La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°17/02595

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 15 septembre 2022, 17/02595


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02595 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE4N



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/03053





APPELANTS :



Monsieur [D] [V]

né le 24 Avril 1943 à [Localité 8]

de nationalité Française
r>[Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Madame [O] [Z] épouse [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02595 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE4N

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/03053

APPELANTS :

Monsieur [D] [V]

né le 24 Avril 1943 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Madame [O] [Z] épouse [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [G] [L]

né le 21 Septembre 1955 à HANH THONG TAY (VIETNAM)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

et

Madame [K], [X] [T] épouse [L]

née le 30 Octobre 1961 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentés par Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA GMF ASSURANCES

RCS de NANTERRE n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Capucine D'ABOVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 16 juin 2022, prorogée au 15 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] ont acheté le 14 février 1991 un terrain à bâtir sis [Adresse 1] sur lequel ils ont édifié une maison à usage d'habitation.

M. [V], maçon de profession, a lui-même construit cette maison.

Le 18 janvier 2008, M. et Mme [V] ont vendu leur maison à M. [G] [L] et à Mme [K] [T] épouse [L] au prix de 305 000 euros.

Durant l'été 2012, M. et Mme [L] ont constaté l'apparition d'importantes fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de leur maison ainsi que sur les parois et sur le fond de la piscine.

Par acte d'huissier du 2 mai 2013, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres.

Dans le même temps, M. et Mme [L] adressait le 19 juin 2013 une déclaration de sinistre à leur assureur de catastrophe naturelle la SA GMF Assurances.

Par décision du 6 juin 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [R].

Par courrier du 19 juin 2013, M. et Mme [L] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation la SA GMF Assurances.

Par ordonnance du 30 janvier 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA GMF Assurances.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 novembre 2015.

Par acte d'huissier du 11 mai 2016, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [V] et la SA GMF Assurances devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir prononcer la nullité ou la résolution de la vente, et subsidiairement les voir condamner à indemniser leurs préjudices avec le bénéfice de la garantie de la SA GMF Assurances catastrophe naturelle suite à l'arrêté du 21 mai 2013.

Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- dit l'action recevable ;

- prononcé la nullité pour dol de la vente de l'immeuble situé [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 6] (6a 83ca) sur la commune de [Localité 7] consentie par M. et Mme [V] selon acte notarié du 18 janvier 2008 publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 3] le 29 janvier 2008P n° 1456 ;

- condamné M. et Mme [V] à rembourser à M. et Mme [L] :

- 305 000 euros au titre de restitution du prix de vente ;

- 20 050 euros au titre des frais d'acte notarié ;

- 13 000 euros au titre de la commission d'agence ;

- 2 688 euros au titre des frais de déménagement ;

- 12 643 euros au titre du remboursement des taxes foncières de 2007 à 2015 ;

- 6 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [L] la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [V] aux dépens en ce compris les frais d'expertise à l'exclusion du coût du constat d'huissier non ordonné par le juge.

M. et Mme [V] ont relevé appel total de ce jugement le 5 mai 2017 à l'encontre de M. et Mme [L] et de la SA GMF Assurances.

Par ordonnance du 28 février 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [L] quant à un prétendu acquiescement partiel des appelants au jugement qui ne constitue qu'une simple limitation de l'appel postérieurement à l'appel total initialement formé le 5 mai 2017.

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [V] remises au greffe le 30 octobre 2017 ;

Vu les dernières conclusions de la SA GMF Assurances remises au greffe le 11 septembre 2017 ;

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [L] remises au greffe le 17 janvier 2020 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir " constater ", " rappeler " ou " dire et juger " ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [L] et par la SA GMF Assurances,

M. et Mme [L] et la SA GMF Assurances soulèvent l'irrecevabilité de la demande des appelants au motif que ces derniers auraient acquiescé au jugement.

Il convient de rappeler que M. et Mme [V] ont limité leur appel à la seule disposition du jugement déféré ayant rejeté leur demande formée contre M. et Mme [L] et la SA GMF Assurances aux fins de voir condamner ces derniers à les indemniser du coût des réparations à effectuer sur la maison qui leur a été restituée.

Ils font valoir qu'ils ont formé un appel limité et qu'ils n'ont pas acquiescé à l'entier jugement ainsi que le soutiennent M. et Mme [L] pour en demander la confirmation totale.

Ce point a été définitivement tranché par l'ordonnance du 28 février 2018 du conseiller de la mise en état qui a définitivement rejeté ce moyen d'irrecevabilité. Soulevé à nouveau par les intimés, ce moyen d'irrecevabilité n'est donc plus recevable devant la cour d'appel.

