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20/09/2022 | FRANCE | N°20/02372

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 20 septembre 2022, 20/02372


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02372 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTE2







Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 1119001866



APPELANT :



Monsieur [F] [H]

né le 17 Septembre 1977 Ã

  [Localité 4] (13)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02372 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTE2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 1119001866

APPELANT :

Monsieur [F] [H]

né le 17 Septembre 1977 à [Localité 4] (13)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006594 du 08/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

E.P.I.C. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT) prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Césarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2009, l'office public de l'habitat de [Localité 1] Méditerranée (ACM Habitat) a donné à bail avec effet au 1er juin 2009, à [F] [H] et [Z] [I], un appartement situé à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel de la somme de 350,39 euros, outre 100,73 euros de charges.

Le 21 janvier 2010, suite à la séparation du couple, le logement a été attribué à [F] [H], par avenant.

[F] [H] a dénoncé à plusieurs reprises les agissements de son voisinage et a également fait l'objet de plusieurs plaintes du voisinage du fait de son comportement.

Les 10 juillet 2018 et 10 octobre 2018, [F] [H] a consenti à une médiation sociale, qui n'a pas abouti.

Le 12 août 2019, l'ACM Habitat a fait assigner [F] [H] en invoquant des troubles anormaux du voisinage, aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail, obtenir son expulsion, ainsi qu'une indemnité d'occupation, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

[F] [H] a contesté les prétentions de son bailleur en invoquant l'absence de preuve des faits invoqués. Il a fait valoir qu'il se plaignait lui-même depuis des années des nuisances sonores continues dont il était victime de la part de ses voisins.

Le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Prononce au jour du jugement la résiliation du bail conclu le 10 juin 2009 et l'avenant du 21 janvier 2010 ;

Dit que les locaux devront être libérés par [F] [H] à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

Condamne [F] [H] à verser à l'ACM Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

Condamne [F] [H] à verser à l'ACM Habitat la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement expose que les troubles du voisinage sont démontrés par plusieurs courriers de voisins de [F] [H], faisant état de fortes nuisances sonores, par la déclaration de main courante à l'encontre de [F] [H] et les attestations des voisins. Il relève néanmoins qu'il existe une situation conflictuelle entre [F] [H] et certains voisins, comme le démontrent les courriers adressés par [F] [H] à son bailleur, dans lesquels il dénonce plusieurs nuisances à son encontre.

Le jugement constate que malgré ce conflit, la plus grande partie des autres locataires dénoncent une situation intolérable eut égard à l'attitude de [F] [H] qui leur apparaît comme étant dangereux. Les nuisances de [F] [H] constituent donc un trouble anormal du voisinage qui permettent d'obtenir la résiliation du bail.

[F] [H] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 juin 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022.

Les dernières écritures pour [F] [H] ont été déposées le 23 juillet 2020.

Les dernières écritures pour ACM Habitat ont été déposées le 6 octobre 2020.

Le dispositif des écritures pour [F] [H] énonce :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Montpellier le 28 mai 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, dit que les locaux devront être libérés par [F] [H], ordonné l'expulsion si nécessaire et condamné [F] [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

Débouter ACM Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamner ACM Habitat à payer à [F] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 pour la procédure en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

[F] [H] conteste la démonstration d'un trouble anormal de voisinage par son bailleur. Il fait valoir que les attestations versées aux débats par le bailleur ne respectent pas les formes légales ou ne narrent que des suppositions, sans pour autant démontrer le lien entre les nuisances alléguées et lui-même. Le dépôt de plainte et la déclaration de main courante à son encontre émanent de deux voisins contre lesquels il serait en litige du fait des nuisances sonores qu'ils causeraient, comme ses correspondances avec ACM Habitat le démontrent. Les déclarations des voisins ne seraient donc pas objectives.

Concernant la pétition du 26 janvier 2019, signée par plusieurs locataires, [F] [H] fait valoir qu'elle dénonce les nuisances de plusieurs locataires mais sollicite uniquement son expulsion. Cela s'explique selon lui par le fait que parmi les signataires figurent les voisins dont il se plaint régulièrement ou des voisins dont les attestations constituent des ouï dires. [F] [H] soutient qu'il est à l'origine des demandes de médiation urbaine mais qu'elles sont restées vaines, non pas de son propre fait, mais du fait des voisins concernés qui ont refusé de se rendre aux séances. Il rappelle qu'à l'origine de ce conflit entre voisins, un ancien locataire a été condamné après avoir commis des violences ayant entraîné une ITT d'un jour sur sa personne. Cet ancien locataire aurait des liens avec les voisins en situation de conflit avec lui.

