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15/09/2022 | FRANCE | N°17/03451

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 15 septembre 2022, 17/03451


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03451 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGY2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 MAI 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 06/02166





APPELANTE :



SARL AG PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités

au siège social sis

[Adresse 14]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant





IN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03451 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGY2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 MAI 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 06/02166

APPELANTE :

SARL AG PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 14]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant

INTIMES :

Madame [K] [M] épouse [C]

née le 31 Octobre 1961 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentée par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sandrine MOIROUD BESSE, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [E] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MAISONS PASSION

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représenté - assigné le 14 septembre 2017 à étude ( acte refusé)

SA MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social.

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA FILIA MAIF- RCS de NIORT, sous le N° B 341 672 681, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 01 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- rendu par défaut,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 21 avril 2022 prorogée au 30 juin 2022, puis au 15 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [M], épouse [C] a confié à la société Maisons Passion, assurée auprès de la société AXA la construction d'une maison à usage d'habitation en ossature bois, selon marché de travaux du 26 mai 2001, moyennant le prix de 112 503,84 euros

Le 18 septembre 2001, la SA AG Production, assurée auprès de la Maaf a conclu avec la société Maisons Passion un contrat pour la fourniture d'une maison en ossature bois, prête à monter sur un vide sanitaire en maçonnerie.

La réception a été signée avec réserves entre Mme [M] et la société Maisons Passion le 26 avril 2002.

Evoquant différentes malfaçons, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier qui par ordonnance du 11 décembre 2003, a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 15 décembre 2005.

Par exploit des 22 et 24 mars 2006, Mme [M] a assigné la société Maisons Passion, prise en la personne de son mandataire liquidateur M. [E] [U], la SA AG Production, les compagnies d'assurance AXA Courtage prise en qualité d'assureur de la société Maisons Passion et la SA Filia Maif devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de solliciter la condamnation des sociétés Maisons Passion et AG Production à lui régler les montants des reprises chiffrées par l'expert judiciaire.

Par ordonnance du 28 février 2008, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise portant sur la structure de l'immeuble et désignait M. [W], remplacé par M. [O] pour y procéder.

Par acte d'huissier du 12 avril 2012, Mme [K] [M], épouse [C] a assigné la société MAAF, en qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société AG Production.

M. [O] a déposé son rapport le 21 décembre 2015.

Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- mit hors de cause la SA AXA IARD ;

- mit hors de cause la SA MAAF Assurances ;

- condamné la SA AG Production à payer à Mme [M], épouse [C] :

- la somme de 11 022 euros au titre des désordres du contreventement et des fermettes ;

- la somme de 41 635 euros au titre du désordre de perméabilité à l'air ;

- la somme de 9 845 euros au titre de la mise en charge de la cloison porteuse ;

- la somme de 1 980 euros pour l'assemblage des fermes de toiture haute ;

- la somme de 2 475 euros au titre de la fermeture du chaînage haut ;

- dit que les sommes qui précèdent seront indexées en fonction de l'indice BT01 à compter du mois de janvier 2016, conformément à la demande ;

- condamné la SARL AG Production au paiement des sommes suivantes :

- la somme de 3 240 euros au titre des frais de contrôle technique et de sondages complémentaires ;

- la somme de 21 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- la somme de 5 600 euros au titre du préjudice résultant de l'inoccupation de la maison pendant trois mois due aux travaux et des frais de déménagement et réaménagement ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné la SA AG Production à payer à Mme [K] [M], épouse [C] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la SA AG Production aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, à l'exclusion des frais de constat d'huissier, étant rappelé que la société Filia MAIF a réglé les frais relatifs au premier rapport d'expertise.

La société AG Production a interjeté appel du jugement le 21 juin 2017 à l'encontre de Mme [K] [M], épouse [C], la société MAAF Assurances, M. [U] [E] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Passion, la SAS AXA France Assurance et la SA Filia MAIF.

Par acte d'huissier du 14 septembre 2017, la société AG Production a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à M. [U] [E], non constitué. Ce dernier n'a pas conclu.

Vu les conclusions de la SA AG Production remises au greffe le 19 septembre 2017 ;

Vu les conclusions de la compagnie MAAF Assurances remises au greffe le 4 décembre 2017 ;

Vu les conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 26 janvier 2022 ;

Vu les conclusions de la SA Filia MAIF remises au greffe le 31 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de Mme [K] [M] épouse [C] remises au greffe le 3 novembre 2021.

