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16/09/2022 | FRANCE | N°22/01511

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 16 septembre 2022, 22/01511


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01511 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLIM



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 JANVIER 2022

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER

N° RG 21/04211





APPELANTE :



Madame [K] [M] épouse [C]
r>née le 08 Novembre 1967 à M'ZAMZA (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [R] [C]

né le 04 Février 1958 à [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01511 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLIM

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 JANVIER 2022

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER

N° RG 21/04211

APPELANTE :

Madame [K] [M] épouse [C]

née le 08 Novembre 1967 à M'ZAMZA (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [R] [C]

né le 04 Février 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le divorce de M. [R] [C] et de Mme [K] [M] a été prononcé par jugement du 12 avril 2011 qui a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

M. [C] a saisi le 31 mai 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier afin qu'il soit procédé au partage judiciaire.

Par jugement du 8 juillet 2016 le juge aux affaires familiales a :

- dit que les droits théoriques de M. [R] [C] et de Mme [K] [M] sur le produit de vente du bien immobilier, intérêts compris, s'élèvent à 60% pour Mme [K] [M] et 40% pour M. [R] [C]

- débouté par conséquent M. [R] [C] de sa demande de partage de la moitié des intérêts

- dit qu'au titre de l'acquisition du bien immobilier Mme [K] [M] est créancière envers M. [R] [C] de la somme de 2 222 €

- dit que Mme [K] [M] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 5600€

- dit que M. [R] [C] est créancier envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 1806€.

- dit que Madame [K] [M] a recelé la somme de 46.893 € (et non 46.983 €) et qu'elle sera par conséquent privée de sa portion dans cette somme,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des biens meubles,

- constaté que les parties se sont partagés les véhicules communs et dit n'y avoir lieu à créance au titre de ce partage

- ordonné le partage conformément à la présente décision et désigne Maître [E], Notaire à [Localité 6] (34), aux fins de dresser l'acte de partage conforme,

-dit qu'en cas de refus de signature de l'acte, la voix de l'homologation judiciaire est ouverte par nouvelle assignation, au besoin à jour fixe,

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Madame [K] [M] a interjeté appel de cette décision le 08 Juillet 2016.

Par arrêt du 8 novembre 2017 la cour d'appel a :

- Réformé le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [R] [C] est créancier envers l'indivision post-communautaire de la somme de 1.806 €

statuant à nouveau de ce chef, a :

- dit que Monsieur [R] [C] est créancier envers l'indivision post-communautaire de la somme de 1.587 €.

- confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Mme [K] [M] a formé un pourvoi en cassation et selon l'arrêt du 30 Janvier 2019 la Cour de Cassation a :

- Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a dit que Madame [K] [M] a commis un recel de communauté pour la somme de 46.893 € et qu'elle sera privée de sa portion dans cette somme et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.

Par arrêt du 13 novembre 2019, la Cour d'appel de Nîmes a, statuant sur les limites de la saisine :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a dit que Madame [K] [M] a recelé la somme de 46.893 € et qu'elle sera privée en conséquence de sa portion dans cette somme ;

- Statuant à nouveau de ce chef ;

- Débouté Monsieur [R] [C] de sa demande fondée sur l'article 1477 du Code Civil,

Y ajoutant ;

- Fixé la récompense due par la communauté à Madame [K] [M] à la somme de 8.019 €

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Suite à cette décision, Maître [E] a établi un acte de liquidation et partage que Mme [K] [M] a refusé de signer.

Monsieur [R] [C] a déposé en cet état une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Montpellier et, par exploit en date du 28 septembre 2021, a sollicité l'homologation judiciaire du projet de Maître [E], Notaire à Juvignac (34).

Par jugement en date du 07 janvier 2022, Madame le Juge aux Affaires Familiales près le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Homologué l'acte liquidatif établi par Maître [V] [E],Notaire à [Localité 6], et lui a donné par conséquent force exécutoire, sans qu'il y ait lieu à signature,

- Autorisé le Notaire à libérer les sommes revenant aux parties au terme de ce partage,

- Débouté Monsieur [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts,

- Condamné Madame [K] [M] aux dépens et à régler à Monsieur [R] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [K] [M] a relevé appel de cette décision le 17 mars 2022 en ce qu'elle a homologué l'acte liquidatif établi par Maître [V] [E], notaire à [Localité 6], lui a donné par conséquent force exécutoire, sans qu'il y ait lieu à signature, a autorisé le notaire à libérer les sommes revenant aux parties au terme de ce partage, a condamné Madame [K] [M] aux dépens et à régler à Monsieur [R] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 03 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de

A titre principal :

- Juger que l'assignation délivrée le 28 septembre 2021 est nulle.

Et par voie de conséquence :

- Juger que le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 7 janvier 2022 est nul

- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire:

Infirmer la décision par le tribunal judiciaire de Montpellier le 7 janvier 2022 en ce qu'elle a:

-Homologué l'acte liquidatif établi par Maître [V] [E] notaire à [Localité 6] et annexé au jugement

- Lui a donné par conséquent force exécutoire, sans qu 'il n' y ait lieu à signature

- Autorisé le notaire à libérer les sommes revenant aux parties au terme de ce partage

- Condamné Madame [K] [M] aux dépens et à régler à Monsieur [R] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence :

-Juger que 1e projet d'acte liquidatif établi en 2020 par Maître [E] ne peutpas être homologué en l'état

-Juger que Madame [M] a droit à reprise sur ses comptes de la somme de 46 893 euros au titre des deniers propres détenus avant mariage ou compensation des apports effectués au profit de la communauté

-Juger que le solde du compte 1249P au 2 novembre 2009 est d'un montant de 1264,64 euros.

