Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/00474 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M76S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JANVIER 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-15-000885
APPELANTE :
Madame [I] [B] [C] épouse [E]
née le 30 Juillet 1984 à BISSAU ( GUINEE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/2008 du 22/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [J] [X]
née le 19 Septembre 1937 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandra FLEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, en date du 01 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 17 mars 2022 prorogée au 12 mai 2022, au 16 juin 2022 puis au 22 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [X] est propriétaire d'un appartement type 4 situé sis [Adresse 1] qu'elle met à disposition de son fils M. [G] [E].
Par exploit du 28 juillet 2014, Mme [J] [X] a assigné M. [G] [E] et Mme [I] [B] [C] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Montpellier aux fins de voir constater leur occupation sans droit ni titre de son appartement et prononcer leur expulsion.
Par ordonnance du 5 novembre 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 juin 2016, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à statuer en référé.
Mme [J] [X] a assigné par acte d'huissier du 4 mai 2015, Mme [I] [B] [C], devant le tribunal d'instance de Montpellier, en paiement d'une somme de 11 700 euros à titre de l'indemnité d'occupation de juin 2014 à juin 2015.
M. [G] [E] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- Condamné Mme [I] [B] [C] à payer à Mme [J] [X] les sommes de 3 000,00 euros au titre de son occupation et 500 euros de procédure abusive ;
- Condamné Mme [I] [B] [C] aux entiers dépens et au paiement de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté des autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 25 janvier 2017, Mme [I] [B] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 5 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Montpellier à l'encontre de Mme [J] [X].
Vu les conclusions de Mme [I] [B] [C] remises au greffe le 28 mars 2017 ;
Vu les conclusions de Mme [J] [X] remises au greffe le 18 mai 2017.
MOTIF DE L'ARRÊT
Mme [I] [B] [C] sollicite l'infirmation du jugement du 5 janvier 2017. Elle demande d'être dispensée du versement d'une indemnité d'occupation puisque l'occupation de la maison constituait une exécution en nature de l'obligation alimentaire dont Mme [J] [X] était tenue envers sa belle-fille et du fait qu'elle n'est restée que onze mois dans la maison à compter de l'assignation en référé. Elle demande la condamnation de Mme [J] [X] à lui régler une somme de 15 000 euros en réparation de l'expulsion forcée et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [X] demande la condamnation de Mme [I] [B] [C] à lui régler 3 000 euros au titre de l'occupation du mois de juin 2014 au mois de juin 2015 outre 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 1875 du code civil : 'le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.'
Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En application de l'article 206 du code civil les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Selon l'article 207 du code civil les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas.
Selon attestation établie par Me [A] [R], notaire associé à [Localité 5], Mme [J] [X] a acquis, le 7 janvier 2011, un ensemble immobilier situé [Adresse 1], qu'elle à mis à disposition de son fils M. [G] [E] sans mention de délai.
Il ressort de l'examen des pièces produites que ce dernier s'est marié avec Mme [I] [B] [C] le 7 mars 2012 et il n'est pas contesté qu'ils vivaient avec leur fils dans l'appartement mis à disposition à titre gracieux de M. [G] [E], depuis leur mariage, selon attestation sur l'honneur établie le 1 avril 2014 à des fins administratives.
Par courrier du 2 juin 2014, M. [G] [E] écrit à sa mère 'je sais qu'il y a des mois que je te promets de libérer ton bien à Castelnau, mais ce coup-ci je te promets de le libérer sous trois jours, j'ai trouvé un logement près de mon travail'.
Au terme d'une ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Montpellier du 18 décembre 2014, M. [G] [E] est autorisé à assigner son épouse en divorce et il lui est attribué la jouissance du domicile conjugal appartenant à sa mère et son épouse disposant d'un délai au 31 janvier 2015 pour quitter le domicile. L'ordonnance est confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 novembre 2016 concernant le domicile et la cour relevant que Mme [I] [B] [C] est hébergée chez des voisins.
Par exploit du 28 juillet 2014, Mme [J] [X] a assigné M. [G] [E] et Mme [I] [B] [C] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Montpellier aux fins de voir constater leur occupation sans droit ni titre de son appartement et prononcer leur expulsion.
