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15/09/2022 | FRANCE | N°17/03376

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 15 septembre 2022, 17/03376


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03376 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGTS



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/01040





APPELANTE :



SARL CANELA, représentée en la per

sonne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMES :



Monsi...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03376 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGTS

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/01040

APPELANTE :

SARL CANELA, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [G] [F]

né le 28 Décembre 1960 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [S] [E] épouse [F]

née le 10 Mars 1960 à ST ETIENNE (42000)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [A] [C]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [B] [X]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA ALLIANZ IARD RCS de PARIS sous le N° 542 110 291 prise en qualité d'assureur de la SARL CANELA , prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège social

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA GENERALI IARD, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thomas MITTEAU, avocat au barreau de PARIS

Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué

Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 8 septembre 2022 prorogée au 15 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [F] et Madame [S] [E] épouse [F], maîtres d'ouvrage, ont fait procéder à la construction de leur maison d'habitation sous la maîtrise d''uvre des architectes Monsieur [A] [C] et Madame [B] [X].

Les époux [F] ont également conclu plusieurs contrats d'entreprise dans le cadre de ces travaux de construction, notamment avec la SARL Canela afférant aux cloisons, doublage, isolation et faux plafond, avec la SARL Compagnons Façadiers pour l'enduit de façade et avec la société Plâtrerie & Co pour la peinture et plâtrerie.

Se plaignant de divers désordres et non conformités affectant le bien, les époux [F] ont assigné, par exploit d'huissier du 23 mai 2012, l'ensemble des professionnels intervenus dans la construction à savoir Monsieur[A] [C], Madame [B] [X], la Mutuelle des Architectes Français (Maf), la SARL WIL'BAT, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, la SARL Canela et son assureur, la SA Allianz Iard, Monsieur [H] [V] (exerçant sous l'enseigne Plâtrerie & Co), la SARL Les Compagnons Façadiers et son assureur la SA Generali Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 31 juillet 2012, le tribunal a désigné Monsieur [W] en qualité d'expert judiciaire ; ce dernier ayant refusé la mission qui lui était confiée, Monsieur [N] a été désigné en remplacement par ordonnance du 20 août 2012, et a déposé son rapport d'expertise le 10 juillet 2014.

Par acte du 3 février 2015, les époux [F] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier Monsieur [A] [C], Madame [B] [X], la Mutuelle des Architectes Français (Maf), Monsieur [O] [Y] ès qualités de liquidateur de la SARL WIL'BAT, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, la SARL Canela, la SA Allianz Iard (assureur de la SARL Canela), Monsieur [H] [V] (exerçant sous l'enseigne Plâtrerie & Co), la SARL Les Compagnons Façadiers et son assureur la SA Generali Iard afin de les voir condamner solidairement à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise et du préjudice subi.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2017, ce tribunal a rejeté l'ensemble des demandes des époux [F] faites à titre principal dans le dispositif de leurs écritures et, sur les demandes à titre subsidiaire, a :

- Rejeté la demande relative à la réfection de la douche italienne ;

- Condamné in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf à verser aux époux [F] la somme de 704 euros au titre de l'absence de garde-corps ;

- Condamné in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf à verser aux époux [F] la somme de 956,80 euros au titre de l'indemnisation de l'intervention du terrassier ;

- Condamné in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf à verser aux époux [F] la somme de 2.456,30 euros au titre de l'indemnisation du défaut d'imperméabilisation des appuis fenêtres ;

- Débouté les époux [F] de leur demande au titre de la réfection des enduits de façade ;

- Condamné in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X], la Maf et la SARL Canela à verser aux époux [F] la somme de 2.644,65 euros au titre de l'indemnisation du désordre affectant le doublage et le défaut de galandage ;

- Condamné la SARL Canela seule à verser aux époux [F] la somme de 23.801,88 euros au titre du solde de la réfection du désordre affectant le doublage et le défaut de galandage ;

- Condamné in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X], la Maf et la SARL Canela à verser aux époux [F] la somme de 2.226,40 euros au titre de l'indemnisation du désordre d'isolation ;

- Dit que dans leurs rapports entre eux relativement à ce dernier désordre, la responsabilité de l'architecte est de 75 %, celle de la SARL Canela de 25 % ;

- Débouté les époux [F] de leur demande contre la SARL Plâtrerie & Co ;

- Condamné in solidum [A] [C], Madame [B] [X], la MAF et la SARL Canela à verser aux époux [F] la somme de 603,75 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de réfection intérieurs ;

- Condamné la SARL Canela seule à verser aux époux [F] la somme de 3.421,25 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de réfection intérieurs ;

- Débouté les époux [F] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance lié aux travaux extérieurs ;

- Condamné in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X], la Maf et la SARL Canela à verser aux époux [F] la somme de 1.230 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance consécutif au défaut d'ouverture des baies vitrées depuis la date de réception arrêté à la date du jugement ;

- Condamné la SARL Canela seule à verser aux époux [F] la somme de 3.622,50 euros au titre du solde de l'indemnisation du préjudice de jouissance consécutif au défaut d'ouverture des baies vitrées depuis la date de réception arrêté à la date du jugement ;

- Dit n'y avoir lieu de ce chef à application de l'indice BT 01 ;

- Débouté les époux [F] de la demande relative à l'indemnisation du préjudice consécutif à l'absence de végétalisation ;

- Constaté qu'il n'y a pas de demande d'indemnisation du surcoût de consommation de chauffage ;

- Débouté de la demande relative à l'indemnisation du préjudice de jouissance relatif à la douche italienne ;

- Condamné in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf à verser aux époux [F] la somme de 19.550 euros au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de livraison ;

- Dit n'y avoir lieu à actualisation de ce préjudice sur l'indice du coût de la construction ;

- Débouté les époux [F] de leur demande relative au préjudice lié au prêt relais ;

- Débouté les époux [F] de leur demande relative aux pénalités de retard ;

- Débouté les époux [F] de leur demande relative au préjudice lié à « la gestion de la procédure » ;

- Débouté les époux [F] de leur demande relative au préjudice moral ;

- Condamné in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X], la Maf et la SARL Canela à verser aux époux [F] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X], la Maf et la SARL Canela aux dépens de l'instance.

La SARL Canela a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2017 à l'encontre des époux [F], de Monsieur [A] [C], de Madame [B] [X], de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et de la compagnie d'assurances Allianz Iard.

Le 10 novembre 2017, les époux [F] ont régularisé un appel provoqué à l'encontre de la SA Generali Iard.

Vu les conclusions de la SARL Canela remises au greffe le 9 janvier 2018 ;

Vu les conclusions de la SA Generali Iard remises au greffe le 9 janvier 2018 ;

Vu les conclusions de la SA Allianz Iard remises au greffe le 21 mars 2022 ;

Vu les conclusions de Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) remises au greffe le 22 avril 2022 ;

Vu les conclusions des époux [F] remises au greffe le 4 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :

En l'espèce, il convient, conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture afin de rendre opposables aux autres parties les conclusions des époux [F] remises au greffe le 4 mai 2022 suite aux conclusions des architectes et de la Maf remises au greffe le 22 avril 2022.

Sur la responsabilité des architectes seuls :

Sur la demande afférente à la surélévation du bâtiment :

Les époux [F] sollicitent en appel la condamnation des architectes et de leur assureur à leur payer la somme de 10 696,50 euros ( 5 830 euros euros + 830 euros + 4036,50 euros) à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la surélévation de la maison les a contraint à procéder à des apports de terres et à goudronner le chemin d'accès.

Les architectes et la Maf répliquent que le lien de causalité entre cet apport de terres et la surélévation de l'immeuble n'est pas établi et qu'en tout état de cause, cette demande est irrecevable au visa des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.

D'une part, les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et entré en vigueur le 1er septembre 2017, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la déclaration d'appel, en date du 16 juin 2017, ayant été formée antérieurement.

D'autre part, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent '.

Il est constant que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [F] avaient sollicité en première instance une somme de 4036,50 euros au titre des apports de terres, la demande de 10 696,50 euros présentée en appel, qui ne diffère que par son montant de celle présentée en première instance et qui tend aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation du préjudice résultant de la surélévation de l'immeuble, n'est donc pas nouvelle.