Sur la demande formée par M. et Mme [V] contre M. et Mme [L],

M. et Mme [V] sollicitent l'infirmation partielle du jugement et demandent à la cour de condamner M. et Mme [L] à restituer l'immeuble dans le même état que celui dans lequel ils l'ont reçu et à leur payer la somme de 212 685 euros et 5 000 euros, " si mieux n'aime la cour condamner directement la SA GMF, assureur de chose, au titre de la garantie catastrophes naturelles à payer directement " la totalité de ces sommes.

Ils font valoir que la cause déterminante des désordres litigieux se trouve dans les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols qui ont conduit les autorités à prendre un arrêté de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012.

M. et Mme [L] s'opposent à cette demande en soutenant qu'il n'ont causé aucune dommage à l'immeuble de fait de leur occupation et que la période de sécheresse a simplement révélé l'existence de sinistres préexistants déjà liés à des phénomènes de sécheresse ainsi qu'à des vices de la construction tenant à des fondations inadaptées et à un creusement du vide sanitaire.

Le jugement déféré a acquis force de chose jugée en ce qu'il a retenu que M. et Mme [L] avait été délibérément trompés par M. et Mme [V] lors de la vente du 18 janvier 2008 dans la mesure où ces derniers :

- n'avaient pas signalé à leurs acquéreurs que des fissures étaient apparues sur les murs de la maison vendue plusieurs années auparavant et avaient été sommairement réparées ;

- en passant sous silence les défauts majeurs de construction liés à l'absence de toute étude géotechnique, au caractère inadapté des fondations et à un déchaussement de ces fondations de 80 cm en sous-sol ayant fragilisé l'ancrage au sol et généré un phénomène de basculement ;

- n'avaient pas évoqué la succession sur la commune de [Localité 7] de pas moins de six arrêtés de catastrophe naturelle pour la période de 1995 à 2005.

- avaient camouflé ces fissures notamment en les colmatant avec un mastic et en les enduisant d'un monocouche à la chaux sans en traiter la cause ;

- avait dissimulé la fissure affectant le fond de la piscine en posant une seconde couche de carrelage au-dessus de la première sans traiter le désordre structurel à l'origine de ce délabrement de la piscine ;

- en murant volontairement un vide-sanitaire dans le but d'empêcher l'inspection d'une seconde cave (dont le sol est dallé et les murs périphériques enduits au mortier de ciment) où étaient particulièrement visibles les fissures généralisées affectant l'immeuble ;

S'agissant de la demande reconventionnelle formée par M. et Mme [V] et objet du présent appel, elle a été rejetée par le jugement déféré aux motifs que " l'état actuel du bien ne provient pas de l'utilisation qu'en ont faite les acquéreurs mais est, selon l'expert, la résultante des mouvements du terrain dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols ainsi qu'aux erreurs de construction qui ne peuvent être dissociées " et que " les désordres sur la piscine sont également essentiellement dus aux erreurs techniques et de construction de M. [V] ".

Du fait de l'anéantissement rétroactif de l'acte de vente annulé, M. et Mme [L] sont réputés n'en avoir jamais été propriétaires et n'ont pas à supporter les conséquences des aléas et des risques pesant sur l'immeuble s'agissant de l'action d'éléments naturels totalement indépendants de leurs agissements propres lorsqu'ils étaient occupants de l'immeuble.

M. et Mme [V] ne sont pas fondés à exiger la condamnation de M. et Mme [L] à supporter le coût des travaux de réparation de l'immeuble alors que ces derniers n'ont aucunement contribué à l'apparition des désordres litigieux.

En outre, et ainsi que l'a exactement relevé le jugement déféré par des motifs adoptés pas la cour, M. et Mme [V] sont eux-mêmes responsables des désordres qui résultent de leurs propres négligences et fautes commises lors de la construction de la maison.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande formée par M. et Mme [V] contre la SA GMF Assurances,

En premier lieu, il convient de relever que M. et Mme [V] n'ont jamais été assurés auprès de la SA GMF Assurances et qu'ils sont réputés, du fait de la rétroactivité de l'annulation de la vente pour dol, avoir toujours été propriétaire de la maison depuis 1990.

M. et Mme [V], qui n'ont pas la qualité d'assuré, ne sont donc pas fondés à solliciter une indemnisation par la SA GMF Assurances au titre du régime de garantie des catastrophes naturelles.

Par ailleurs, la cour relève que les conclusions précises et argumentées du rapport d'expertise judiciaire établissement que la maison auto-construite par M. et Mme [V] présente des défauts majeurs de conception : absence totale d'étude technique et d'analyse du sol préalable, aucune prise en compte du risque lié au ruisseau Le Rieumassel qui a régulièrement inondé et donc fragilisé la maison, absence de drainage périphérique exposant l'ouvrage au ruissellement des eaux pluviales, construction à moindre coût et sous-dimensionnement des éléments de structure au regard des contraintes mécaniques, creusement en sous-sol déchaussant et déstabilisant des fondations déjà sous-dimensionnées.

