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16/09/2022 | FRANCE | N°22/04623

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 16 septembre 2022, 22/04623


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N° 2022 - 178







N° RG 22/04623 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJQ







[Z] [O]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[U] [O]

PARQUET GENERAL





















Décision déférée au premier prÃ

©sident :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 25 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/302.



ENTRE :



Madame [Z] [O]

née le 13 Octobre 1991 à ENGHIEN

[Adresse 2]

[Localité 7]



Ap...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N° 2022 - 178

N° RG 22/04623 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJQ

[Z] [O]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[U] [O]

PARQUET GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 25 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/302.

ENTRE :

Madame [Z] [O]

née le 13 Octobre 1991 à ENGHIEN

[Adresse 2]

[Localité 7]

Appelante

Non comparante, représentée par Me Julie SERRANO, avocate commise d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparant

Monsieur [U] [O]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant

PARQUET GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 16 septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 25 Août 2022,

Vu l'appel formé le 05 Septembre 2022 par Madame [Z] [O] reçu au greffe de la cour le 05 Septembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 05 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur [U] [O], à Monsieur le PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 15 Septembre 2022 à 14 heures.

Vu la décision de levée de la mesure du chef d'établissement en date du 7 septembre 2022.

Vu l'avis du ministère public en date du 14 septembre 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 15 Septembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocate de Madame [Z] [O] s'en rapporte.

Le représentant du ministère public conclut au devenu sans objet de l'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 05 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] notifiée le 25 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'état de la décision de levée de la mesure en date du 7 septembre 2022, il y a lieu de constater l'appel devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Z] [O], et le disons devenu sans objet en l'état de la décision de levée de la mesure en date du 7 septembre 2022.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04623
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;22.04623 ?
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