La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°22/00134

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 20 septembre 2022, 22/00134


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile



ORDONNANCE SUR REQUÊTE



N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PITW



APPELANT :



M. [U] [B]

[Adresse 6]

[S]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine AUCHE substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEES :



Mme [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COUR

TY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



Mme [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée, assigné à étude le 22 février 2022

Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT D...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PITW

APPELANT :

M. [U] [B]

[Adresse 6]

[S]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine AUCHE substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Mme [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Mme [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée, assigné à étude le 22 février 2022

Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marion CIVALE, greffier, lors des débats et Sylvie SABATON, greffière, lors du prononcé,

Vu les débats à l'audience sur incident du 21 juin 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 SEPTEMBRE 2022 ;

Dans un litige locatif opposant d'une part [D] [W] en qualité de bailleur et d'autre part [U] [B] et [E] [F] en qualité de preneurs, le tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de PERPIGNAN a rendu deux jugement le premier en date du 20 mars 2020 et le second en date du 29 janvier 2021.

[U] [B] a relevé appel des deux jugements par une déclaration d'appel unique déposée au greffe de la cour le 7 janvier 2022.

Par une requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe en date du 24 février 2022 [D] [W] demande de constater la tardiveté de l'appel à l'encontre des deux jugements et de déclarer l'appel formé le 7 janvier 2022 irrecevable comme tardif.

Elle demande en outre la condamnation de [U] [B] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose dans ses dernières écritures du 18 mai 2022 qu'elle n'a jamais été avisée que [U] [B] avait quitté les lieux loués, et qu'elle n'a pas eu connaissance de sa nouvelle adresse.

Elle ajoute en réponse aux arguments développés par [U] [B] que l'huissier de justice a effectué les diligences nécessaires en particulier en se présentant à l'adresse du bien loué où [E] [F] co-locataire et ancienne compagne de [U] [B] ne lui a communiqué aucune nouvelle adresse.

Elle affirme que l'huissier de justice malgré ses investigations n'a pu obtenir la nouvelle adresse de [U] [B] et que les significations des deux jugements sont donc bien régulières.

Par conséquent la signification du jugement du 20 mars 2020 ayant eu lieu le 7 juillet 2020 et celle du jugement du 29 janvier 2021 ayant eu lieu le 7 février 2021 l'appel interjeté le 7 janvier 2022 contre ces deux décisions est irrecevable comme hors délai.

Dans ses dernières écritures sur l'incident déposées le 13 mai 2022, [U] [B] demande de juger que les actes de signification du 6 juillet 2020 et l'acte de signification du 17 février 2021 comportent des régularités sur son adresse qui lui portent grief et en conséquence de prononcer la nullité des actes de signification des jugements entrepris, par voie de conséquence de rejeter le moyen d'irrecevabilité tenant la tardiveté de la déclaration d'appel, de débouter [D] [W] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les actes ont été délivrés à une mauvaise adresse dans la mesure où il était séparé de Madame [F] depuis près de 6 ans et que c'est de manière totalement abusive que les actes en cause lui ont été délivrés à l'ancienne adresse du couple alors que la bailleresse au vu des conclusions de Madame [F] dans une précédente instance savait que ce n'était plus son adresse.

[E] [F] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.

MOTIFS

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement en application de l'article 528 du code de procédure civile.

Concernant le jugement du 20 mars 2020 l'acte de signification à [U] [B] en date du 7 juillet 2020 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile mentionne qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'a son domicile, sa résidence ou son établissement à l'adresse connue : [Adresse 2].

L'huissier comme la loi le prévoit énumère ensuite les diligences effectuées à savoir :

- l'enquête auprès des services de la commune s'est révélée infructueuses, le requis n'est pas inscrit sur les listes électorales,

- il est constaté que le nom du requis ne figure pas sur la boîte aux lettres,

- la consultation des pages blanches sur internet est demeuré infructueux,

- le seul numéro de téléphone connu n'est plus en service.

Concernant le jugement du 29 janvier 2021 l'acte de signification à [U] [B] en date du 7 février 2021 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile mentionne qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'a son domicile, sa résidence ou son établissement à l'adresse connue : [Adresse 2].

L'huissier comme la loi le prévoit énumère ensuite les diligences effectuées à savoir :

- sur place Madame [F] a confirmé que [U] [B] n'habitait plus à cette adresse,

- l'enquête auprès des services de la commune s'est révélée infructueuses,

- l'enquête auprès du voisinage s'est révélé infructueuse,

- la consultation des pages blanches sur internet est demeuré infructueux,

Il résulte ainsi de ces mentions que l'huissier instrumentaire comme la loi lui oblige a effectué les diligences nécessaires et sérieuses pour connaître le nouveau domicile, la résidence ou le lieu de travail de [U] [B] lors de la délivrance des deux actes de significations.

En effet il n'est pas établi par les pièces produites par [U] [B] que son adversaire et l'huissier de justice en charge de la signification du jugement connaissaient son nouveau domicile ou son lieu de travail.

Le fait que Madame [F] ait indiqué dans ses conclusions en vue de l'audience de référés du 27 novembre 2013 que [U] [B] n'occupait plus les lieux sans plus de précision, ne peut permettre de retenir que c'est de manière abusive et de mauvaise que la bailleresse a fait signifier les jugements en cause à la dernière adresse connue en l'occurrence celle du bail, [U] [B] ne venant pas justifier pas avoir avisé sa bailleresse de sa libération des lieux et de sa nouvelles adresse.

Il n'est pas plus démontré que l'huissier instrumentaire par des diligences sérieuses aurait été en mesure de connaître la nouvelle adresse de [U] [B] pour lui signifier les deux jugements entrepris.

Par conséquent la signification du jugement du 20 mars 2020 faite le 7 juillet 2020 et la signification du jugement du 29 janvier 2021 faite le 17 février 2021 répondent aux exigences légales et font courir le délai d'appel et en conséquence il convient de constater que l'appel du jugement du 20 mars 2020 et l'appel du jugement du 29 janvier 2021 par [U] [B] le 7 janvier 2022 sont irrecevables.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais [U] [B] supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat en charge de la mise en état ;

Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile ;

Déclarons irrecevable l'appel formé par [U] [B] par déclaration au greffe de la cour le 7 janvier 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de PERPIGNAN le 20 mars 2020 et du jugement rendu par le tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de PERPIGNAN le 29 janvier 2021 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons [U] [B] aux dépens.

Disons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile cette ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours.

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00134
Date de la décision : 20/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;22.00134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award