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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00854

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 septembre 2022, 22/00854


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ75





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JANVIER 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 21/06494



DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :



Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 35

]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER





Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 13] 2004 à [Localité 33]

de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ75

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JANVIER 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 21/06494

DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 35]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 13] 2004 à [Localité 33]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représenté par Me Anne sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [D] [A] [L]

né le [Date naissance 12] 2000 à [Localité 37]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représenté par Me Anne sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 36]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 25]

Représenté par Me Anne sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [I] [E]

né le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 23]

Représenté par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ordonnance de caducité partielle en date du 27/01/2022

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 38]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 23]

Représenté par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ordonnance de caducité partielle en date du 27/01/2022

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 18]

Représenté par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [N] [B]

né le [Date naissance 15] 1991 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représenté par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 24]

ordonnance de caducité partielle en date du 27/01/2022

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 14] 1989 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 25]

ordonnance de caducité partielle en date du 27/01/2022

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 21]

Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 9]

[Localité 22]

Assignée à personne habilitée le 10/1/22

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, conseiller et M. Emmanuel GARCIA, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie AZOUARD, conseiller, faisant fonction de président, régulièrement empêché

M. Emmanuel GARCIA, conseiller

Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Nathalie AZOUARD, conseiller, faisant fonction de président en l'absence du président, régulièrement empêché et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 novembre 2021, [X] [Y], [M] [Y], représenté par [X] [Y], [S] [Y] et [D] [L] ont relevé appel du jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, dans un litige les opposant à [I] [E], [G] [W], [J] [R], [N] [B], [P] [O], [C] [V], la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et l'agent judiciaire de l'Etat.

Le 10 décembre 2021, un avis d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel à l'encontre de [I] [E], [G] [W], [P] [O] et [C] [V] a été adressé aux appelants, en application de l'article 902 du code de procédure civile.

Le 11 Janvier 2022, un avis de caducité leur a été adressé.

Le 20 janvier 2022, maître Anne-Sophie Dehant, conseil des appelants, a répondu à cet avis.

Par une ordonnance rendue le 27 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

'Prononcé la caducité partielle à l'encontre de [I] [E], [G] [W], [P] [O] et [C] [V] de la déclaration d'appel ;

'Laissé les dépens à la charge des appelants ;

'Rappelé que l'ordonnance pouvait être déférée par requête à la cour dans les 15 jours, à compter de sa date.

Le magistrat chargé de la mise en état, après avoir rappelé que l'abrogation de l'article 38-1 du décret du 27 décembre 2016 avait supprimé l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle sur les délais de l'article 902 et des articles 908 à 910 du code de procédure civile, a constaté que les appelants n'avaient pas procédé par voie de signification dans le délai imparti, soit au plus tard le 10 Janvier 2022, à l'encontre de [I] [E], [G] [W], [P] [O] et [C] [V], et que les observations déposées n'apportaient pas de contradiction pertinente au motif de l'avis du magistrat chargé de la mise en état.

Le 11 février 2022, [X] [Y], [M] [Y], [S] [Y] et [D] [L] ont régularisé et formalisé une requête en déféré.

Ils demandent à la cour de :

'Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2022 ;

'Statuant à nouveau,

'Juger recevable l'appel formé par [X] [Y], [M] [Y], [S] [Y] et [D] [L] à l'encontre de [I] [E], [G] [W], [P] [O] et [C] [V] ;

'Statuer ce que de droit sur les dépens.

[X] [Y], [M] [Y], [S] [Y] et [D] [L] soutiennent qu'en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, ils ont chacun déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 15 novembre 2021, le 7 janvier 2022 pour [S] [Y], que le bureau d'aide juridictionnelle leur a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale compte tenu de leurs situations financières mais que toutefois les présidents des chambres départementales des huissiers de [Localité 28] et de Haute-Garonne ont tardé à désigner des huissier instrumentaires, ce qui les a empêchés de signifier leur déclaration d'appel dans les délais impartis.

Dans leurs dernières conclusions, les intimés demandent à la cour de :

'Sous réserves de la production des justificatifs de signification par voie d'huissier de la déclaration d'appel s'agissant de [I] [E] et [G] [W] ;

'Confirmer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de ces deux intimés ;

'Condamner solidairement [X] [Y] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [M] [Y], [S] [Y] et [D] [L], subsidiairement in solidum, à payer à chacun des concluants la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

'Déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'agent Judiciaire de l'Etat et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Les intimés indiquent que malgré plusieurs demandes, les appelants ne leur ont transmis ni la requête en déféré, ni les justificatifs de signification par voie d'huissier de la déclaration d'appel s'agissant de [I] [E], [G] [W], [P] [O] et [C] [V], qu'à défaut de pouvoir justifier de sa signification dans les délais, il convient de confirmer à la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de [I] [E] et [G] [W].

[C] [V] n'a pas constitué avocat.

L'agent Judiciaire de l'Etat et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui se sont constitués, n'ont pas déposé de conclusions.

MOTIFS

1. Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel

L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Il en résulte que si l'appelant dépose dans le délai d'appel une demande d'aide juridictionnelle avant d'avoir inscrit sa déclaration d'appel, la demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais d'appel et l'appel devra être inscrit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, enfin, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Si, en revanche, l'appelant dépose une demande d'aide juridictionnelle après avoir inscrit sa déclaration d'appel, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt plus les délais d'appel et l'appelant devra conclure et, si nécessaire, signifier sa déclaration d'appel mais également signifier ses conclusions à ses frais avant d'obtenir la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

En l'espèce, il est constant que les appelants ont déposé leur demande d'aide juridictionnelle les 15 novembre 2021 et 7 janvier 2022, soit après avoir inscrit leur déclaration d'appel, le 8 novembre 2021, de sorte qu'il ne peuvent se prévaloir d'un cas de force majeure dès lors qu'il leur appartenait de la faire signifier à leurs frais.

L'ordonnance de caducité partielle sera donc confirmée.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

L'ordonnance déférée sera également confirmée en ce qui concerne les dépens.

[X] [Y], [M] [Y], [S] [Y] et [D] [L] seront condamnés solidairement aux dépens du déféré.

[X] [Y], [M] [Y], [S] [Y] et [D] [L] seront en outre condamnés solidairement à payer à [I] [E], [G] [W], [J] [R], [N] [B], à chacun, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 27 janvier 2022, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

CONDAMNE solidairement [X] [Y], [M] [Y], [S] [Y] et [D] [L] à payer à [I] [E], [G] [W], [J] [R], [N] [B], à chacun, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [X] [Y], [M] [Y], [S] [Y] et [D] [L] aux dépens du déféré.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00854
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00854 ?
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