Il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité comme nouvelle en cause d'appel de la demande de condamnation des architectes et de leur assureur à payer aux époux [F] la somme de 10 695,50 euros .

Il ressort du rapport d'expertise que la construction est à une altitude supérieure de 25 cm à l'altitude prévue contractuellement, l'acrotère de l'étage étant à une altitude supérieure de 30 cm.

L'expert précise que cette rehausse reste dans les gabarits imposés par le Plan Local d'urbanisme qui impose une hauteur maximale de 8,50 m par rapport au terrain naturel.

La cote de hauteur de l'acrotère de l'étage est : 61.61 et la cote de terrain naturel 55,30, soit une hauteur totale de 6,31 m pour une hauteur autorisée de 8,50 m.

L'expert indique également que le niveau du rez-de-chaussée, conçu 25 cm trop bas par rapport au terrain naturel, a été relevé de 25 cm à l'exécution pour une meilleure adaptation à l'altimétrie du terrain et une gestion plus rationnelle des terrassements.

Il conclut que la rehausse de 25 cm représente une adaptation satisfaisante de l'altimétrie à la topographie du terrain.

Cette surélévation était donc nécessaire et n'a engendré par elle-même aucun préjudice pour les maîtres de l'ouvrage.

Ces derniers, après avoir abandonné en appel leur demande de condamnation des différents intervenants à l'acte de construire à leur payer une somme de 500 000 euros au titre de la démolition-reconstruction, font cependant valoir que la surélévation de leur habitation les a contraint à faire des apports de terres et a goudronner le chemin d'accès.

Par conséquent, compte tenu des demandes présentées par les époux [F] en appel, la seule question restant à trancher est l'existence d'un lien de causalité entre la surélévation de la maison et les dépenses invoquées par les maîtres de l'ouvrage.

Or, compte tenu de la déclivité du terrain naturel, telle qu'elle ressort notamment du rapport du cabinet B3R du 31 mai 2013 et des observations du cabinet CLE du 27 mars 2014, un apport de terres aurait été nécessaire, même en l'absence d'une erreur d'altimétrie.

Les époux [F] reconnaissent par ailleurs implicitement l'absence de lien de causalité entre le réhaussement de la maison de 25 cm et les apports de terre puisqu'ils indiquent dans le cadre de leurs conclusions avoir procédé à ces apports sans avoir connu le problème altimétrique ce qui démontre que ces aménagements étaient rendus nécessaires par la configuration naturelle du terrain et non pas par le réhaussement du bâtiment de 25 cm.

De même, comme le soulignent les architectes et la Maf, la mise en oeuvre d'un goudron sur le chemin d'accès était en tout état de cause nécessaire pour le rendre plus praticable et n'a pas pour cause le problème d'altimétrie.

Les époux [F] seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la finition de la douche à l'italienne :

Il résulte du rapport d'expertise que la finition de la douche à l'italienne était prévue en béton ciré et a été finalement réalisée en carrelage.

L'expert expose qu'il s'agit d'une non conformité apparente à la réception et qui n'a pas fait l'objet de réserve.

Les époux [F], s'appuyant sur le rapport d'expertise, reprochent à l'architecte d'avoir mal coordonné le chantier et sollicitent sa condamnation in solidum avec la Maf à leur payer à ce titre une somme de 748 euros TTC.

D'une part, il est constant que les non-conformités contractuelles apparentes sont couvertes par la réception sans réserve.

D'autre part, et conformément à l'arrêt de la Cour de cassation versé aux débats par les époux [F] et qui va à l'encontre de ce qu'ils soutiennent, la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée que dans l'hypothèse où ce dernier a omis d'informer les maîtres de l'ouvrage des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une non-conformité.

En tout état de cause, force est de constater que les maîtres de l'ouvrage, lors de la réception, n'ont présenté aucune observation ni formulé aucune réserve s'agissant de cette non-conformité apparente, ce qui tend à démontrer qu'ils avaient accepté la pose d'un carrelage à la place d'un béton ciré, dont la réalisation était plus onéreuse.

Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les malfaçons de peinture :

Les architectes et la Maf soutiennent que la demande présentée à ce titre par les époux [F] est nouvelle pour n'avoir été dirigée, en première instance, qu'à l'égard de la société Platrerie & Co.

Les époux [F] répliquent que cette prétention n'est pas nouvelle puisque déjà soulevée à l'encontre de la société Platrerie & Co en première instance.

Or, il ressort des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile et de l'arrêt cité par les consorts [F] qu'est nouvelle la demande présentée pour la première fois en appel à l'égard d'une partie présente en première instance, ce qui est le cas en l'espèce.

La demande présentée au titre des malfaçons de peinture sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

Sur l'absence de garde-corps :

Les époux sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné in solidum les architectes et la Maf à leur payer la somme de 704 euros TTC, ce poste n'étant plus discuté.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la facture supplémentaire du terrassier :

L'expert expose que le terrassier a facturé une intervention supplémentaire pour la piscine au motif que le site était encombré de véhicules, l'expert retenant à ce titre la responsabilité partielle de l'architecte qui était informé de l'intervention du terrassier (courriel entre l'architecte et l'entreprise Aqua Materiel le 31 mars 2011).

Or, il ressort du contrat d'architecte que ces derniers étaient chargés d'une mission générale de direction des contrat de travaux, ces derniers comprenant bien, au vu des plans établis par l'architecte, la piscine et le local technique.

La responsabilité de l'architecte pour manquement à son obligation de coordination des travaux sera donc retenue.

D'autre part, la responsabilité partielle des maîtres d'ouvrage sera également retenue, étant précisé qu'il ne leur est pas reproché en l'espèce une immixtion fautive mais simplement d'avoir empêché, par leur intervention tardive, toute négociation de la facture par l'architecte.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu, conformément aux conclusions de l'expert, la responsabilité des architectes à hauteur de 50 % et condamné ces derniers à payer aux époux [F] une somme de 956,80 euros.

Sur la responsabilité des architectes et des entreprises :

Sur le défaut d'imperméabilisation sur l'arrête des appuis de fenêtre et la clause d'exclusion de solidarité :

Il résulte de l'article G6.3.1 du contrat de maîtrise d'oeuvre, dont il n'est pas contesté que les maîtres d'ouvrage en ait eu connaissance, que :

' L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlement en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat .'

Comme l'a rappelé le tribunal, la clause d'exclusion de solidarité n'a vocation à s'appliquer que lorsque le régime de responsabilité est d'ordre contractuel.

D'une part, si les époux [F] invoquent un arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 ayant cassé un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 6 février 2020 ayant fait application de cette clause, il convient de constater que dans sa décision, la Cour de cassation rappelle simplement qu'une telle clause ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute qui a concouru à la réalisation de l'entier dommage, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, ce qui ne remet pas en cause la validité de la clause limitant la responsabilité de l'architecte aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité.

La Cour de cassation relève qu'en l'espèce, l'architecte n'avait pas concouru à la réalisation de l'entier dommage mais était à l'origine de ce dernier, ce qui excluait de facto l'application de la clause d'exclusion de solidarité.

D'autre part, si les époux [F] soutiennent que cette clause viole les dispositions de l'article 1792- 5 du code civil disposant que ' Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite ', force est de rappeler que les clauses d'exclusion de solidarité ont vocation à s'appliquer uniquement dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de l'architecte est recherchée.

Enfin, cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment des maîtres de l'ouvrage non professionnels, en interdisant à ces derniers de faire peser sur l'architecte les conséquences d'une responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenants dès lors qu'elle ne limite pas la responsabilité de l'architecte qui doit répondre de toutes les fautes commises dans le cadre de sa mission et qu'elle ne prive pas les époux [F] du droit d'obtenir la réparation intégrale des dommages imputables à ce constructeur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'application de la clause de solidarité s'agissant du défaut d'imperméabilisation des appuis de façade.

L'expert relève un défaut d'imperméabilisation sur l'arrête des appuis de fenêtre, et impute cette non-conformité pour moitié à la faute de l'architecte et pour moitié à celle de la société Les Compagnons Façadiers et dont il chiffre la réfection à 4 912,60 euros.

