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13/09/2022 | FRANCE | N°20/02100

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 septembre 2022, 20/02100


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02100 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSXB







Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER









APPELANT :



Monsieur [X] [K]

[Adr

esse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean François REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



Madame [H] [W] épouse [N]

née le 28 Août 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Repr...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02100 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSXB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

APPELANT :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean François REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [H] [W] épouse [N]

née le 28 Août 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier.

*

**

Le 25 juillet 2017, [H] [W] a donné à bail à [X] [K] un logement à usage d'habitation moyennant un loyer mensuel de 650 €, provision sur charges de 80 € comprise.

Le 12 avril 2018, [H] [W] a donné congé au locataire pour le 31 août 2018 au motif de loger sa belle-mère.

Le 20 mai 2019, [X] [K] a assigné [H] [W] aux fins de voir qualifié le bail de contrat de location vide, ordonné la nullité du congé délivré et condamné la bailleresse à lui verser 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral outre 65 € et 1 000 € pour le préjudice matériel, en faisant valoir que le délai pour notifier le congé n'a pas été respecté puisque le bail porte sur un logement vide, et subsidiairement que le congé est nul car il n'a jamais eu pour objet de loger la personne indiquée.

[H] [W] a de son côté soutenu que le bail était meublé.

Le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Rejette toutes les demandes de [X] [K].

Valide le congé délivré par [H] [W] à [X] [K] relatif au bail conclu le 25 juillet 2017.

Condamne [X] [K] à verser à [H] [W] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le jugement relève que le bail mentionne des meubles présents dans le logement conformément à l'inventaire effectué le 1er septembre 2017 et au décret du 31 juillet 2015. L'absence d'indication sur la présence de matériel d'entretien ménager ne peut à elle seule modifier la nature du contrat. Le jugement constate que le requérant a vécu plus d'un an dans les lieux sans formuler d'observation sur ce point.

Le jugement expose qu'[X] [K] ne rapporte pas la preuve de la fausseté du motif de congé puisque la simple sommation d'huissier réalisée le 15 avril 2019 et restée sans réponse est insuffisante tout comme l'absence de boîte aux lettre au nom de la belle-mère de la bailleresse. Le congé a respecté les délais légaux et dispose bien d'un motif réel.

[X] [K] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 28 mai 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2022.

Les dernières écritures pour [X] [K] ont été déposées le 6 août 2020.

Les dernières écritures pour [H] [W] ont été déposées le 23 octobre 2020.

Le dispositif des écritures pour [X] [K] énonce :

Qualifier le contrat de location de location vide.

Condamner [H] [W] à payer au concluant une somme forfaitaire de 7 000 € à titre de dommages-intérêts.

La condamner à payer la somme de 65 € au titre de la location du véhicule pour le déménagement et à la somme de forfaitaire de 1 000 € au titre de l'achat nécessaire de meuble.

La condamner à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

[X] [K] conteste la qualification de bail meublé retenu par le jugement. Il souligne que le bail a été qualifié par la requise de « contrat meublée étudiant » alors même qu'il s'agit d'un bail de douze mois reconductible et qu'il n'est pas étudiant puisqu'il est âgé de 51 ans. Il ajoute que le contrat de location ne fait pas mention de plusieurs éléments d'équipements pourtant visés par le décret du 31 juillet 2015, notamment la literie, les ustensiles de cuisine et le matériel ménager. Il précise qu'aucun état des lieux n'a été effectué. [X] [K] fait valoir que la bailleresse a inséré des clauses réputées non écrites au regard de la loi du 6 juillet 1989 afin de limiter sa jouissance des lieux notamment en lui interdisant d'héberger des personnes. La bailleresse ne lui a pas non plus fourni les diagnostics immobiliers obligatoires. Il apparaît donc que la bailleresse n'a pas respecté le préavis imposé et l'a forcé à quitter les lieux alors qu'il venait de subir un grave accident, ayant chuté du balcon de l'appartement du fait de la rupture de la rambarde.

Subsidiairement, [X] [K] soutient que le congé est nul pour motif fallacieux. Il affirme que la bailleresse n'a pas logé sa belle-mère dans les lieux, comme le montre le fait que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres. Il ajoute que [H] [W] n'a pas répondu à la sommation interpellative qu'il a introduite afin de connaître l'occupant des lieux. Il avance que l'attestation du médecin et l'ordonnance produites par la bailleresse ne mentionnent pas l'adresse de sa belle-mère, que la facture d'eau n'est pas à son nom et que l'attestation de la pharmacie ne respecte pas les formes légales. L'attestation du facteur est également insuffisante puisque le nom a pu être ajouté postérieurement à la reprise des lieux et celle de [Z] [F] est irrecevable puisqu'il est locataire de la bailleresse.

[X] [K] soutient que la validité du congé doit être prouvée par le propriétaire et non par le locataire évincé.

Le dispositif des écritures pour [H] [W] énonce :

Confirmer le jugement en date du 14 mai 2020 en toutes ses dispositions.

Condamner [X] [K] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[H] [W] soutient que le bail de location concerne une location meublée. L'inventaire des meubles contenu dans le bail de location fait mention des éléments manquants selon [X] [K] à l'exception du balai et de la pelle qu'elle aurait oublié d'inscrire. En tout état de cause, la bailleresse fait valoir que le bail prévoyait qu'elle devait pourvoir à tout manque que lui signifierait le preneur mais qu'aucune réclamation n'a été effectuée par celui-ci. La seule omission matérielle d'éléments dans la liste des meubles ne peut entraîner une requalification du contrat.

[H] [W] soutient qu'[X] [K] ne démontre pas le caractère fallacieux du congé délivré. Elle souligne qu'il ne produit qu'une sommation d'huissier concernant le nom de la boîte aux lettres et qu'il est surprenant que leur nom n'ait pas été relevé alors qu'elle réside avec son époux sur les lieux depuis 2002.

MOTIFS

La cour confirme les motifs pertinents du premier juge pour qualifier le logement de location meublée en considération de l'inventaire des meubles dans le document contractuel, alors que le locataire a vécu dans les lieux jusqu'à la délivrance du congé sans réclamation à ce titre.

Les considérations sur des éléments mobiliers manquants, ou même l'absence de délivrance de diagnostics à l'entrée dans lieux, sont inopérantes sur la qualification du bail.

La cour confirme également la validité du congé, dont le caractère mensonger du motif allégué n'est pas démontré par la seule production d'une sommation restée sans réponse, sans autre investigation.

Même la mention dans la sommation d'huissier « il vous est rappelé que d'autres noms figurent sur la boîte aux lettres de l'adresse » n'est pas en forme de constatation d'un officier ministériel probante jusqu'à inscription de faux.

La cour confirme en conséquence les dispositions du jugement du 14 mai 2020.

Il est équitable de mettre à la charge de l'appelant qui succombe une part des frais non remboursables exposés en appel par [H] [W], pour un montant de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Condamne [X] [K] à payer à [H] [W] la somme de 1500  € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne [X] [K] aux dépens de l'appel.

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02100
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.02100 ?
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