MOTIF DE L'ARRÊT

I. Sur la nullité du rapport d'expertise

La société AG Production sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au titre de la nullité du rapport d'expertise de M. [O] du 21 décembre 2015. Elle fait valoir d'une part que l'expert judiciaire a dépassé les limites de sa mission sur certains points et n'a pas rempli sa mission sur d'autres notamment s'agissant d'une note de calcul ordonnée par le juge qu'il n'a pas effectuée considérant qu'elle n'était pas utile et matériellement difficile à établir et d'autre part qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire et fait preuve de partialité.

Mme [M] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté le moyen de nullité du rapport d'expertise. S'agissant du cadre des missions de l'expert, elle conclut que la société AG Production avait la possibilité d'interroger le juge chargé du contrôle d'expertise sur ce point. Elle affirme qu'il n'y a pas eu de violation du principe du contradictoire, les parties ayant largement pu débattre de l'ensemble des mesures engagées.

En application de l'article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 177 du code de procédure civile dispose que les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.

L'expert judiciaire M. [S] [O] dans son rapport rappelle que la mission concerne la perméabilité de l'air et la notion de concepteur de la maison ainsi que sa justification par note de calcul.

L'expert précise avoir contacté deux sapiteurs en 2013 et en présence d'une réponse tardive en 2014, avoir mis le dossier en sommeil et déclare que "les éléments factuels déjà observés, nous permettait de conclure notre mission sans faire appel à un sapiteur".

Il indique avoir procédé à cinq réunions des 6 mai 2008, 23 mars 2010, 9 mars 2011, 25 juin 2012 et 6 novembre 2012, établi cinq compte-rendus des 18 décembre 2008, 30 juin 2010, 28 juin 2011, 18 juillet 2012 et 25 septembre 2015, six notes et deux pré rapports en date des 24 mars 2015 et 29 septembre 2015 avant le dépôt de son rapport le 21 décembre 2015.

L'expert précise, concernant la réunion du 6 novembre 2012 lors de l'intervention de la Socotec, "Nous n'avions jamais rédigé de compte rendu suite à cet accédit qui comportait les mesures contradictoires de perméabilité de l'air. Le compte rendu a été diffusé avec le pré rapport le 24 mars 2015".

Il mentionne avoir accompli sa mission avec objectivité et n'avoir pas hésité à reconnaître d'éventuelles erreurs d'approche et de raisonnement et dans ce cas avoir modifié sa position expertale, malgré les tentatives de déstabilisation de l'expertise de certaines parties. Il complète en précisant "Nous avons maintes fois demandé aux défendeurs et notamment AG Production des justifications techniques simples, nous n'en avons pas eu retour".

Il résulte de ces constatations, que l'expert a réalisé son rapport conformément à sa mission. A la suite de l'absence de prise en charge, par les parties, des frais des sapiteurs, il a considéré, au vue des constatations réalisées au fur et à mesure de l'expertise qu'il pouvait réaliser sa mission sans procéder à l'établissement de ces notes de calcul.

La société AG Production, qui n'a pas procédé aux avances financières permettant l'établissement de cette note de calcul, ne peut contester leur absence postérieurement au dépôt du rapport et ne justifie pas du grief que lui occasionne ce manquement.

Il résulte de la lecture du rapport, que si l'expert n'avait pas, comme il le mentionne, expressément établi un compte rendu à la suite des mesures contradictoires relevées lors de la réunion du 6 novembre 2012, il les a retranscrites avec précision dans son pré rapport du 23 mars 2015, soit dans un délai suffisant avec le dépôt de son rapport le 21 décembre 2015, permettant à la société AG Production d'y répondre dans le respect du contradictoire, cette dernière ne justifiant pas du grief résultant du report de consignation.

Il ressort au contraire du rapport d'expertise un nombre important de réunions, notes et deux pré-rapports et réponses aux dires qui justifient de son respect du contradictoire, la société AG Production ayant eu le temps matériel, en huit mois de discuter contradictoirement les mesures collectées.

Contrairement à ce que soutient la société AG Production dans ses conclusions, la précision de l'expert dans son rapport de l'absence de transmission des justifications techniques demandées à la société AG Production et des tentatives de déstabilisations de certaines parties, ne permet pas de présumer une impartialité de l'expert dont la société AG Production ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

Comme l'a retenu à juste titre le jugement, l'expert a établi son rapport de manière contradictoire, pris en considération des dires des parties et la dernière réunion d'expertise a eu lieu trois mois avant le dépôt du rapport.