Par conséquent, les architectes et la Maf seront condamnés in solidum à payer aux époux [F] la somme de 2 456,30 euros.

Sur les enduits de façade :

L'expert expose que les fissures sont généralisées, affectent l'imperméabilisation de l'immeuble et sont susceptibles de provoquer des infiltrations.

Il indique cependant que les désordres et malfaçons affectant l'enduit de façade étaient apparents à la réception et ont fait l'objet de réserves.

En effet, la réserve annexé au procès-verbal de réception du 13 juillet 2011 mentionne ' Désordres esthétiques constatés sur toutes les façades traitées-maison, remise, local technique et murs de clôture-microfissures, carbonatation, remontée des fines et apparition des joints d'agglo sur la façade Nord de l'étage de la maison '.

Cependant, les photographies produites aux débats par les époux [F] établissent à l'évidence une aggravation significative du phénomène, la gravité des désordres ne s'étant révélée dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.

Par ailleurs, l'expert a souligné l'importance de l'esthétique de l'enduit pour la destination de l'ouvrage, s'agissant comme en l'espèce d'un immeuble d'une belle qualité architecturale, Monsieur [N] retenant en tout état de cause une impropriété à destination.

Ces désordres présentent en conséquence une nature décennale, l'expert les imputant exclusivement à une exécution défectueuse .

Il y a donc lieu de retenir la responsabilité décennale de l'entreprise Les Compagnons Facadiers et des architectes, ces derniers devant être relevés et garantis de ce chef par Generali, assureur Des Compagnons Facadiers, aucune faute ne leur étant reprochée dans le cadre de l'expertise.

Par conséquent, la SA Generali, Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf seront condamnés in solidum à payer aux époux [F] une somme de 39 600 euros au titre de la reprise des enduits et des façades.

Les architectes et la Maf seront relevés et garantis de ce chef par la SA Generali.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les malfaçons d'isolation et de doublage :

L'expert relève l'inachèvement du galandage dans l'espace commun de l'étage, la fissuration du placo à la verticale du montant des ouvertures dans la cuisine, le salon-bureau, les 4 chambres, l'espace commun et un défaut de fixation de l'isolant dans le salon et la cuisine.

Il indique que ces désordres étaient en partie apparents à la réception et avaient donc fait en partie l'objet de réserves.

Il retient l'impropriété à destination concernant l'atteinte à la manoeuvre des menuiseries à galandage résultant des fissures de joints et des désordres d'isolation.

Il expose que l'obligation du plaquiste n'est pas respectée lorsqu'il néglige de raccorder la cloison sur le mur de façade, au motif de la difficulté crée par la présence de la menuiserie, concluant que le défaut d'isolement est dû à cette négligence et à la faute de conception de l'architecte et à ses manquements dans le suivi de l'exécution du chantier.

Il impute en conséquence la responsabilité des malfaçons d'isolation et de doublage pour 90 % à la SARL Canela et pour 10 % à l'architecte.

En l'espèce, force est de constater que le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer quelle partie du désordre était effectivement apparente lors de la réception et quel désordre affectant l'isolation et le doublage rendait l'ouvrage impropre à sa destination.

L'expert indique cependant que les fissures de joints et les désordres d'isolation contrarient le fonctionnement des menuiseries à galandage et retient à ce titre une impropriété à destination, les maîtres de l'ouvrage faisant état de l'impossibilité quasi totale d'ouvrir la baie de la cuisine et seulement un tiers pour celle du salon.

Par conséquent, ces désordres caractérisent bien une impropriété à destination de l'ensemble des travaux réalisés par le plaquiste et revêtent donc une nature décennale.

La responsabilité décennale de la SARL Canela et des architectes est donc engagée selon le partage de responsabilité retenu par l'expert.

La SARL Canela et son assureur Allianz et les architectes et leur assureur la Maf seront donc condamnés à payer à Monsieur et Madame [F] une somme 27 325,23 euros TTC au titre de l'isolation et du doublage.

