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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01765

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 septembre 2022, 20/01765


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01765 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSFS





Décision déférée à la Cour :

Décision du 10 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 18-001744





APPELANTS :



Monsieur [S] [G]

né le 27 Juillet 1982 à [LocalitÃ

© 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



Madame [F] [M] épouse [G]

née le 10 Décembre 1982 à [Localité 5]

[Adres...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01765 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSFS

Décision déférée à la Cour :

Décision du 10 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 18-001744

APPELANTS :

Monsieur [S] [G]

né le 27 Juillet 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [F] [M] épouse [G]

née le 10 Décembre 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

Le 20 mai 2016, [J] [B] a donné à bail à [S] [G] et [F] [G] un logement contre un loyer mensuel, hors provision pour charges, de 800 €.

Les locataires ont rapidement signalé au bailleur des difficultés qu'ils rencontraient, notamment avec le système de climatisation assurant le chauffage.

Le 16 janvier 2018, les preneurs ont saisi le conciliateur d'Agde et la procédure de conciliation a échoué.

Le 4 juin 2018, les époux [G] ont adressé leur congé au bailleur pour le 6 juillet.

Le 23 octobre 2018, les époux [G] ont assigné leur bailleur aux fins notamment de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 3 542 € au titre du défaut de conformité et 1 000 € au titre du trouble de jouissance en conséquence du défaut de conformité du système de chauffage.

[J] [B] a contesté avoir commis une faute et subsidiairement, estime qu'aucun préjudice n'est démontré. Reconventionnellement il a demandé la condamnation des époux [G] à lui payer la somme de 1870 € au titre d'indemnité de préavis et à restituer les télécommandes de la climatisation sous astreinte, subsidiairement à la somme de 696 € correspondant à leur remplacement.

Le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Béziers énonce dans son dispositif :

Condamne [J] [B] à payer aux époux [G] la somme de 1 000 € au titre du trouble de jouissance subi.

Déboute les époux [G] de leurs autres demandes.

Condamne solidairement les époux [G] à payer la somme de 1 870 € au titre de l'indemnité de préavis.

Déboute [J] [B] de ses autres demandes.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés.

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement expose qu'il apparait qu'avant l'entrée dans les lieux des époux [G], [J] [B] avait fait réaliser un devis pour le dépannage de la climatisation et qu'un frigoriste est intervenu au moins trois fois sans remédier au dysfonctionnement, avant de préconiser en mars 2018 un remplacement. Il relève qu'à compter du 20 mai 2018, le problème semble avoir été résolu. Il en déduit que pendant la quasi-totalité du bail, le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme ce qui a occasionné un préjudice de jouissance pour les locataires. Il n'est pas démontré qu'une surconsommation d'électricité soit imputable au dysfonctionnement de la climatisation.

Le jugement rappelle qu'en cas de mutation le délai de préavis applicable au congé du locataire est réduit à un mois, ce dont se prévalent les époux [G]. Il relève néanmoins que le déménagement de l'employeur de [S] [G] a eu lieu plus de six mois après le congé, il n'y avait donc pas nécessité d'une résiliation rapide du bail. En outre, le nouveau domicile des époux [G] est plus éloigné de son lieu de travail que le précédent.

Le jugement constate que le bailleur ne justifie pas que les époux [G] soient restés en possession des quatre anciennes télécommandes de la climatisation.

Les époux [G] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 27 avril 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2022.

Les dernières écritures pour les époux [G] ont été déposées le 25 mai 2022.

Les dernières écritures pour [J] [B] ont été déposées le 25 septembre 2020.

Le dispositif des écritures pour les époux [G] énonce :

Infirmer la décision entreprise.

Condamner [J] [B] à payer aux époux [G] la somme de 3 542 € au titre du défaut de conformité pourtant sur le chauffage et 1 000 € au titre du trouble de jouissance subi par la famille.

Débouter [J] [B] de ses demandes.

Condamner [J] [B] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les époux [G] soutiennent que [J] [B] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Ils avancent que la loi prévoit que les équipements, notamment les appareils de chauffage, doivent être en bon état de fonctionnement. Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent prévoit également que les équipements de chauffage doivent être conformes aux normes de sécurité et en bon état d'usage et de fonctionnement. Les époux [G] font valoir que dès leur entrée dans les lieux, ils ont pu constater des défaillances de la part du système de chauffage avec notamment des températures aléatoires.