-Juger que le solde du compte joint 4280 E au 2 novembre 2009 est d'un montant de 1526,06 euros.

A titre très subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour considérait que Madame ne bénéficie pas d'un droit de reprise,

Infirmer la décision rendue par 1e tribunal judiciaire de Montpellier le 7 janvier 2022 en ce qu'elle a:

- Homologué l'acte liquidatif établi par Maître [V] [E] notaire à [Localité 6] et annexé au jugement

- Lui a donné par conséquent force exécutoire, sans qu 'il n'y ait lieu à signature

- Autorisé le notaire à libérer les sommes revenant aux parties au terme de ce partage

- Condamné Madame [K] [M] aux dépens et à régler à Monsieur [R] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence :

Juger que le projet d'acte liquidatif établi en 2020 par Maître [E] ne peut pas être homologuée en l'état

Et statuant à nouveau,

Juger que Madame [M] bénéficie d'un droit de récompense de

46 893 euros sur la communauté outre les 8 019 euros

Juger que le solde du compte 1249P au 2 novembre 2009 est d'un montant de 1264,64 euros.

Juger que le solde du compte joint 4280 B au 2 novembre 2009 est d'un montant de 1526,06 euros.

En tout état de cause,

Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Madame [K] [M] aux dépens et à régler à Monsieur [R] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

Condamner Monsieur [C] à verser à Madame [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2022, M. [C] demande à la cour de :

- Déclarer régulière l'assignation délivrée à Mme [K] [M].

En conséquence:

Confirmer la décision querellée en ce que le premier juge a :

- homologué l'acte liquidatif établi par Maître [V] [E], notaire à [Localité 6], et annexé au présent jugement

- lui a donné par conséquent force exécutoire sans qu'il n'y ait lieu à signature

- autorisé le notaire à libérer les sommes revenant aux parties au terme de ce partage

- condamné Mme [K] [M] aux dépens et à régler à M. [R] [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Réformer la décision querellée en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [R] [C]

En conséquence:

-Condamner Mme [K] [M] au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts.

- Condamner Mme [K] [M] à verser à M. [R] [C] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 14 juin 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assignation:

Mme [M] soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 28 septembre 2021 à la requête de M. [R] [C] pour l'audience du 19 octobre 2021 au motif qu'elle a été adressée au nom de [M] alors que lors du divorce, elle a été autorisée à conserver l'usage du nom de [C], qu'elle n'a vraisemblablement pas été touchée par l'assignation , qu'elle n'a pas été informée de l'audience et qu'elle n'a pas comparu.

Réponse de la Cour:

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi , sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public .

La nullité d'une décision peut être constatée lorsqu'elle a été rendue en violation d'un principe essentiel de procédure.

Au cas d'espèce, si Mme [M] est autorisée à faire usage du nom de [C], il n'en demeure pas moins qu'elle peut également faire usage de son nom de naissance qui est celui avec lequel elle a relevé appel. Par ailleurs, elle use du nom de [M] dans l'ensemble des procédures qui ont opposé les parties depuis le début de l'action en partage, soit depuis 2013. Il apparaît également que les pièces produites par Mme [K] [M], notamment ses relevés bancaires, qui lui sont adressées, sont au nom de [M],

Enfin, il ressort des mentions contenues dans l'assignation que l'acte a bien été délivré à la bonne adresse, l'huissier a précisé que le domicile était certain , et le fils du destinataire joint par téléphone a confirmé l'adresse, qui a également été confirmé par la mairie.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation.

Sur le fond :

Mme [M] invoque à titre principal un droit de reprise de fonds propres à hauteur de 46 893€ et subsidiairement un droit à récompense à hauteur de la même somme.

M. [C] fait valoir que la cour d'appel de Nîmes a déjà statué sur cette demande et que la décision est définitive.

Il ressort de la procédure que l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Nîmes du 13 novembre 2019 a définitivement statué sur les demandes de Mme [M] et que le litige a été définitivement tranché.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a homologué l'acte liquidatif établi par Maître [E] lorsque la décision est devenue définitive qu'il lui a donné par conséquence force exécutoire, sans qu'il y ait lieu à signature et qu'il a autorisé le Notaire à libérer les sommes revenant aux parties au terme de ce partage; le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les dommages et intérêts:

En application des articles 1240 et suivants du code civil, des dommages et intérêts peuvent être alloués en réparation d'un préjudice.

M. [C] sollicite la condamnation de Mme [K] [M] à lui verser 5000€ de dommages et intérêts en raison de "la résistance abusive et du mauvais vouloir de cette dernière".

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, il ne ressort pas de l'examen du litige que Mme [M] soit de mauvaise foi.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de dommage et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [C] les frais engagés au titre du présent litige, il convient, en conséquence, de condamner Mme [K] [M] à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de condamner Mme [K] [M], qui succombe en ses demandes, aux entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,

Rejette la demande tendant à déclarer nulle l'assignation délivrée à Mme [K] [M] à la requête de M. [R] [C] le 28 septembre 2021 pour l'audience du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 octobre 2021.

Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions critiquées.

Condamne Mme [K] [M] à verser à M. [R] [C] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [K] [M] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

MJT/MV


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/01511
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;22.01511 ?
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