Dans leur rapport entre eux, la charge de cette somme sera supportée à hauteur de 90 % par la SARL Canela et à hauteur de 10 % par les architectes.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'isolation phonique :

L'expert expose ' Le plan de l'architecte représente une cloison de séparation qui aboutit sur une menuiserie commune à la chambre et au bureau.

Contrairement aux autres liaisons où la cloison aboutit sur la maçonnerie et où le raccordement entre la cloison et le doublage assure l'isolement acoustique, ici un pont phonique se produit au droit de la menuiserie commune.

Il s'agit bien d'une faute de conception.

On peut s'interroger sur la conscience professionnelle du plaquiste qui, en présence de cette difficulté, interrompt la cloison au droit de la menuiserie sans alerter l'architecte et subsidiairement le menuisier qui fabrique et pose une menuiserie de façade au droit d'une cloison sans alerter l'architecte sur le problème technique de raccordement '.

L'expert retient la nature décennale de ce désordre qu'il impute à hauteur de 75 % aux architectes et à 25 % à la SARL Canela.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Canela et son assureur, ainsi que l'architecte et son assureur à l'indemnisation de ce désordre chiffré à 2226,40 euros et dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité sera répartie à concurrence de 75 % pour l'architecte et 25 % pour la SARL Canela.

Il convient de rectifier le dispositif du jugement qui a omis la SA Allianz, assureur de la société Canela, dans la liste des parties condamnées en substituant le libellé erroné par le suivant : 'condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X], la MAF et la SARL Canela et la SA Allianz Iard à verser aux époux [F] la somme de 2.226,40 euros au titre de l'indemnisation du désordre d'isolation '.

Sur le préjudice lié au retard de livraison :

La réception est intervenue le 13 juillet 2011 alors que les travaux auraient dû être terminés le 1er novembre 2010, soit un retard de 8 mois et demi que l'expert impute en totalité à l'architecte, les procès-verbaux de chantier ne témoignant d'aucune mesure pour prévenir les dépassements de délai.

Les architectes soutiennent que la maison était achevée et parfaitement habitable dès le mois de mars 2011 et que ce n'est qu'en raison du refus des maîtres de l'ouvrage de réceptionner ce dernier du fait des désordres affectant les façades que la réception a été repoussée au mois de juillet.

Les photographies prises entre le 25 février et le 20 avril 2011 versées aux débats par les architectes démontrent en effet que la maison était manifestement habitable avant le 13 juillet 2011, l'expert précisant qu'à partir de janvier 2011, ce sont les malfaçons des enduits qui retardent la livraison.

Par conséquent, le retard de livraison sera ramené à 5 mois, soit de novembre 2010 à mars 2011.

Le préjudice des époux [F] sera donc fixé de la façon suivante:

2300 euros (valeur locative mensuelle) x 5 mois : 11 500 euros.

Les architectes et leur assureur seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [F] la somme de 11 500 euros au titre du retard de livraison, le jugement étant infirmé de ce chef.

En revanche, il n'est nullement justifié des prêts complémentaires invoqués par les époux [F] ni de leur lien avec le retard de livraison.

Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur le préjudice de jouissance :

Sur le préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux :

L'expert fait état d'une privation de jouissance pendant 7 semaines pour les travaux intérieurs et pendant 1 mois à 50 % pour les travaux extérieurs.

Il évalue à la somme de 4025 euros le préjudice de jouissance des époux [F] pendant la réalisation des travaux intérieurs et à la somme de 1 150 euros leur préjudice de jouissance pendant les travaux extérieurs.

Les architectes et la Maf et la Sarl Canela et Allianz seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [F] une somme de 4 025 euros au titre du préjudice subi pendant la réalisation des travaux intérieurs, la clause d'exclusion de solidarité n'ayant pas vocation à s'appliquer, les travaux intérieurs correspondant à la reprise de désordres de nature décennale.

Par ailleurs, il convient de condamner la SA Generali Iard, assureur de la société Les Compagnons Facadiers, à payer aux époux [F] la somme de 1 150 euros au titre du préjudice subi pendant la réalisation des travaux extérieurs.