Il en ressort que M. et Mme [V] ont construit leur maison en 1990 sans aucun respect des règles de l'art, au mépris des règles élémentaire de prudence et avec le seul souci de construire le moins cher possible sans se soucier des contraintes mécaniques inhérentes à tout projet de construction d'une maison d'habitation.

Ces nombreux défauts grave de conception et de construction de la maison sont la cause prépondérante des désordres de fissuration généralisée affectant l'ouvrage litigieux et apparus au plus en 2007.

Les phénomènes de dilatation et rétractation des sols, y compris ceux ayant fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle, n'ont joué qu'un rôle secondaire et parfaitement mineur d'aggravation des désordres litigieux qui serait survenus de la même façon en l'absence de situation géo-climatique extrême.

Contrairement au moyen soutenu par M. et Mme [V] dans leurs écritures, il ne s'agit pas en l'espèce d'un concours entre l'agent naturel et une autre cause mais d'une situation dans laquelle l'incurie totale d'un constructeur a condamné son ouvrage à une dégradation rapide et certaine, quelle que soit l'intensité de l'agent naturel qui a tout au plus légèrement accéléré un phénomène préexistant et résultant de graves vices de conception et de construction de l'ouvrage imputables à M. et Mme [V].

Par ailleurs, ces graves désordres sont apparus au plus tard en 2007 de sorte que le jugement déféré a exactement retenu qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'arrêté de catastrophe naturelle du 21 mai 2013 au sens de l'article L.125-1 du code des assurances.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande formée contre la SA GMF Assurances en sa qualité d'assureur de catastrophe naturelle.

Sur les autres demandes,

Le jugement sera intégralement confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [V] supporteront l'intégralité des dépens d'appel.

L'équité commande, au regard des circonstances très particulières des faits de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 8 000 euros au profit de M. et Mme [L] ;

- 5 000 euros au profit de la SA GMF Assurances.

Sur l'amende civile,

L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

En l'espèce, et sans avoir pour autant relevé appel du jugement en ses dispositions ayant annulé la vente pour dol, M. et Mme [V] persistent à solliciter en appel la condamnation de M. et Mme [L] leur payer les sommes de 212 685 euros et 5 000 euros outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.

Il convient de rappeler que M. et Mme [V] ont vendu à M. et Mme [L] au prix normal du marché immobilier de 305 000 euros une maison affectée de multiples défauts de construction ayant généré de graves fissures portant atteinte à la solidité de l'immeuble.

Les constatations de l'expertise judiciaire et le jugement déféré ont mis en évidence la particulière duplicité des vendeurs qui ont déployé plusieurs artifices destinés à dissimuler ces désordres à leurs acquéreurs : colmatage superficiel et maquillage des fissures, condamnation du vide-sanitaire pour en empêcher l'inspection, pose d'un double carrelage sur le fond de la piscine, outre les nombreuses déclarations mensongères faites à leurs vendeurs lors de la conclusion de la vente.

En dépit des motifs parfaitement clairs et pertinents du jugement décrivant leurs agissements dolosifs, M. et Mme [V] se prévalent désormais de leur propre turpitude pour réclamer à M. et Mme [L], sans aucun moyen sérieux, de substantielles sommes d'argent alors que ces deniers sont précisément les victimes de leurs agissement frauduleux.

Un tel appel est abusif en ce qu'il met en évidence de la part de M. et Mme [V] une persévérance à adopter un comportement malicieux et de mauvaise foi au préjudice des victimes d'un dol qui a justifié l'annulation de la vente et qui constitue déjà en lui-même une lourde fraude civile.

En conséquence, il convient de condamner M. et Mme [V] à payer une amende civile pour procédure abusive de 5 000 euros en application des dispositions des articles 559 et 32-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [G] [L] et à Mme [K] [T] épouse [L] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit que la condamnation aux dépens de première instance confirmée comprend également les dépens des instances en référé ayant abouti aux ordonnances du 6 juin 2013, du 30 janvier 2014 et du 19 mars 2015 ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] à supporter les entiers dépens d'appel ;

Condamne M. [D] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en cause d'appel :

- 8 000 euros à M. [G] [L] Mme [K] [T] épouse [L] ;

- 5 000 euros à la SA GMF Assurances ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne M. [D] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] à payer au Trésor Public une amende civile de 5 000 euros en application des articles 559 et 32-1 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/02595
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;17.02595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award