En conséquence le jugement qui a écarté la demande de nullité du rapport d'expertise sera confirmé de ce chef.

II. Sur la responsabilité décennale des constructeurs

-Sur la qualité de la société AG Production

La société AG Production sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes indemnitaires de Mme [M]. Elle fait valoir qu'elle n'est pas intervenue en qualité de constructeur mais en qualité de sous-traitant de sorte qu'aucun désordre de nature décennale ne lui est imputable. Elle fait valoir qu'elle a conclu un contrat avec la société Maisons Passion comprenant uniquement la fourniture d'une maison en ossature bois, que les plans de la maison ont été fournis par la société Maisons Passion et que le contrat ne portait pas sur l'installation de la maison mais uniquement sur sa fourniture et sur sa livraison.

La société MAAF fait valoir que la responsabilité décennale de son assurée la société AG Protection ne peut être engagée, cette dernière n'ayant contracté aucune mission de maîtrise d'oeuvre, qu'il ne peut y avoir présomption de responsabilité, notamment au regard de la perméabilité de l'air et qu'elle ne peut être tenue au-delà des fautes qui pourront être retenues contre elles.

Mme [M] fait valoir que la société AG Production revêt la double qualité de sous-traitant et de fabricant puisqu'elle a posé et adapté sur place ses propres fabrications et des productions spécifiques pour ce chantier.

En application de l'article 1792-4 du code civil le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

-Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

-Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.

Il ressort de l'examen des pièces, que par contrat de marché de travaux signé le 26 mai 2001, la société Maisons Passion a contacté avec Mme [K] [M] épouse [C] la construction hors d'eau d'une villa à [Localité 13], à usage d'habitation d'une surface habitable de 104,18 m2 pour le prix forfaitaire de 73 7976,79 francs TTC, selon descriptif joint en ossature bois sur vide sanitaire, couverture en tuile, revêtement extérieur en bardage bois reconstitué, portes fenêtres, équipements sanitaire, électricité chauffage revêtements sols et murs.

Selon les rapports d'expertise, la société Maisons Passion a commandé la maison ossature bois prête à monter auprès de la société AG Production le 18 septembre 2001 portant sur les panneaux de murs, l'ossature du plancher, le bardage et la charpente centrale.

La maison a été réceptionnée le 26 avril 2002 avec réserves concernant notamment la finition.

Selon le premier rapport d'expertise judiciaire établit par M. [G] [I] que la société AG Production, selon ses propres déclarations est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Maisons Passion, pour la fourniture d'un kit maison à ossature bois, mais qu'en raison de l'incompétence de cette dernière, elle a effectué une partie de la pose concernant l'ossature plancher, les panneaux de murs, le bardage du rez-de-chaussée, la charpente centrale et le film parapluie.

L'expert judiciaire M.[O], relève que la société Maisons Passion a réalisé la conception architecturale et le choix des principes de construction avec le maître d'ouvrage et qu'à défaut de plans d'exécution la société AG production est un intervenant à l'acte de construire par la fourniture de produits spécifiques identifiés comme partie de maison ossature bois et ensuite par la mise en oeuvre et pose partielle.

Il mentionne "Maisons Passion devait la note de calcul générale de la construction et que la note de calcul ne pouvait se faire sans la note de calcul AG Production de l'ensemble de ses propres ouvrages, la note de calcul bois et béton est une tache lourde nécessitant l'interaction de tous les participants à l'acte de construire".

Selon ces constatations, la société AG Production est intervenue comme fabriquant de la maison en ossature bois conçue et produite pour la construction de Mme [M] et mis en oeuvre sans modification par la société Maisons Passion et la société AG Production.

Contrairement à ce que la société AG Production conclut, elle n'est pas intervenue comme simple sous-traitant, mais pour la fabrication spécifique de la maison en kit et sa pose, en raison, selon ses propres déclarations des difficultés rencontrées par la société Maisons Passion.

La société AG Production est donc solidairement responsable, en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage.

C'est donc à juste titre que le jugement retient la responsabilité solidaire décennale de la société AG Production en application des dispositions de l'article 1792-4 précitée.

- Sur les désordres

La société AG Production demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à la réparation des préjudices concernant d'une part l'imperméabilité à l'air en ce qu'elle ne serait pas conforme à la réglementation RT2000 alors que Mme [M] ne démontre pas que le permis de construire est postérieur au 2 juin 2001 et d'autre part les défauts de structure concernant les désordres de contreventement et des fermettes, la mise en charge de la cloison porteuse, l'assemblage des fermes de toiture haute et la fermeture du chaînage haut qui résultent d'erreurs de conception. Elle soutient que ces désordres ne relèvent pas de sa responsabilité.

Mme [K] [M] épouse [C] à titre principal demande la confirmation du jugement qui a condamné la société AG Production à lui indemniser les préjudices résultant du défaut d'imperméabilité et de structure. A titre incident elle demande sa condamnation au règlement de la somme de 495 euros TTC correspondant à la fermette coupée pour accès aux combles et 7 106 euros TTC (6 460 euros HT ) au titre des renforts de fixation des fermettes

Dans son rapport M. [O] relève des défauts de structure et de perméabilité à l'air de la construction :

- l'ossature du haut du RDC poutre en lamellé collé vient en appui sur les cloisons qui sont au-dessous : la responsabilité est attribuée à 100% à la société AG Production.

- les fermes et leurs supports ne sont pas correctement assemblés : la responsabilité est attribuée à 100% à la société AG Production.

- les poteaux reconstitués sont en appui sur la maçonnerie via une solive de section courante. La fixation est faite par pointage.

- une fermette est sectionnée au droit de la trappe d'accès au comble : la responsabilité est attribuée à 100% à la société Maisons Passion.

- le chaînage haut n'est pas continu (absence de recouvrement) : la responsabilité est attribuée à 100% à la société AG Production.

- le contreventement du bâtiment n'est pas correctement réalisé : la responsabilité est attribuée à 80% à la société Maison Passion et à 20% à la société AG Production.

- les panneaux qui supportent le parquet ne sont pas fixés dans les règles de l'art ;

- la maison ne dispose pas d'un film pare vapeur essentiel dans la perméabilité à l'air.

Comme le retient le jugement, l'expert considère qu'il s'agit de défauts rendant l'immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à la solidité de l'immeuble.

- Sur les désordres concernant les fermettes

L'expert relève que la charpente industrialisée et la couverture ont été réalisées par la société Maisons Passion, qui n'a déclaré aucun sous traitant.

Le rapport précise que toutes les fixations des fermettes sur la rehausse de construction sont faites en l'absence de renfort au droits de leurs fixations, elles ne sont pas équipées de lisses et certaines sont endommagées et l'une est sectionnée au niveau de la trappe.

L' imputation de ces malfaçons ne peut résulter, comme le soutient Mme [K] [M] épouse [C] de la seule présence, de la société AG Production sur le chantier lors de cette partie de travaux, qui n'est par ailleurs pas démontrée et ne concernait pas sa partie de fabrication de la maison.

Contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, les désordres concernant l'absence de lattes de bois constituant le contreventement, l' entretoisement et l'antiflambage sur la toiture ne peuvent être imputés à la société AG Production, qui n'a pas fabriqué le toit, cette partie de construction ayant été commandée par Maisons Passion auprès d'un autre fabriquant.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société AG Production à indemniser le désordre affectant la charpente industrielle à hauteur de 10 020 euros HT, soit 11 022 euros TTC et confirmé en ce qu'il n'a pas mis à la charge de la société AG Production la reprise des fixations hautes des fermettes pour 6 460 euros HT et la fermette coupée pour accès aux combles pour 450 euros HT.

- Sur le contreventement

L'expert-judiciaire constate que le contreventement n'a pas été correctement réalisé. Il précise n'avoir pu obtenir de note de stabilité de l'ensemble de la société Maisons Passion et que malgré ses demandes la société AG Production n'a jamais fourni de note de justification de l'ouvrage.

Il précise que les éléments de fabrication et pose de la société AG Production étant intercalés dans les ouvrages de la société Maisons Passion, cette dernière devait établir une note de calcul pour la charpente, mais la société AG Production, spécialiste du lot ossature bois "devait fournir les éléments concernant sa partie d'ouvrage afin que celui qui les reçoit les intègre dans ses propres calculs", ces éléments étant indispensables, selon l'expert puisque concernant la stabilité et solidité de l'ouvrage.

L'expert considère que l'absence de production de la note de calcul, si elle n'est pas un désordre, met en évidence l'absence de justification possible du comportement mécanique normal de l'ouvrage.

S'il retient une erreur de conception de la partie contreventement, elle concerne les ouvrages fabriqués par AG Protection.

