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20/09/2022 | FRANCE | N°19/07884

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 20 septembre 2022, 19/07884


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07884 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONSW



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/03631





APPELANTS :



Monsieur [D] [O]

né le 2

3 Mars 1955 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle MERLY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTP...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07884 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONSW

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/03631

APPELANTS :

Monsieur [D] [O]

né le 23 Mars 1955 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle MERLY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [B] [L] épouse [O]

née le 21 Avril 1955 à OLBIA (ITALIE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle MERLY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires LES COLLINES D'ESTANOVES pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA LMG [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

[D] [O] et [B] [L], épouse [O], sont propriétaires d'un local commercial au sein d'un immeuble en copropriété, donné à bail commercial dérogatoire à un traiteur asiatique, lequel exerce son activité de 10 h à 22 h.

Par acte d'huissier du 16 juillet 2018, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Collines d'Estanove » devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la résolution n°13 du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2018, qui a limité les horaires d'ouverture des commerces de 7 h à 20 h.

Le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déclare [D] [O] et [B] [L], épouse [O], irrecevables en leur demande en nullité des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Collines d'Estanove » des bâtiments A/CC, syndicat secondaire, du 26 mars 2018, en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Collines d'Estanove », syndicat principal ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

Condamne [D] [O] et [B] [L], épouse [O], à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Collines d'Estanove », la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [D] [O] et [B] [L], épouse [O], aux dépens.

Sur la recevabilité de leur action, le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que la copropriété « Les Collines d'Estanove » était composée d'un syndicat principal et d'un syndicat secondaire et qu'il résultait tant de la convocation que du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2018 que les décisions contestées avait été prises par le syndicat secondaire dénommé « Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Collines d'Estanove » BTA/CC », pour écarter l'argument des époux [O], qui soutenaient qu'ils avaient bien dirigé leur action contre le syndicat secondaire, le syndicat principal se dénommant selon eux le syndicat des résidences de la Tour & Estanove.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation des époux [O] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal l'a rejetée au motif que le syndicat des copropriétaires ne développait aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention.

Les époux [O] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 6 décembre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022.

Les dernières écritures pour les époux [O] ont été déposées le 17 février 2020.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 30 mai 2022.

Le dispositif des écritures pour les époux [O] énonce, en ses seules prétentions :

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit monsieur et madame [O] irrecevables ;

Déclarer recevable l'action de monsieur et madame [O] ;

Au fond,

Prononcer la nullité de la résolution n°13 du procès-verbal d'assemblée générale du 26 mars 2018 ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Sur la recevabilité de leur action, les époux [O] soutiennent que leur assignation a été formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence les collines d'Estanove, qui serait le syndicat secondaire, et non pas à l'encontre du syndicat des résidences de la Tour & Estanove, qui serait le syndicat principal.

Ils ajoutent à l'appui que dans sa convocation à l'assemblée générale, le syndic n'a pas fait mention expresse du terme «secondaire ».

Les époux [O] poursuivent la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2018 au motif que le document qui leur a été notifié n'était pas signé alors qu'il résulte de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 que le procès-verbal de l'assemblée est signé, en fin de séance, par le secrétaire, le président et les scrutateurs, ainsi que la nullité de la résolution n° 13 au motif que le texte qui a été voté ne correspondait pas à celui figurant à l'ordre du jour.

Sur le fond, ils estiment que la résolution litigieuse a eu pour conséquence de modifier le règlement de copropriété en imposant une restriction des horaires d'ouverture, qu'ainsi, elle aurait dû être votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, c'est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, ce qui n'a pas été le cas.

Les époux [O] soutiennent au surplus que la résolution n°13 porte, d'une part, atteinte au droit de propriété et, d'autre part, à la liberté du commerce et de l'industrie.

Enfin, ils estiment que le vote de cette résolution constitue un abus de majorité en ce que l'assemblée générale, de manière totalement arbitraire et sans motif, restreint les horaires d'ouverture des commerces de la copropriété.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce, en ses seules prétentions :

Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamner les époux [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner les époux [O] à payer au syndicat principal la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur la recevabilité de l'action des époux [O], le syndicat des copropriétaires soutient que l'assignation n'a pas été délivrée contre le syndicat secondaire, qui a organisé l'assemblée générale des copropriétaires des bâtiments A et du centre commercial, mais contre le syndicat des copropriétaires général regroupant l'ensemble des Collines d'Estanove. Il indique que le libellé tant de la convocation que du procès-verbal de l'assemblée générale mentionnait pourtant, en haut à droite, « [Adresse 6] ».

Il indique par ailleurs que si le règlement de copropriété portait à l'origine un nom légèrement différent, soit le syndicat des Résidences de la Tour et Estanove, par l'effet du temps, cette mention est devenue Résidence Estanove.

Sur la nullité du procès-verbal, le syndicat des copropriétaires le produit, portant signature.

Sur la rédaction de la résolution n° 13, le syndicat des copropriétaires soutient que les époux [O] n'expliquent pas en quoi la résolution ne correspondrait pas à celle qui a été portée à l'ordre du jour, qui consistait dans le vote de l'élaboration d'un règlement intérieur pour le centre commercial.

Sur les moyens de fond et pour l'essentiel, le syndicat des copropriétaires oppose le fait que la résolution en litige ne consistait aucunement en une modification du règlement de copropriété mais en un aménagement du règlement intérieur afin de préciser certains éléments qui n'étaient pas compris dans le règlement de copropriété.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'action des époux [O]

Les actions en nullité des assemblées générales du syndicat secondaire ou des décisions prises par lui doivent être intentées contre ce syndicat, représenté par son propre syndic.

Il résulte des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.

En l'espèce, la cour constate que les époux [O] reprennent la même argumentation que celle soumise au premier juge, savoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence les collines d'Estanove serait le syndicat secondaire et le syndicat des résidences de la Tour & Estanove, le syndicat principal, sans toutefois verser en cause d'appel le moindre élément de preuve au soutien de cette allégation, de sorte qu'en l'absence de toute critique utile des motifs retenus par le tribunal, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur action.

2. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

De la même façon, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires, celui-ci n'apportant aucune critique utile aux motifs retenus par le premier juge, qui avait déjà pu relever que cette demande n'était aucunement motivée.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [O] seront condamnés aux dépens de l'appel.

Les époux [O], qui échouent en leur appel, seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

CONDAMNE [D] [O] et [B] [L], épouse [O], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Collines d'Estanove » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE [D] [O] et [B] [L], épouse [O], aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07884
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.07884 ?
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