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20/09/2022 | FRANCE | N°21/05791

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 20 septembre 2022, 21/05791


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 21/05791 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFAJ



APPELANT :



M. [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laura PAINBLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIME :



M. [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS







Le VINGT

SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marion CIVALE, greffière, lors des débats et de Sylvie SABATON, greffière, lors du prononcé,



Vu les débat...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/05791 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFAJ

APPELANT :

M. [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laura PAINBLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marion CIVALE, greffière, lors des débats et de Sylvie SABATON, greffière, lors du prononcé,

Vu les débats à l'audience sur incident du 21 juin 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 SEPTEMBRE 2022 ;

Vu le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire des contentieux de la protection de Béziers, dans un litige opposant [S] [O] à [V] [W].

Vu l'appel formé le 30 septembre 2021 par [V] [W].

Vu la requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe en date du 25 février 2022 par [S] [O], en irrecevabilité de l'appel tenant le jugement qualifié en dernier ressort.

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées par [V] [W] en date du 22 mars 2022 et sollicitant qu'il ne soit pas fait droit à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les observations de [S] [O] s'en rapportant sur le désistement d'appel, mais maintenant la demande de condamnation de [V] [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour constate le désistement de l'appel auquel ne s'oppose pas l'intimé.

La cour constate ainsi que la requête en irrecevabilité de l'appel est devenue de fait sans objet.

Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat charge de la mise en état ;

Vu les articles 125, 400 à 405 et 911-1 à 916 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de [V] [W];

Disons que la requête en incident déposée par [S] [O] est devenue sans objet;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05791
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.05791 ?
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