C'est donc à juste titre, que le jugement a retenu la responsabilité de la société AG Protection.

- Sur la mise en charge de la cloison porteuse et l'assemblage des fermes.

L'expert judiciaire constate une carence de la structure concernant les cloisons avec atteinte à la solidité de l'ouvrage, les charges des ouvrages supérieurs se reportant de façon inappropriée, en partie sur les potelets des cloisons, non prévus pour reprendre ces charges et en partie sur les poteaux prévus à cet effet.

Il relève que cette conception et la mise en place de cette partie d'ouvrage sont le fait exclusif du fabriquant la société AG Construction.

Concernant l'assemblage des fermes, l'expert constate un sous dimensionnement d'assemblage qui n'est pas justifié par la société AG Production, qui porte atteinte à la solidité. Il indique que "le cisaillement de l'assemblage avec déplacement horizontal et/ou la rotation des boîtiers supports en inox au droit des appuis créent des poussées horizontales". Selon l'expert, elles se manifestent par des menus mouvements qui contribuent à la manifestation de l'ensemble des désordres.

Ce défaut d'assemblage constitue un désordre constaté par l'expert contrairement à ce que soutient la société AG Production et c'est à juste titre que le jugement l'a condamné à indemniser Mme [K] [M] épouse [C].

- Sur le chaînage haut

L'expert relève que la continuité du chaînage haut n'est pas assurée par une lisse haute en recouvrement.

Il constate que ce désordre est en relation avec l'écartement des panneaux préfabriqués du toit haut, panneaux composés d'empanons et les conséquences qui en découlent sur l'étanchéité de l'air sur l'écartement des lambris aux joints (..).

Il déclare que "l'absence de fermeture de chaînage conduit à une lente dislocation structurelle" Elle ne permet pas d'assurer la fonction de chaînage nécessaire au contreventement de l'ouvrage, qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage résultant d'une erreur de conception et de mise en place imputable à la société AG Production.

Contrairement à ce que soulève la sociét AG Production, il y a bien un désordre qui lui est imputable en sa qualité de fabriquant de la structure.

- Sur la perméabilité à l'air

L'expert précise que lors du dépôt du permis, le 20 juin 2001, les règles RT 2000 étaient applicables.

Il relève que les essais contradictoires réalisés donnent une valeur de 2.63m3/h/m2 au lieu de 1.3m3/h/m2 retenue comme valeur maximum théorique et qu'un tel écart, dans une construction bois avec chauffage électrique et absence de ventilation mécanique, est un des éléments rendant le chauffage impossible par grand froid et un inconfort majeur qui présente des critères d'impropriété à destination, l'excès de perméabilité à l'air entraînant des courants d'air importants non maîtrisable.

Indépendamment du respect de la norme et de la date du dépôt de permis de construire intervenu entre le 26 mai et le 18 septembre 2001, l'expert retient un problème d'imperméabilité à l'air de la construction très important, rendant l'immeuble impropre à sa destination dû notamment à l'absence d'un film vapeur continu en face intérieur imputable à la société AG Production.

Il s'ensuit, que c'est à juste titre que le jugement retient la responsabilité de la société AG Production, au titre du désordre de perméabilité à l'air.

En conséquence le jugement sera confirmé de ces chefs.

- Sur les préjudices complémentaires

Mme [K] [M] épouse [C] à titre incident sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande relevant de la maîtrise d'oeuvre pour une somme de 7 455,80 euros et de dommage ouvrage pour 2 874,79 euros.

Sur le préjudice de jouissance, elle sollicite de réformer le quantum en ce qu'il lui a été alloué la somme de 21 600 euros correspondant à la réparation du préjudice de jouissance du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2016.

Elle soutient que la décision a omis de statuer sur le préjudice de jouissance pour la période courant jusqu'au 15 décembre 2005. Elle demande de faire droit à sa demande à hauteur de 18 000 euros et le règlement d'une somme de 360 euros par mois du 1er janvier 2016 jusqu'au paiement total des travaux de reprise.

La société AG Production et la MAAF font valoir qu'il n'est justifié d'aucun devis relatif concernant tant le recours à un contrôleur technique, que la souscription d'une assurance dommage ouvrage qui n'avait pas été souscrite préalablement à la construction. Elles sollicitent l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande partielle de réparation du préjudice de jouissance. Elles contestent la fixation par l'expert de la détermination d'une valeur locative de 20 %, alors qu'aucun élément de surconsommation d'électricité ni de justificatif de valeur locative ne sont produits.

Une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son étendue, il importe uniquement d'assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l'équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation, sans perte ni profit (Civ. 3e 4 novembre 2010 n°09-70.235).

- Sur les frais de contrôle technique, maîtrise d'oeuvre et dommages-ouvrage

L'expert propose de retenir pour la reprise des travaux, une somme pour la mission de contrôle technique de la construction et quelques sondages complémentaires en phase travaux qu'il fixe à 1 700 euros HT pour le contrôle technique et 1 000 HT pour les sondages.

Ces indemnisations, contrairement à ce que conclut la société AG Production ne sont pas liées à la conclusion d'une assurance dommage ouvrage, même si elle est reprise dans le même paragraphe.

Le contrôle technique permet de vérifier la conformité de la construction et les sondages sa solidité.

Compte tenu des constructions et travaux de reprises concernés, c'est à juste titre que le jugement a intégré ce chef de préjudice à titre d'indemnisation.

Concernant les frais de maîtrise d'oeuvre et de dommage, il n'est pas contesté que Mme [K] [M] épouse [C] n'a souscrit au moment de la construction aucun contrat avec un maître d'oeuvre, ni contrat d'assurance dommage ouvrage. Elle ne produit aucun devis, comme le retient le jugement.

Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas de la réalité d'un préjudice.

En conséquence le jugement sera confirmé de ces chefs.

- Sur le préjudice de jouissance

L'expert-judiciaire M. [G] [I] propose de fixer le préjudice de jouissance intégrant l'impossibilité d'habiter correctement la maison, les rhumatismes liés à l'humidité et au froid et la chute de barre de fer à 30% de la valeur locative fixée à 1 200 euros sur 45 mois, soit une somme de 18 000 euros et l'expert judiciaire M. [S] [O] sur la base de 20% de 1 170 euros TTC base 2015, soit 240 euros par mois à compter d'avril 2002, soit la somme de 43 200 euros.

Si comme le relèvent les experts les problèmes de structure et de perméabilité à l'air créent un inconfort justifiant de la réalité d'un préjudice de jouissance, contrairement à ce que soutiennent la société AG Production et les assureurs, Mme [K] [M] épouse [C] ne justifie pas d'une consommation d'électricité anormale, ni de la réalité des problèmes de santé énoncés devant le premier expert, ni du montant de la valeur locative de son immeuble.

Tel que le retient à juste titre le jugement, Mme [K] [M] épouse [C] n'a pas souscrit d'assurance dommage, lui permettant de limiter la durée d'un préjudice de jouissance, par l'avance des travaux, qui ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité des locateurs d'ouvrages pour la reprise des désordres, mais qui a contribué à l'aggravation du préjudice évoqué par cette dernière, justifiant la réduction du montant du préjudice de 50 %.

Contrairement à ce que soutient Mme [K] [M] épouse [C] dans ses conclusions, le jugement tient compte de la totalité de la période, incluant la période antérieure à janvier 2006 et celle postérieure au 1 janvier 2016, puisqu'il a déterminé le préjudice sur une base de 240 euros par mois, soit une somme de 43 200 euros correspondant à 180 mois, soit quinze années, qui ne peut être cumulée avec l'évaluation du premier expert, sauf a entraîner une double indemnisation.

Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire et Mme [K] [M] épouse [C] ne justifie pas d'une inexécution de la décision à l'appui de sa demande de réparation du préjudice de jouissance jusqu'au paiement des travaux.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a fixé le préjudice de jouissance de Mme [K] [M] épouse [C] pour toute la période de sa prise de possession à la date du jugement à la somme de 21 600 euros.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

III. Sur la garantie des assureurs

- Sur la garantie de la société AXA

Mme [K] [M] épouse [C] à titre incident demande l'infirmation du jugement qui a mis hors de cause la société AXA. Elle fait valoir que la société AXA devait couvrir l'ensemble de l'activité de son assurée et que le jugement devait interpréter la volonté des parties et que la structure bois comportait du lamellé collé couvert par la garantie.

La compagnie AXA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause en l'état d'une non-garantie de la société Maisons Passion qui n'a pas souscrit l'activité "maison à ossature bois" alors que l'objet du litige porte sur la réalisation d'une maison ossature bois.