Par ordonnance du 5 novembre 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 juin 2016, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à statuer en référé.
Selon les procès verbaux de gendarmerie des 29 et 30 juin 2015, Mme [J] [X] a récupéré l'appartement en changeant les serrures.
Au terme d'une attestation établie par la société Guylène Bergé Immobilier, la valeur locative du bien, s'agissant d'un appartement type 4 est évaluée entre 850 et 900 euros par mois, ce qui n'est pas contesté.
Il résulte de ce qui précède, que Mme [J] [X] a donné à son fils l'appartement dont elle est propriétaire au terme d'un prêt à usage oral à durée indéterminée, à défaut de terme de délai convenu, ce qui n'est pas contesté et que cet appartement a servi de domicile conjugal et que dès 2014 Mme [J] [X] a souhaité reprendre son local et mettre fin à ce prêt, tel que mentionné dans l'assignation en référé du 28 juillet 2014, ce qui manifestait la volonté de mettre un terme au contrat de prêt, confirmé par le courrier du mois d'avril 2014, qui constituait un délai raisonnable, lors de la libération des lieux intervenue le 29 juin 2015.
Si Mme [I] [B] [C] justifie d'une situation difficile prise en charge par le centre d'action sociale de la commune de [Localité 4], elle ne rapporte la preuve d'aucune demande d'aide d'aliments, autre que la pension alimentaire mise à la charge de son mari, dans la procédure de divorce, dont il n'est pas démontré qu'il est défaillant dans son règlement.
A défaut de rapporter la preuve dont elle a la charge d'une demande au titre d'une aide d'aliments, qui n'est évoqué que dans la procédure d'appel, Mme [I] [B] [C] ne peut a posteriori être déchargée, du paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge pour la période de six mois par le jugement, au titre d'une exécution en nature du devoir d'aliment.
C'est donc à juste titre, que le tribunal a condamné Mme [I] [B] [C] à régler à Mme [J] [X] une somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation fixée à compter du 31 janvier 2015, date pour laquelle elle avait reçu injonction du juge des affaires familiales de rendre l'appartement à son mari, au 29 juin 2015, date de sa libération.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
- Sur la demande de Mme [I] [B] [C]
Si il résulte des procès-verbaux de gendarmerie des 29 et 30 juin 2015, que Mme [J] [X] a récupéré son appartement en faisant changer les serrures, comme le retient le jugement, il n'est pas démontré, que Mme [I] [B] [C], n'a pas libéré volontairement les lieux, des gendarmes étant sur place comme indiqué dans la procédure, ni qu'elle a laissé ses effets personnels, alors qu'elle a été vue sortir de son domicile avec des affaires et qu'un camion était devant le domicile et Mme [J] [X] ne justifie pas du préjudice allégué, ni du lien de causalité avec l'intervention de Mme [J] [X].
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui débouté Mme [I] [B] [C] de sa demande de 15 000 euros de dommages-intérêts.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort des pièces produites, que Mme [I] [B] [C] se trouvait dans une situation économique difficile et Mme [J] [X] indique lors de son audition à la gendarmerie le 30 juin 2015 ' Elle a constitué un dossier auprès d'une assistante sociale mais aucun logement ne paraît lui être proposé'.
Il résulte de ces déclarations et des pièces du dossier, que Mme [I] [B] [C] se trouvait dans une situation financière difficile et ne disposait pas de proposition de logement alors qu'elle avait constitué un dossier.
Il s'ensuit, que son occupation du logement, ne peut être sanctionné pour résistance abusive, qui n'est pas démontré au regard la démarche volontaire effectuée pour trouver un logement, contrairement à ce qu'à retenu le jugement.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [B] [C] à régler à Mme [J] [X] une somme de 500 euros pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [B] [C] à régler à Mme [J] [X] une somme de 500 euros pour résistance abusive;
Déboute Mme [I] [B] [C] de ses autres demandes ;
Déboute Mme [J] [X] de ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [B] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,