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20/09/2022 | FRANCE | N°22/00575

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 20 septembre 2022, 22/00575


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJPJ



APPELANT :



M. [B] [P] [M]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Sanoussy CISSE substituant Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIME :



M. [W] [T]

[Adresse 1],

[Localité 5]

Représenté par Me Julie DE LA CRUZ substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de M

ONTPELLIER





INTERVENANT



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée, assignée à personne habilitée le 4 mai 2022

Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Nathalie AZOUAR...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJPJ

APPELANT :

M. [B] [P] [M]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Sanoussy CISSE substituant Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [W] [T]

[Adresse 1],

[Localité 5]

Représenté par Me Julie DE LA CRUZ substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée, assignée à personne habilitée le 4 mai 2022

Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marion CIVALE, greffière lors des débats et de Sylvie SABATON, greffière, lors du prononcé,

Vu les débats à l'audience sur incident du 21 juin 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 SEPTEMBRE 2022 ;

Par jugement en date du 2 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Montpellier a :

-rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertises,

-dit n'y avoir lieu en conséquence de désigner un nouvel expert,

-dit que le docteur [T] chirurgien dentiste a commis une faute médicale dans le cadre des soins qu'il a prodigués à [B] [P] [M] au cours des années 2008 à 2012,

-condamné in solidum le docteur [T] et son assureur AXA ASSURANCES à indemniser [B] [P] [M] des dommages ayant résulté de la faute commise,

-fixé ainsi qu'il suit le montant de l'indemnisation revenant à [B] [P] [M]:

Préjudices patrimoniaux temporaires

dépenses de santé actuelles : 9 120,48 €,

perte de gains professionnels actuels: rejet,

Préjudices patrimoniaux permanents

dépenses de santé futures: rejet,

perte de chance professionnelle; rejet,

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

déficit fonctionnel temporaire partiel: 6 450 €,

souffrances endurées: 4 000 €,

préjudice esthétique temporaire: 5 000 €,

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

déficit fonctionnel permanent: 1 500 €,

préjudice d'établissement: rejet

-rejeté toutes autres demandes plus amples au contraires;

-condamné in solidum le docteur [T] et son assureur AXA ASSURANCES à verser à [B] [P] [M] en deniers ou quittances du fait de la provision déjà versée à hauteur de 15 000 € un montant total de 26 070,48 € en indemnisation de son préjudice;

-condamné in solidum le docteur [T] et son assureur AXA ASSURANCES à verser à [B] [P] [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle;

-condamné le docteur [T] et son assureur AXA ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le jugement a également ordonné l'exécution provisoire.

[B] [P] [M] a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 31 janvier 2022.

Par une requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe en date du 21 mars 2022 [W] [T], demande de déclarer l'appel formé par [B] [P] [M] irrecevable par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, de débouter [B] [P] [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose qu'à la suite du jugement AXA ASSURANCES a réglé le montant des condamnations à [B] [P] [M] mais que personne n'a fait procéder à la signification du jugement du 2 Octobre 2018.

Or en application de l'article 528-1 du code de procédure civile si le jugement n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

[B] [P] [M] a comparu et était représenté, le jugement n'a pas été signifié dans le délai de deux ans à compter de son prononcé par conséquent [B] [P] [M] n'est plus recevable à interjeter appel contre la dite décision.

Par message au RPVA en date du 16 juin 2022 [W] [T] s'est opposé à la demande de jonction de l'incident au fond formé par l'appelant par message au RPVA en date du 15 juin 2022.

Dans ses dernières écritures sur l'incident déposées le 20 juin 2022, [B] [P] [M] demande de débouter [W] [T] de l'ensemble de ses prétentions, de déclarer l'appel par lui formalisé parfaitement recevable et de condamner [W] [T] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner également aux dépens.

Sur la recevabilité de son appel [B] [P] [M] soutient que le jugement entrepris n'a pas tranché sur tout le principal au motif que la question de l'aggravation a été reportée à plus tard au regard du rapport d'expertise.

MOTIFS

Sur la demande de jonction de la procédure d'incident avec la procédure au fond:

Il sera d'abord rappelé que la jonction d'instance mesure d'administration judiciaire prévue par l'article 367 du code de procédure civile ne peut trouver application qu'en cas de plusieurs instances pendantes devant la même juridiction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce la cour n'étant saisie que d'une seule instance.

Par ailleurs en application de l'article 914 du code pré-cité le conseiller de la mise en état lorsqu'il est désigné est seul compétent pour connaître des demandes tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable ce qui implique que le cour saisie au fond ne peut se prononcer sur une requête en irrecevabilité d'appel.

[B] [P] [M] sera donc débouté de sa demande de jonction de la procédure d'incident avec la procédure au fond.

Sur la recevabilité de l'appel:

Il est constant qu'en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après expiration dudit délai.

Toutefois selon l'alinéa 2 cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne tranchent pas tout le principal.

En l'espèce il ressort de la lecture du jugement du 2 octobre 2018 que le tribunal de grande instance a été saisi par [B] [P] [M] lequel sollicitait sur la base du rapport d'expertise médicale l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 295 283,18 €.

Le jugement a tranché l'ensemble des questions qui lui étaient soumises à savoir, la nullité du rapport d'expertise, la responsabilité du chirurgien dentiste, et l'indemnisation des préjudices.

Sur ce dernier point le tribunal a examiné et fixé l'ensemble des postes de préjudices dont [B] [P] [M] demandait la réparation et la question de l'aggravation éventuelle de l'état de [B] [P] [M] n'a jamais été dans les débats devant les premiers juges.

Il ressort d'ailleurs de la lecture des chefs jugements critiqués que [B] [P] [M] sollicite la réformation du jugement entrepris soit pour obtenir une indemnisation supérieure de certains postes de préjudices, soit pour voir reconnu l'existence d'autres préjudices rejetés en première instance mais ne formule aucune demande au titre d'une éventuelle aggravation dont l'hypothèse future a été seulement évoquée en cours d'expertise.

Le jugement entrepris a donc bien statué sur tout le principal et il n'est pas discuté que [B] [P] [M] a comparu en première instance et que la décision critiquée n'a jamais été signifiée.

Par conséquent en application de l'article 528-1 du code pré-cité, [B] [P] [M] à compter du 3 octobre 2020 n'est plus recevable à exercer un recours contre le jugement du 2 octobre 2018 et son appel interjeté le 31 janvier 2022 sera déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais [B] [P] [M] supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat en charge de la mise en état ;

Vu les articles 367, 528-1et 914 du code de procédure civile;

Déboutons [B] [P] [M] de sa demande de jonction de la procédure d'incident avec la procédure au fond;

Déclarons irrecevable l'appel formé par [B] [P] [M] par déclaration au greffe de la cour le 31 janvier 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 2 octobre 2018;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons [B] [P] [M] aux dépens.

Disons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile cette ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours.

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00575
Date de la décision : 20/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;22.00575 ?
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