Sur le préjudice de jouissance depuis la réception des travaux:

* sur l'absence de végétalisation, force est de constater qu'elle est imputée par l'expert exclusivement aux compagnons facadiers à l'encontre desquels les époux [F] ne présentent plus aucune demande en appel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande présentée à ce titre.

* sur le défaut de fonctionnement des baies, il convient de rappeler que l'expert a retenu une impropriété à destination concernant le fonctionnement des menuiseries à galandage, la baie de la cuisine ne pouvant notamment quasiment pas s'ouvrir.

Il convient donc de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance qui sera évalué non pas à la somme de 300 euros, l'expert n'ayant effectivement repris que les prétentions des maîtres d'ouvrage mais à 150 euros par mois, soit 12 600 euros ( 150 euros x 84 mois).

Les architectes et la Maf et la Sarl Canela et Allianz seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [F] la somme de 12 600 euros à ce titre.

* sur la douche à l'italienne, les époux [F] seront déboutés de leur demande faute d'établir l'existence du moindre préjudice résultant de sa finition carrelage à la place du béton ciré, étant relevé qu'ils ne justifient pas que cette dernière serait inutilisable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté l'application de l'indice du coût de la construction concernant le préjudice de jouissance.

Sur le solde d'honoraires :

Les maîtres de l'ouvrage soulèvent la prescription de l'action en paiement du solde des honoraires des architectes.

En l'espèce, les architectes ont produit deux notes d'honoraires en date des 10 janvier et 30 avril 2012 pour un montant total de 2 733,28 euros TTC.

Par ordonnance du 31 juillet 2012, l'expert a reçu notamment pour mission d'établir les comptes entre les parties et a indiqué que le solde dû aux architectes s'élevait à la somme de 2 733,28 euros TTC, ce montant n'étant pas contesté par les parties.

Conformément aux dispositions de l'article 2239 du code civil, la prescription de deux ans a été suspendue durant le cours de la mesure d'expertise et a recommencé à courir à compter du jour où la mesure d'expertise a été exécutée, le rapport d'expertise ayant été déposé le 10 juillet 2014.

Les architectes et la Maf ayant sollicité le paiement du solde d'honoraires par des conclusions signifiées le 9 juin 2015, leur action en paiement n'est pas prescrite.

Les époux [F] seront donc condamnés à leur payer à ce titre la somme de 2 733,28 euros TTC.

Sur la retenue de garantie :

Conformément à ce qu'a indiqué l'expert, les époux [F] seront condamnés à payer à la SARL Canela la somme de 621,28 euros au titre de la retenue de garantie, cette somme n'ayant pas été contestée dans le cadre de l'expertise.

Sur les franchises contractuelles :

Allianz est bien fondée à opposer à son assurée, la SARL Canela, la franchise contractuelle s'agissant des condamnations prononcées sur un fondement décennal et aux époux [F] la franchise s'agissant des garanties non obligatoires.

De même, Generali est bien fondée à opposer aux époux [F] la franchise contractuelle s'agisant des garanties facultatives.

Sur les dommages et intérêts pour gestion de procédure:

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande des époux [F] en relevant que cette demande s'apparentait à celle fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

En l'espèce, les époux [F] ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice moral distinct des aléas inhérents à toute procédure judiciaire.

Ils seront donc déboutés de leur demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture afin de rendre opposables aux autres parties les conclusions des époux [F] remises au greffe le 4 mai 2022 suite aux conclusions des architectes et de la Maf remises au greffe le 22 avril 2022 ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité comme nouvelle en cause d'appel de la demande de condamnation des architectes et de leur assureur à payer aux époux [F] la somme de 10 695,50 euros ;

Déboute Monsieur [G] [F] et Madame [S] [E] épouse [F] de leurs demande présentées au titre de l'altimétrie et de la douche italienne ;

Déclare la demande présentée au titre des malfaçons de peinture irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [S] [E] épouse [F] la somme de 704 euros TTC au titre de l'absence de garde-corps;

Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf à payer, compte tenu du partage de responsabilité retenu, à Monsieur [G] [F] et Madame [S] [E] épouse [F] la somme de 956,80 euros TTC au titre de la facture supplémentaire du terrassier ;