Au terme du contrat souscrit pour la période du 1 décembre 2000 au 31 décembre 2001 par la société Maisons Passion avec la société AXA, les activités garanties sont celles déclarées par le souscripteur et définies à l'annexe I du contrat et relevant, notamment les catégories 230 "Charpentes et structures en bois, sans lamellé collé, sans bâtiment ossature bois" et" 233 "Charpentes et structures en bois, avec lamellé collé".

Sont exclues de cette garantie les activités relevant de la catégorie 234 "Bâtiment ossature bois".

Le souscripteur déclare "que son activité concerne : exclusivement les marchés de travaux (ne comportant pas de mission de maîtrise d'oeuvre, en propre ou donnée en sous-traitance) et ce, à l'exclusion de tout marché passé dans le cadre de construction de maisons individuelles dès lors qu'il comporte au moins des travaux jusqu'au hors d'air".

Le marché de travaux conclut entre la société Maisons Passion et Mme [K] [M] épouse [C] a pour objet "la construction hors d'eau d'une villa à l'usage d'habitation" désignée dans les modalités de règlement et dans la désignation des ouvrages par une construction en ossature bois.

Les rapports d'expertise relèvent la fourniture d'une construction d'une maison individuelle en ossature bois.

L'activité exclue 234 "ossature bois", concerne notamment l'élévation des murs et la construction d'une maison individuelle hors d'air tel que précisé dans la désignation des ouvrages dans le marché de travaux et constituent des activités expressément exclues de la garantie, tel qu'expressément mentionné dans le contrat d'assurance. Ces activités ne peuvent être confondues avec celles couvertes par la garantie, l'activité 230 "charpente et structure bois avec lamellé collé" et 233 "Charpentes et structures en bois, avec lamellé collé".

Si l 'expert relève des poutres en lamellé collé en appui sur les cloisons, il relève l'impropriété de l'ensemble de la construction ossature bois non garantie.

En conséquence, le jugement qui a mis hors de cause la société AXA sera confirmé.

- Sur la garantie MAAF

1 - Sur la demande de garantie de la société AG Production

A titre subsidiaire, la société AG Production demande la condamnation de la société MAAF Assurance à la garantir des condamnations mise à sa charge. Elle fait valoir que ses demandes sont recevables dans la mesure où la MAAF était partie en première instance et que le TGI a statué sur sa garantie en la mettant hors de cause. Elle soutient que ses demandes ne sont pas prescrites dans la mesure où le délai a été interrompu par la désignation de l'expert judiciaire, les ordonnances successives ayant étendu la mission de l'expert et par la reconnaissance de la MAAF de la prise en charge du sinistre.

La compagnie MAAF conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société AG Production qui sont d'une part, formulées pour la première fois en cause d'appel et d'autre part, se heurtent à la prescription biennale.

En application de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

La faculté donnée aux parties par les dispositions précitées de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré.

Il n'est pas contesté que la société AG Production n'a formé aucune demande au terme de ses conclusions de première instance à l'encontre de la société MAAF Assurance. Cette absence de demande ne peut être couverte par les demandes de Madame [M] à son encontre et celle de la société MAAF.

Il s'ensuit que la demande de garantie de la société MAAF Assurances présentée pour la première fois en appel par la société AG Production est irrecevable.

2 - Sur les demandes de Mme [M]

Mme [K] [M] épouse [C] demande l'infirmation du jugement qui a mis hors de cause la compagnie MAAF. Elle sollicite sa condamnation in solidum avec son assurée la société AG Production à lui régler le montant des sommes réclamées au titre du préjudice matériel et de jouissance. Elle fait valoir que la responsabilité de son assurée est engagée et sa carence mise en évidence par l'expert et que sa garantie ne pouvait être écartée au motif qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec la société AG Production.

La compagnie MAAF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée hors de cause et a débouté Mme [M] de ses demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire elle demande l'infirmation du jugement qui est entré en voie de condamnation sur le fondement de la solidarité avec l'entreprise Maisons Passion. Elle conclut que sa garantie ne peut être retenue puisque le régime de responsabilité opposable à l'entreprise AG Production est celui de la faute prouvée en lien avec les préjudices et non celui de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs au regard des dispositions de l'article 1792 du Code civil. Elle fait valoir que son assurée ne peut être tenue des chefs de responsabilité tenant de l'exercice de maîtrise d'oeuvre et notamment de la perméabilité à l'air et demande de débouter Mme [M] de ses demandes en réparation de préjudice de jouissance et de ses demandes reconventionnelles en appel.

Selon attestation établie par la société MAAF Assurances, cette dernière garantit la société AG Production pour les activités de charpentier bois, menuisier bois, construction maison à ossature bois, couvreur lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792 -2 du code civil est engagée ainsi que la garantie de bon fonctionnement des équipements.

Au terme du rapport de sinistralité établi le 1 février 2016 elle évalue le sinistre [M] à la somme de 55 000 euros et par courrier du 23 novembre 2015, confirme à son assurée la résiliation de son contrat, en raison de la fréquence de sinistres.

Il résulte de ce qui précède et des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée, que contrairement à ce que conclut la société MAAF Assurances, la société AG Production n'est pas intervenue comme simple sous-traitant, mais pour la fabrication spécifique de la maison à ossature bois en kit et sa pose et qu'elle est reconnue solidairement responsable, en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage, s'agissant d'une incorporation totale à l'ouvrage construit par la société Maisons Passion.

Dans son rapport M. [O] relève des défauts de structure et de perméabilité à l'air qui rendent l'immeuble impropre à sa destination et sont imputables à la société AG Production pour l'ossature du haut du RDC avec des poutres en lamellé collé en appui sur les cloisons qui sont au-dessous des fermes et leurs supports qui ne sont pas correctement assemblés, les poteaux reconstitués qui sont en appui sur la maçonnerie via une solive de section courante, le chaînage haut qui n'est pas continu et le contreventement du bâtiment n'est pas correctement réalisé.

La responsabilité décennale solidaire du fabriquant, société AG Production étant engagée, la jugement ne pouvait écarter la garantie de son assureur la société MAAF au motif que Mme [K] [M] épouse [C] ne disposait que d'une action en responsabilité délictuelle rendant inutilisable l'assurance de responsabilité décennale.

La MAAF, qui ne conteste pas sa couverture de l'activité construction de maisons à ossature bois au titre de sa responsabilité décennale couvrant les préjudices immatériels, sera condamnée in solidum avec la société AG Production à indemniser Mme [K] [M] épouse [C] du montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée, la société AG Production.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

3 - Sur les demandes de la SA Filia MAIF

La SA Filia MAIF assureur multi risques habitation de Mme [M] a mobilisé la garantie recours protection juridique attachée à ce contrat. Elle demande à la cour de la déclarer subrogée dans les droits de Mme [M] au titre du remboursement des frais d'expertise de M. [I] s'élevant à 6 895,79 euros et des frais d'huissiers s'élevant à 106,39 euros. Elle demande à la cour de déclarer Mme [M] irrecevable et infondée à demander la condamnation à son profit de ces sommes.

Il n'est pas contesté que la société SA Filia MAIF a avancé les frais de première expertise de M. [I] et des frais d'huissier, dont elle est fondée à demander la condamnation à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il en ce qu'il a condamné la société AG Production à indemniser le désordre affectant la charpente industrielle à hauteur de 10 020 euros HT, soit 11 022 euros TTC et mis hors de cause de la société MAAF Assurances ;

Statuant à nouveau,

Y ajoutant et précisant,

Condamne in solidium la société AG Production et la société MAAF Assurances à régler à Mme [K] [M] épouse [C] les sommes de :

- 41 635 euros au titre du désordre de perméabilité à l'air ;

- 9 845 euros au titre de la mise en charge de la cloison porteuse ;

- 1 980 euros pour l'assemblae des fermes de toiture haute ;

- 2 475 euros au titre de la fermeture du chaînage haut ;

- dit que les sommes qui précèdent seront indexées en fonction de l'indice BT01 à compter du mois de janvier 2016, conformément à la demande ;

- 3 240 euros au titre des frais de contrôle technique et de sondages complémentaires;

- 21 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 5 600 euros au titre du préjudice résultant de l'inoccupation de la maison pendant trois mois due aux travaux et des frais de déménagement et réaménagement;

Déboute la société AG Production de l'ensemble de ses autres demandes ;

Déboute la société MAAF Assurances de ses autres demandes ,

Déboute Mme [K] [M] épouse [C] de ses autres demandes;

Déboute la société AXA de ses autres ses demandes ;

Condamne in solidum la société AG Production et la société MAAF aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise dont ceux de M. [I] s'élevant à 6 895,79 euros et des frais d'huissiers s'élevant à 106,39 euros qui seront réglés pour ces derniers à la société FILIA MAIF et à payer à Mme [K] [M] épouse [C] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03451
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;17.03451 ?
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