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16/09/2022 | FRANCE | N°21/00473

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 16 septembre 2022, 21/00473


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00473 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O266



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 NOVEMBRE 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 19/02019





APPELANT :



Monsieur [V] [I]

né le 29

Janvier 1987 à [Localité 8] (83)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane MENNESSON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00473 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O266

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 NOVEMBRE 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 19/02019

APPELANT :

Monsieur [V] [I]

né le 29 Janvier 1987 à [Localité 8] (83)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane MENNESSON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015337 du 13/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE :

Madame [O] [L] épouse [I]

née le 13 Août 1997 à AGOURAI (MAROC)

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 8 février 2021.

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [I] et Mme [O] [L] ont contracté mariage le 8 mai 2015 au Maroc, retranscrit le 10 juin 2015 par l'officier d'état civil. De ce mariage est né [J], le 28 juillet 2016.

Par acte du 2 avril 2019, M. [I] assignait son épouse aux fins de solliciter la nullité du mariage.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 26 novembre 2020, le tribunal:

déclarait n'y avoir lieu à se dessaisir au profit du TJ de [Localité 8], en l'absence de litispendance ou de connexité

rejetait la demande de Mme [L] tendant à voir prononcer la nullité de la citation

déboutait M. [I] de ses demandes

allouait à Madame [L], à titre de dommages et intérêts, les sommes :

de 5 000€ sur le fondement de l'article 1240 du code civil

de 2 000€ sur le fondement de l'article 1241 du code civil

condamnait M. [I] à payer à Mme [L] la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

*****

M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2021 aux fins de réformation des chefs du rejet de l'annulation du mariage et des dépens.

Le Ministère Public a été régulièrement avisé de l'appel.

Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées le 22 avril 2021, et l'intimée, qui a constitué Maître [T] au soutien de ses intérêts, n'a pas conclu au fond.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [I], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, d'infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel, et de:

prononcer l'annulation du mariage

condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000€ à titre de réparation de son préjudice moral

la débouter de l'intégralité de ses demandes

la condamner à payer à la SCP Dessalces la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [O] [L] n'a pas conclu au fond.

Par avis en date du 8 février 2021, le ministère public demande confirmation du jugement déféré.

SUR QUOI LA COUR

* annulation du mariage

' Pour le premier juge, le défaut d'intention matrimoniale ne ressort pas du seul témoignage de Mme [N] produit par M. [I], témoignage qui a été démenti. De plus, le mariage a été célébré suivant les traditions des deux époux et a donné lieu à la naissance d'un enfant.

' Au soutien de son appel, M. [I] indique que l'attestation de Mme [N], qui démontre l'absence d'intention matrimoniale de Mme [L], a valeur probante. Le démenti qui a été produit par Mme [L] est soumis à caution en raison de 'pressions locales". En effet, le témoignage initial a été confirmé par une nouvelle attestation de Mme [N]. Il affirme que de nombreux éléments démontrent que Mme [L] est manipulatrice et cherche à lui causer du tort. Enfin, il rappelle qu'en première instance, le ministère public avait requis l'annulation du mariage.

' Réponse de la cour

En l'espèce, M. [V] [I], né à [Adresse 9], est de nationalité française alors que Mme [L], née à Meknès, est de nationalité marocaine.

Il ressort de l'acte de mariage qu'il a été célébré le 8 mai 2015 au Maroc alors que l'épouse n'avait pas encore accompli 18 ans, ses parents ayant consenti à l'union.

Le mariage se rattachant à l'état des personnes, l'appréciation des conditions de fond du mariage relève de la loi nationale de chaque époux, la loi française pour l'époux et marocaine pour l'épouse.

Les juges du fond apprécient souverainement le défaut d'intention matrimoniale qu'ils déduisent des circonstances et du comportement des époux postérieurement au mariage.

Il appartient à celui qui invoque le défaut d'intention d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, le consentement à mariage de chacun des époux n'est pas contesté, M. [I] contestant le défaut d'intention matrimoniale de son épouse.

Or, il est constant, comme il le reconnaît lui-même, qu'après le mariage, le couple a cohabité et donné naissance à un enfant.

Le seul témoignage de Mme [N] assorti de sa pièce d'identité (pièce 6), non circonstancié, qui affirme que l'épouse aimait un autre homme à l'étranger et souhaitait seulement par le mariage obtenir des papiers, est insuffisant à établir le défaut d'intention matrimoniale.

Les attestations de cette personne sont sujettes à caution. En effet, curieusement M. [I] produit en pièce 10 une attestation signée au nom de la même personne qui affirme ne pas être l'auteur de l'attestation précitée, puis en pièce 11 un document non signé intitulé 'démenti de témoignage' toujours au nom de Mme [N] qui affirme ' je n'ai jamais rédigé un témoignage par écrit pour confirmer ou affirmer la version de Mme [O] [L] et que mes déclarations demeurent dans l'intérêt de M. [V] [I] et toutes les autres choses qui sont dites ne sont que des contrevérités'.