Retient l'application de la clause de solidarité s'agissant du défaut d'imperméabilisation des appuis de façade ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf à payer, compte tenu du partage de responsabilité par moitié retenu, à Monsieur [G] [F] et Madame [S] [E] épouse [F] la somme de 2 456,30 euros TTC au titre du défaut d'imperméabilisation ;

Retient la responsabilité décennale de l'entreprise Les Compagnons Façadiers et des architectes concernant les désordres et malfaçons affectant les enduits de façade ;

Condamne en conséquence in solidum la SA Generali, Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf à payer aux époux [F] une somme de 39 600 euros au titre de la reprise des enduits de façades.

Dit que les architectes et la Maf seront relevés et garantis de ce chef par la SA Generali ;

Retient la responsabilité décennale de l'entreprise Les Compagnons Facadiers et des architectes concernant les désordres affectant l'isolation et le doublage ;

Condamne in solidum la SARL Canela et son assureur Allianz et Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et leur assureur la Maf à payer à Monsieur et Madame [F] une somme 27 325,23 euros TTC au titre de l'isolation et du doublage;

Dit que dans leur rapport entre eux, la charge de cette somme sera supportée à hauteur de 90 % par la SARL Canela et à hauteur de 10% par les architectes ;

Condamne in solidum la SARL Canela et son assureur Allianz , ainsi que Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2226,40 euros au titre de l'isolation phonique ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité sera répartie à concurrence de 75 % pour les architectes et 25 % pour la SARL Canela ;

Rectifie le dispositif du jugement qui a omis la SA Allianz, assureur de la société Canela, dans la liste des parties condamnées en substituant le libellé erroné par le suivant : 'condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X], la MAF et la SARL Canela et la SA Allianz Iard à verser aux époux [F] la somme de 2.226,40 euros au titre de l'indemnisation du désordre d'isolation ';

Dit que ces condamnations seront actualisées sur le fondement de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du prononcé de l'arrêt ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf à payer aux époux [F] la somme de 11 500 euros au titre du retard de livraison ;

Déboute Monsieur et Madame [F] de leur demande au titre des prêts complémentaires ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf et la Sarl Canela et Allianz à payer aux époux [F] une somme de 4 025 euros au titre du préjudice subi pendant la réalisation des travaux intérieurs;

Condamne la SA Generali Iard, assureur de la société Les Compagnons Facadiers, à payer aux époux [F] la somme de 1 150 euros au titre du préjudice subi pendant la réalisation des travaux extérieurs ;

Déboute Monsieur et Madame [F] de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance résultant de l'absence de végétalisation et au titre du préjudice de jouissance relatif à la douche italienne ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [B] [X] et la Maf et la Sarl Canela et Allianz à payer aux époux [F] la somme de 12 600 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du défaut de fonctionnements des baies ;

Dit n'y avoir lieu à actualisation des sommes accordées au titre du préjudice de jouissance sur l'indice BT01 du coût de la construction ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement du solde des honoraires ;

Condamne les époux [F] à payer à Monsieur [A] [C] et Madame [B] [X] la somme de 2 733,28 euros TTC au titre du solde d'honoraires ;

Condamne les époux [F] à payer à la SARL Canela la somme de 621,28 euros au titre de la retenue de garantie ;

Dit qu'Allianz est bien fondée à opposer à son assurée, la SARL Canela, la franchise contractuelle s'agissant des condamnations prononcées sur un fondement décennal et aux époux [F] la franchise s'agissant des garanties non obligatoires ;

Dit que Generali est bien fondée à opposer aux époux [F] la franchise contractuelle s'agissant des garanties facultatives ;

Déboute Monsieur et Madame [F] de leurs demande de dommages et intérêts pour gestion de procédure et préjudice moral;

Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [X],la Maf, la SARL Canela, Allianz et Generali aux entiers dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [X],la Maf, la SARL Canela et Allianz à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;

Dit n'y avoir lieu à actualisation des sommes accordées au titre des dépens et des frais irrépétibles sur l'indice BT01 du coût de la construction.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03376
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;17.03376 ?
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