lui avait envoyée le 7 juin 2012 ce qui démontre la réalité du courrier d'accompagnement du 7 juin 2012.
La preuve d'un faux en écriture du 16 décembre 2013 imputable à [L] [V] n'est donc pas rapportée et ce grief sera écarté.
S'agissant du troisième grief, c'est sans aucune offre de preuve que [U] [Z] reproche à [L] [V], qui le conteste, 'un détournement de clientèle au profit de l'étude Maître [T], notaire à NICE'.
Et il ne résulte pas davantage des pièces produites par [U] [Z] la preuve'des détournements de mails au profit de (la) boîte personnelle extérieure à l'étude' de la salariée alors surtout que cette dernière le conteste en rappelant qu'elle s'est bornée à consulter ses mails professionnels depuis son téléphone portable dans l'intérêt de l'étude ce qui n'est contredit par aucune des pièces de l'intimée.
Ce grief sera par conséquent écarté.
Au total, ni la faute grave ni, a fortiori, la cause réelle et sérieuse ne sont établies puisque la preuve de l'existence des deux griefs non prescrits n'est pas rapportée.
Même s'il ressort des pièces produites par l'appelante que l'étude notariale connaissait des difficultés économiques sérieuses depuis 2013 (PV réunion du 16 décembre 2013) ayant conduit [U] [Z] à résilier le bail d'un de ses trois locaux professionnels et à placer ses salariés en chômage partiel à raison d'une journée par semaine entre le 1er avril 2015 et le 30 septembre 2015, le tout aggravé par deux instances judiciaires engagées contre la notaire en 2014 dont l'une n'a finalement pas abouti (pièce 57 de l'intimée), rien ne permet de démontrer que le licenciement litigieux de [L] [V] était motivé par ces circonstances alors surtout qu'il résulte des motifs qui précèdent, concernant les griefs prescrits, que [U] [Z] avait effectivement eu connaissance de manquements préoccupants reprochés à sa salariée par un client de l'étude.
C'est donc à tort que l'appelante affirme que la véritable cause de son licenciement était de nature économique.
Le licenciement est intervenu le 3 octobre 2015 après que [L] [V] eut informé son employeur de son état de grossesse, ainsi que cela résulte du courrier recommandé du 7 septembre 2015 distribué le 8 septembre 2015 contenant le certificat médical (pièce 14 de l'appelante) ; ce licenciement doit donc être annulé.
Le prononcé de cette nullité ne requiert pas la preuve préalable de ce que le licenciement avait pour cause l'état de grossesse de la salariée, contrairement à ce qui est soutenu à tort par l'intimée.
Le licenciement étant nul, le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il l'a dit bien fondé.
Sur les demandes pécuniaires :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ayant été licenciée sans fondement après avoir porté à la connaissance de son employeur son état de grossesse, [L] [V] a droit aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité en application des dispositions de l'article L.1225-71 alinéa 2 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.
La date de l'accouchement étant prévue pour fin mars 2016, selon le certificat médical daté du 3 septembre 2015 et communiqué à l'employeur le 8 septembre 2015, elle devait bénéficier du statut protecteur jusqu'à 10 semaines après la naissance soit jusqu'au 8 juin 2016 ce qui correspond à 9 mois protégés depuis le 8 septembre 2015 ; l'appelante n'explicitant pas ni ne justifiant, dans ses écritures, la prolongation de 4 semaines supplémentaires qu'elle revendique et qui ne peut, par conséquent, être retenue.
[U] [Z] lui est donc redevable d'une somme de 54.397,26€ (6.044,14 x 9) de ce chef.
[L] [V] a droit au rappel de salaire durant sa mise à pied conservatoire injustifiée soit la somme de 25.957,92 € bruts pour la période du 18 mai 2015 au 3 octobre 2015 outre les congés payés y afférents soit 2.595,79 € bruts.
Elle a également droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d'un montant, non discuté, de 18.132,42 € bruts outre 1.813,24 € bruts au titre des congés payés y afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement, dont le calcul n'est pas discuté par l'intimée, d'un montant de 8.713,65 €.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (6.044,14 € bruts sur trois mois avant le chômage partiel), de l'âge de l'intéressée (38 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans, 5 mois et 2 jours incluant le préavis), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (chômage jusqu'au 31 décembre 2017, emploi de notaire salarié en CDI le 13 mars 2018 après avoir vainement tenté de créer une étude en 2016 et nommée comme notaire suppléante à compter de septembre 2020 puis comme notaire associée en 2021), [U] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, [L] [V] étant déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté [L] [V] de toutes ses demandes et, corrélativement, [U] [Z] sera déboutée de son appel incident fondé sur l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l'astreinte soit nécessaire et [L] [V] sera déboutée de cette demande.
[U] [Z] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [L] [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et sur renvoi de cassation ;
Dit irrecevable la demande formée par [L] [V] tendant à l'infirmation du chef du jugement ayant limité la condamnation de l'employeur à 1€ de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'irrégularité de fond soulevée par [L] [V] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Rejette l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil de l'ordonnance de non lieu;
Dit que les faits constitutifs du premier grief de la lettre de licenciement sont prescrits ;
Dit que la preuve des faits constitutifs des deuxième et troisième griefs de la lettre de licenciement n'est pas rapportée ;
Constate que le licenciement est intervenu pendant l'état de grossesse de la salariée;
Annule par conséquent le licenciement prononcé le 3 octobre 2015 contre [L] [V] ;
Condamne [U] [Z] à payer à [L] [V] les sommes suivantes :
$gt; 54.397,26 € pour violation du statut protecteur sur le fondement de l'article L.1225-71 du code du travail,
$gt; 25.957,92 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 18 mai 2015 au 3 octobre 2015,
$gt; 2.595,79 € bruts au titre des congés payés y afférents,
$gt; 18.132,42 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois d'un montant,
$gt; 1.813,24 € bruts au titre des congés payés y afférents,
$gt; 8.713,65 € au titre de l'indemnité de licenciement,
$gt; 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que [U] [Z] devra transmettre à [L] [V] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute [L] [V] de ses prétentions plus amples ou contraires;
Déboute [U] [Z] de son appel incident ;
Condamne [U] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [L] [V] la somme de 5.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE