La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°20/02197

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 20 septembre 2022, 20/02197


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02197 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS32





Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2020

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 18/03913



APPELANT :



Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] ([L

ocalité 9])

de nationalité Française

8 les premières cabanes

[Localité 5]

Représenté par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de M...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02197 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS32

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2020

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 18/03913

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

8 les premières cabanes

[Localité 5]

Représenté par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Christophe LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [V] [B] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Pierre-Antoine ALDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Pierre-Antoine ALDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [X] [N]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Pierre-Antoine ALDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

[X] [N] est propriétaire d'une maison située à [Adresse 10] (34), voisine de la maison de [C] [F].

Le 5 janvier 2017, [X] [N] a sollicité auprès de son voisin la suppression du jacuzzi présent sur sa terrasse.

Le 18 mai 2017, le juge des référés du tribunal de Montpellier, saisi par les consorts [N] sur le motif que le jacuzzi installé sur la terrasse de [C] [F] produirait des bruits insupportables, a désigné un expert. Ce dernier a rendu son rapport le 28 juin 2018.

Le 13 août 2018, [X] [N] et ses parents, résidant avec elle, ont assigné [C] [F] afin que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, il soit condamné à délocaliser le jacuzzi à l'intérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois et à leur verser 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise de 3 987,86 euros. Ils ont fait valoir que les nuisances sonores du jacuzzi dépassaient les valeurs limites préconisées.

[C] [F] a demandé au tribunal de débouter les requérants de leurs demandes et de les condamner à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a fait valoir que le caractère excessif du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances de temps et de lieu, soit en tenant compte du fait qu'il n'utilise le jacuzzi qu'occasionnellement et que la propriété des consorts [N] est exposée à un bruit ambiant important de fait de sa proximité avec une route départementale. Selon lui, la norme adoptée par l'expert ne concerne que les bruits émanant d'une activité professionnelle et que les valeurs relevées ne dépassent pas de beaucoup les valeurs limites. Il a précisé que son jacuzzi n'est utilisé qu'à des fins thérapeutiques et qu'il a mis en place des protections acoustiques.

Le jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne [C] [F] à mettre en 'uvre l'une des trois solutions préconisées par l'expert à la 39ème page de son rapport pour réduire les nuisances sonores provoquées par le jacuzzi installé sur la terrasse de son habitation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 180 jours passé lequel il sera de nouveau statué ;

Condamne [C] [F] à verser aux consorts [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances sonores par eux subis ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne [C] [F] à verser aux consorts [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute [C] [F] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [C] [F] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise.

Le jugement expose que le rapport d'expertise a relevé que l'environnement des lieux est principalement marqué par le bruit de la route départementale mais que lorsque [C] [F] met en route son jacuzzi, il est possible d'entendre un bruit de type vrombissement depuis l'habitation des consorts [N]. L'expert relève également que, globalement, le volume sonore respecte la réglementation à l'exception de la mesure prise dans le salon, fenêtres ouvertes, qui dépasse de 5 dB la valeur limite fixée par le décret du 31 août 2006. Le jugement expose que ce décret s'applique certes aux bruits ayant une origine professionnelle ou une activité sportive, culture et de loisir mais peut quand même constituer une référence sur la détermination de la valeur des bruits admissibles en matière de voisinage. La responsabilité pour trouble de voisinage n'implique pas une faute ou le non respect d'une disposition légale ou réglementaire mais le dépassement d'un seuil de nuisance acceptable, ce qui est ici le cas. Ce dépassement est mesuré depuis la pièce de vie, dans une région où les fenêtres sont susceptibles d'être fréquemment ouvertes.

Le jugement constate que le bureau d'études acoustiques mandaté par les demandeurs avait indiqué, dans son compte rendu du 17 novembre 2016, que le fonctionnement du jacuzzi pouvait s'étendre de 1h30 à 4h tandis que l'expert avait noté une fréquence quotidienne entre 2h et 4h, sans que [C] [F] ne verse aux débats des pièces de nature à remettre en cause ces observations. Il ne démontre pas non plus qu'il n'utiliserait pas le jacuzzi à certaines périodes de l'année. Le jugement constate que [C] [F] cause donc un trouble anormal de voisinage.

Le jugement relève que l'expert préconise trois solutions pour mettre fin à la nuisance. La pose de plots anti-vibratiles par [C] [F] n'en fait pas partie et rien ne démontre qu'elle ait permis de diminuer la nuisance. L'absence de démonstration de conséquences particulières sur la santé des demandeurs du fait des nuisances ne permet pas d'allouer plus de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

[C] [F] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 juin 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022.

Les dernières écritures pour [C] [F] ont été déposées le 16 mai 2022. Les conclusions déposées le 24 juin 2022 seront rejetées pour être hors délai.

Les dernières écritures pour les consort [N] ont été déposées le 26 novembre 2020.

Le dispositif des écritures pour [C] [F] énonce :

Réformer en ses entières dispositions le jugement rendu le 26 février 2020 ;

Débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner les consorts [N] à payer à [C] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

[C] [F] rappelle que les juges du fond doivent apprécier le caractère anormal du trouble allégué en tenant notamment compte des circonstances de temps et de lieu, comme la Cour de cassation l'a rappelé, par exemple le 3 novembre 1997.

[C] [F] soutient que la comparaison entre les mesures effectuées par l'expert et les normes issues du décret du 31 août 2006 est simplement indicative puisque le décret ne s'impose pas aux particuliers. Il avance qu'alors qu'un bruit provoqué par une activité professionnelle est réputé constant et s'inscrire sur une importante durée, les bruits générés par l'activité des particuliers sont nécessairement moins intenses. Il fait valoir qu'en toutes hypothèses, sur les 18 mesures réalisées par l'expert, 17 ne laissent apparaître strictement aucune émergence supérieure aux normes du décret mentionné. L'émergence globale liée au fonctionnement de son jacuzzi respecte donc la réglementation en vigueur. Selon l'appelant, le fait que sur la seule fréquence de 250 Hz, l'émergence spectrale soit supérieure à celle prévue par l'article R. 1336-8 du code de la santé publique est insuffisante à caractériser l'anormalité du trouble et ce notamment car ce même code prévoit que l'émergence spectrale n'est utile que pour caractériser les atteintes causées par des bruits engendrés par des équipements professionnels, ce qui n'est pas le cas du jacuzzi.

[C] [F] soutient que les circonstances de temps ne permettent pas de caractériser une anormalité du trouble. Il affirme qu'il n'utilise son jacuzzi qu'occasionnellement, quand son emploi du temps le lui permet tout comme les conditions météorologiques, précision faite qu'il travaille tous les jours jusqu'à 22h avant de rentrer dormir et non utiliser le jacuzzi. Il avance qu'il a d'ailleurs précisé à l'expert judiciaire qu'il utilisait son jacuzzi de manière saisonnière, à raison de deux ou trois fois par semaine pendant deux heures, à l'inverse des bruits provenant d'une activité professionnelle qui sont réputés s'inscrire de manière durable et répétée dans le temps. [C] [F] souligne qu'il lui serait difficile de démontrer qu'il n'utiliserait le jacuzzi qu'à certaines périodes. Il ajoute que le fait que l'appareil ait été utilisé en novembre 2016 n'est pas en contradiction avec une utilisation saisonnière de celui-ci puisque c'est justement en périodes froides qu'il est possible d'en tirer des bénéfices. Il dispose par ailleurs d'une piscine pour la saison chaude. Il souligne qu'en saisons froides, lorsqu'il utilise le jacuzzi, les consorts [N] ont normalement les fenêtres fermées.

[C] [F] conteste également l'absence de prise en compte des circonstances de lieu pour retenir l'anormalité du trouble. Il fait valoir qu'un bruit émanant d'un voisin proche est un inconvénient plus normal que pour un voisin éloigné. Il ajoute que la propriété des [N] est exposée à un bruit ambiant important provenant d'une route départementale située à 100 mètres, comme l'expert le relève. [C] [F] souligne que les consorts [N] vivaient auparavant dans une zone rurale et qu'ils ne peuvent aujourd'hui prétendre à la même tranquillité au vu de la localisation de leur bien. Il est également courant dans le sud de retrouver des installations de type piscines ou spa, sans que les bruits générés par les équipements ne soient nécessairement anormaux. La cour d'appel de Montpellier avait d'ailleurs pu, le 21 février 2017, retenir l'absence de troubles anormaux dans des circonstances similaires.

[C] [F] soutient qu'il utilise son jacuzzi à des fins strictement thérapeutiques puisqu'il souffre d'une rupture du tendon d'achille, ainsi que de cruralgie, dont les maux sont accentués par son activité de pizzaiolo l'exposant à la chaleur du four à pizza.

Concernant le trouble visuel invoqué par les consorts [N], [C] [F] fait valoir qu'il est cohérent qu'il ne soit pas entièrement vêtu pour aller dans son jacuzzi et que si son intimité n'est pas préservée, c'est bien parce qu'il fait l'objet d'une surveillance constante par les consorts [N]. Il avance que les consorts [N] ont créé un étage supplémentaire avec ouvertures donnant des vues sur sa terrasse. Ils lui ont également demandé de tailler sa haie alors même que celle-ci dissimulait la vue chez lui et constituait sans doute également une protection sonore. [C] [F] affirme qu'il n'est pas anormal d'avoir installé un jacuzzi à l'extérieur puisque tel est le cas de la majorité des modèles existants.

[C] [F] soutient qu'il a pris des mesures de protections acoustiques suite aux doléances de ses voisins. Si l'expert relève que les plaques posées ont eu peu d'impact sur les nuisances, cela démontre tout de même, selon [C] [F], sa bonne foi. Il conteste la nécessité de déplacer le jacuzzi à l'intérieur de son habitation puisque l'expert propose d'autres pistes. Les consorts [N] ne peuvent donc exiger que cette mesure en particulier soit mise en 'uvre plutôt qu'une autre. [C] [F] affirme qu'après avoir lu le rapport d'expertise, il s'est rapproché d'un artisan et a procédé à l'apposition de 9 supports anti-vibratiles afin de respecter la modification numéro 3 préconisée par l'expert. Il conteste donc sa condamnation sous astreinte à effectuer ces travaux par le premier juge puisqu'ils ont déjà été effectués. Il ajoute être dans l'impossibilité absolue de produire de nouvelles mesures acoustiques pour démontrer l'efficacité des travaux puisqu'il faudrait les réaliser dans le salon des consorts [N], avec les fenêtres ouvertes, ce qu'il ne peut faire. [C] [F] souligne qu'il a eu recours à un expert qui a démontré l'effectivité des travaux.

[C] [F] conteste l'allocation de dommages et intérêts. Il souligne que rien ne démontre l'existence de répercussions particulières sur l'état de santé des consorts [N], ni le fait que les époux [N] résident de manière habituelle chez leur fille.

[C] [F] ajoute qu'il estime subir une situation de harcèlement de la part des consorts [N] depuis qu'il leur a reproché la surélévation de leur immeuble et les ouvertures sur son fonds. Il soutient que ses voisins le menacent régulièrement et cherchent à lui nuire. L'expert a d'ailleurs pu noter l'existence de telles tensions. [C] [F] relève d'ailleurs que les consorts [N] intentent également un procès à un autre voisin pour l'empêcher de réaliser des travaux.

Le dispositif des écritures pour les consorts [N] énonce :

Débouter [C] [F] de son appel principal ;

Réformer le jugement en ce qu'il condamne [C] [F] à mettre en 'uvre l'une des trois solutions préconisées par l'expert et à verser aux consorts [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances sonores subies ;

Condamner [C] [F] à délocaliser le jacuzzi à l'intérieur de son habitation sous un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à verser aux consorts [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances sonores subies ;

Condamner [C] [F] à verser aux consorts [N] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel.

Les consorts [N] font valoir que le premier juge n'a pas conféré de caractère obligatoire aux valeurs limites issues du décret du 31 août 2006 mais qu'il a utilisé les valeurs mentionnées comme une référence sur la détermination des valeurs de bruit limites admissibles en matière de voisinage.

Les consorts [N] soutiennent que le juge s'est fondé sur le rapport d'expertise qui relève que lorsque le jacuzzi est en marche, un vrombissement se fait entendre depuis leur habitation et qu'un dépassement de 5dB de la valeur limite est entendu dans le salon avec les fenêtres ouvertes du fait des vibrations rayonnant à travers le jacuzzi et la terrasse en bois. Ils ajoutent que le premier juge a constaté un dépassement important de la valeur réglementaire sur la bande d'octave 250 Hz, tout en relevant qu'il ne s'agissait pas de normes applicables en l'espèce. La durée d'utilisation du jacuzzi est également importante puisqu'elle est de 2 à 4 heures par jour. Les nuisances sonores causées par la départementale seraient sans commune mesure avec les nuisances causées par le jacuzzi.

Les consorts [N] avancent que les modifications du jacuzzi apportées par [C] [F] ne répondent pas aux préconisations de l'expert puisqu'aucun bureau d'étude d'acoustique n'a vérifié les dimensionnements du dispositif d'isolation intérieure du jacuzzi et que [C] [F] semble avoir lui-même réalisé les modifications. Ils ajoutent que l'expert avait chiffré les améliorations à environ 2 000 euros alors que la seule facture fournie par [C] [F] est de 307,94 euros, ce qui n'est pas cohérent.

Les consorts [N] demandent le déplacement du jacuzzi en intérieur au motif que [C] [F] n'aurait pas respecté l'autorisation d'urbanisme obtenue pour construire sa terrasse. L'habitation de [C] [F] étant en zone de danger du PPRI et zone naturelle du PLU, ce dernier aurait prétendu, puisqu'il n'aurait pas eu l'autorisation de construire une terrasse d'agrément, qu'il voulait construire un espace refuge servant à l'hélitreuillage des occupants en cas de montée des eaux. Les consorts [N] avancent que cet espace refuge a été transformé en espace d'agrément, il y a donc violation des dispositions d'urbanisme.

Les consorts [N] contestent la somme allouée au titre des dommages et intérêts au vu de l'étendue de la période concernée par ce période de préjudice de jouissance.

MOTIFS

1. Sur le trouble anormal de voisinage

Le droit pour le propriétaire de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus absolue est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La juridiction du fond doit rechercher si, même en l'absence de toute infraction aux règlements, les nuisances n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Il lui appartient d'apprécier la réalité, la nature et l'anormalité des troubles. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance ou sa gravité. Il s'apprécie in concreto, en tenant compte de différents paramètres liés à l'environnement et aux circonstances de temps et de lieu.

En l'espèce, si l'expert judiciaire a pu mesurer depuis le salon des consorts [N], fenêtres ouvertes, un dépassement de 5dB sur la bande d'octave 250 Hz, en précisant néanmoins que le bruit était plus faible dans le jardin en raison du niveau de bruit résiduel, notamment du fait de la présence de la route départementale à environ cent mètres des deux habitations, la cour relève que sur les dix-huit mesures effectuées par lui, les dix-sept autres ne laissaient apparaître aucune émergence supérieure aux normes retenues par lui, qu'il a pu indiquer en conclusion de son rapport que l'émergence sonore globale liée au fonctionnement du jacuzzi de [C] [F] respectait la réglementation en vigueur, de sorte que, ne s'agissant pas d'un équipement destiné à un usage professionnel, c'est-à-dire réputé s'inscrire de manière durable et répétée dans le temps, et en considération de la configuration des lieux, il ne peut être retenu que les nuisances sonores générées par son fonctionnement excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

L'anormalité du trouble ne pouvant être retenue au cas d'espèce, le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [N] seront condamnés aux dépens de l'instance.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

REJETTE les conclusions déposées le 24 juin 2022 pour [C] [F], pour être hors délai ;

INFIRME le jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables ;

CONDAMNE les consorts [N] aux dépens de l'instance.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02197
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.02197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award