En conséquence de quoi, le jugement déféré ne peut être que confirmé.

* dommages et intérêts demandés par M. [I]

' Le premier juge a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts sans motivation particulière.

' Au soutien de son appel, M. [I] soutient que l'attitude trompeuse de Mme [L] l'a traumatisé, elle est constitutive d'une faute civile.

' Réponse de la cour

En application de l'article 1242 du code civil, il appartient à M. [I] de démonter l'existence d'une faute et d'un préjudice direct et personnel résultant de la faute.

Faute de les démontrer, sa demande ne peut être que rejetée.

* Dommages et intérêts demandés par Mme [L] pour préjudice moral

' Le premier juge a relevé que M. [I] avait eu un comportement fautif en faisant citer son épouse à une domiciliation qui n'était pas la sienne, en essayant de l'exclure de la vie de son enfant et en introduisant la procédure en annulation de mariage. Ce comportement a engendré un préjudice moral pour l'épouse. En outre, la procédure en annulation du mariage est abusive car diligentée dans l'intention de nuire et se cumulant à une procédure en divorce.

' Au soutien de son appel, M. [I] affirme que Mme [L] ne prouve pas qu'il l'a volontairement fait citer à une fausse domiciliation et qu'elle l'aurait informé de son changement d'adresse. De plus, Mme [L] ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice puisqu'elle a été en mesure d'assurer utilement sa défense.Il conteste l'intention de nuire étant dans son droit de solliciter l'annulation de son mariage en dépit de la mise en 'uvre d'une procédure de divorce. De plus, il ne pouvait produire qu'une seule pièce au soutien de sa demande, le défaut d'intention matrimoniale étant dissimulé.

' Réponse de la cour

En cause d'appel, Mme [L] n'a pas conclu au fond et n'a donc pas formé de demande.

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Le premier juge s'est fondé sur le dossier d'inscription scolaire de l'enfant commun pour déduire que M. [I], qui aurait eu connaissance de la nouvelle adresse de son épouse, l'aurait volontairement assignée à une ancienne adresse.

En cause d'appel, la couverture du dossier d'inscription de l'enfant est produite par l'appelant, si rien permet d'établir que les mentions y figurant sont de la main de M. [I], pour autant il ne dénie pas, comme retenu par le premier juge, avoir signé le dossier d'inscription, ni avoir assigné son épouse à une adresse différente. Mme [L] a cependant pu avoir connaissance de l'instance et s'y défendre, certes en urgence, mais efficacement. S'agissant de l'action en annulation du mariage et de l'instance de divorce, elles ne peuvent constituer une faute ouvrant droit à dommages et intérêts sauf à démontrer l'abus de droit ou l'intention de nuire non établis en l'espèce.

En conséquence de quoi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé 5000€ de dommages et intérêts à Mme [L].

* dommages et intérêts demandés par Mme [L] pour résistance abusive

' Pour faire droit à la demande de Mme [L], le premier juge a retenu que M. [I] avait multiplié les instances (action en annulation du mariage et en divorce) et fondé son action sur une unique attestation sujette à caution, qui caractérise une intention de nuire.

' M. [I] soutient que les actions en annulation du mariage et en divorce sont distinctes, qu'il est en droit de les introduire concomitamment. L'existence d'une seule pièce ne peut établir l'intention de nuire.

' Réponse de la cour

Le droit d'agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

En l'espèce, la cour retient qu'en première instance comme en cause d'appel, M. [I] fonde son action sur la seule pièce jugée pertinemment sujette à caution par le premier juge.

Aussi et si l'intention de nuire à son épouse n'est pas caractérisée par la multiplication des instances, tel n'est pas le cas de l'abus de droit, M. [I], représenté par un conseil, ne pouvant ignorer la faiblesse de son unique preuve (pièce 6) qu'il a lui-même combattu en produisant la pièce 10, puis la pièce 11. Toutes ces pièces sont non circonstanciées, outre qu'il admet lui-même dans ses écritures avoir partagé le même toit que son épouse et donné naissance à un enfant dont il ne conteste pas la paternité.

En conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef en ce qu'il a accordé 2.000€ à Mme [L].

* frais et dépens

Condamne M. [V] [I] aux entiers dépens et rejette la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME la décision déférée en ses dispositions critiquées à l'exception des dommages et intérêts accordés à Mme [L] pour préjudice moral qui sont infirmés.

Y AJOUTANT

Condamne M. [V] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et rejette la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

SR/CK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/00473
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.00473 ?
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