[F] [H] soutient que l'assignation dont il fait l'objet résulte du transfert de son dossier dans une autre agence, qui ne dispose donc pas de l'historique des conflits existants entre les locataires. Il fait valoir que le bailleur a manqué à ses obligations en échouant à faire tenir des séances de médiation ou a minima en ne lui proposant pas une mutation sur un autre logement du parc. Il avance que la demande de résiliation du bail serait en fait motivée par son impécuniosité régulière. Le bailleur ne tiendrait pas compte de ses nombreuses plaintes alors même qu'il a dû de nouveau déposer une plainte le 26 avril 2020, pour violences de la part de ses voisins.

[F] [H] rappelle que l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le bailleur peut adresser une offre de relogement au locataire, ce qui n'a pas été fait en l'espèce alors même que ACM Habitat est le premier bailleur social de la région et dispose donc nécessairement d'autres logements. Il soutient que la mesure d'expulsion dont il fait l'objet est disproportionnée et ce d'autant plus que rien ne démontre qu'il est à l'origine des nuisances sonores. Il ajoute qu'il a à sa charge son père âgé de 71 ans, à la santé fragile ainsi que sa compagne qui est enceinte.

Le dispositif des écritures pour ACM Habitat énonce :

Confirmer la décision déférée à la cour d'appel en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné en tant que de besoin l'expulsion de [F] [H], l'a condamné à verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à ce qu'aurait été le loyer provisions et charges comprises si le bail n'avait pas été résilié et condamné [F] [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner [F] [H] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en appel.

ACM Habitat avance que le trouble anormal de voisinage provoqué par [F] [H] est démontré notamment par les attestations versées aux débats émanant de cinq voisins différents, la pétition signée par onze locataires et la déclaration de main courante ainsi que le procès-verbal d'infraction mettant en cause [F] [H]. Ses voisins dénoncent notamment le fait que [F] [H] a tapé avec un marteau sur la porte du voisin, cassé une porte d'entrée et fasse continuellement des bruits importants. Selon le bailleur ces faits sont avérés puisque [F] [H] a été surpris sur le fait.

ACM Habitat fait valoir que si la voisine en conflit avec [F] [H] ne s'est pas rendue à la médiation, c'est par crainte des représailles puisqu'elle estime que [F] [H] est dangereux. Plusieurs agressions verbales et physiques sont ainsi rapportées par les voisins de [F] [H]. Il convient d'en déduire que [F] [H] a commis des manquements graves et répétés à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, tant par les nuisances sonores provoquées que par son comportement agressif.

ACM Habitat souligne que si le bailleur n'est pas tenu de garantir les locataires contre les troubles commis par des tiers, la jurisprudence a pu préciser que les locataires d'un même bailleur ne peuvent être considérés comme des tiers, notamment dans un arrêt du 29 mai 1991 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Il peut donc demander la résiliation du bail de [F] [H]. Il n'apparaît pas possible de procéder au relogement de tous les locataires de l'immeuble au vu de leur nombre et il n'est pas non plus envisageable de déplacer [F] [H] au détriment de ses nouveaux voisins puisque l'origine du trouble émane bien de son comportement.

MOTIFS

1. Sur la demande de résiliation du bail

La cour rappelle que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.

Au cas d'espèce, la cour relève des dernières conclusions de l'appelant que de la page 2, sous le titre « PLAISE AU TRIBUNAL », jusqu'à la page 6, celui-ci s'adresse non pas à la juridiction d'appel mais uniquement à celle de première instance, qui a déjà répondu à tous les moyens soulevés. Ce n'est qu'à partir de la page 7 que [F] [H] apporte une critique argumentée en versant au soutien trois nouvelles pièces, numérotées de 18 à 20 et consistant en un procès-verbal de dépôt de plainte du 26 avril 2020, un certificat médical initial du 26 avril 2020, mentionnant 2 jours d'ITT et une attestation d'assurance multirisque habitation du 29 janvier 2020.

S'il est incontestable qu'il existait une situation conflictuelle entre certains voisins, et ce depuis plusieurs années, comme l'ont relevé les premiers juges, [F] [H] échoue à apporter une critique argumentée aux motifs retenus par les premiers juges, qui ont justement relevé, après un examen circonstancié et minutieux des pièces à eux soumises, même si certains témoignages sont maladroitement rédigés, que ses agissements ont excédé les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande de résiliation du bail introduite par ACM Habitat, aux torts exclusifs de [F] [H].

Il en résulte que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[F] [H] sera condamné aux dépens de l'appel.

[F] [H], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera au surplus condamné à payer à ACM Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [F] [H] à payer à ACM Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE [F] [H] aux dépens de l'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02372
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.02372 ?
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