Les époux [G] ajoutent que [J] [B] n'a pas procédé aux réparations nécessaires. Le fait d'avoir contrôlé la ligne électrique n'a pas de lien avec la climatisation. Ils précisent qu'il apparaît que [J] [B] n'a donné aucune suite à l'artisan chargé de vérifier la climatisation. [J] [B] affirme qu'il a procédé aux réparations sans le démontrer. Les devis d'entretien et factures versés aux débats sont antérieurs à leur prise de possession des lieux et le seul devis postérieur ne vaut pas facture ou justificatif de règlement.

Les époux [G] justifient d'avoir subi une surconsommation d'électricité de ce fait. Ils estiment avoir dépensé en moyenne 815 € de plus qu'un foyer similaire selon les estimations du site EDF en 2016, 1 714 € en 2017 et 1 013 € en 2018.

Les époux [G] estiment que leurs enfants ont subi un préjudice puisque les conditions du logement ont favorisé chez eux le développement de maladies respiratoires notamment des bronchiolites aiguës. Ces maladies ont entraîné des traitements et des séances de kinésithérapies au coût important. Ils font valoir que maintenir la chambre à 20°C n'est pas un luxe mais une nécessité au vu de l'âge des enfants.

Les époux [G] contestent la demande reconventionnelle du bailleur et font valoir qu'ils ont bien justifié auprès du bailleur de leur mutation justifiant leur congé ainsi qu'une attestation du PDG rappelant que le déménagement était bien programmé en juillet 2018. Ils précisent que leur départ était prévu au 6 juillet 2018 et non au 30 juin 2018.

Le dispositif des écritures pour [J] [B] énonce :

Confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu'il a condamné les époux [G] à payer la somme de 1 870 € au titre de l'indemnité de préavis et débouté les époux [G] de leurs autres demandes.

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [J] [B] à payer aux consorts [G] la somme de 1 000 € au titre du trouble de jouissance et débouté [J] [B] de ses autres demandes.

Condamner solidairement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les consorts [G] à restituer les quatre télécommandes de la climatisation, subsidiairement les condamner solidairement à payer la somme de 696 € correspondant au coût de remplacement du système avec quatre télécommandes.

Les condamner solidairement à payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[J] [B] conteste avoir manqué à son obligation de délivrance conforme. Il fait valoir qu'il est intervenu à chaque fois que ses locataires lui ont signalés des difficultés et qu'il a même fait intervenir un technicien Engie compétent sur les surconsommations électriques sans qu'un dysfonctionnement ne soit constaté. Il prétend avoir changé le système de régulation de la climatisation et avoir fait réparé la climatisation par l'artisan choisi par les locataires. Il a tout mis en 'uvre pour résoudre les désordres allégués.

[J] [B] fait valoir qu'il n'est pas démontré l'existence d'une surconsommation d'électricité et qu'on ne peut fonder un préjudice sur de simples estimations. Il estime que les enfants n'ont pas non plus subi de préjudice puisque la preuve du lien causal entre leurs affections respiratoires et le dysfonctionnement du climatiseur n'est pas rapporté.

[J] [B] soutient que le motif de préavis réduit est injustifié. Le motif n'apparaît pas dans la demande initiale. Il ajoute que l'attestation de l'employeur du locataire mentionne bien une mutation, sans préciser la date de déménagement de l'entreprise. Il affirme que ce déménagement n'a été effectif que six mois après le congé déposé. Il précise que leur nouvelle adresse n'est pas plus proche du nouveau lieu de travail que l'ancienne. Il demande également la restitution des télécommandes du climatiseur, déjà réclamées le 22 juillet 2018, sous astreinte. En cas d'impossibilité, il demande le paiement d'un équivalent.

MOTIFS

Le premier juge a constaté avec pertinence que le bailleur s'était préoccupé avant même l'entrée dans les lieux des époux [G] de remettre en état le système de climatisation, mais sans avoir effectivement remédié aux dysfonctionnements avant le mois de mai 2018, quelques semaines avant le congé délivré par les locataires.

La cour confirme en conséquence la condamnation du bailleur au paiement de la réparation d'un préjudice moral pour la somme identique de 1000 € également réclamée en appel.

En revanche, les locataires ne démontrent pas davantage en appel qu'en première instance une surconsommation d'électricité en lien avec les dysfonctionnements, qui ne peut résulter de la seule production de leur échéancier de facturation EDF, ni d'une page Internet d'étude comparative sans aucune explication sur les caractéristiques et les modes de vie des logements.

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que le congé par le locataire peut être délivré avec un préavis réduit à un mois notamment dans le cas d'une mutation dans l'emploi, avec la condition que le locataire précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé.

Les époux [G] ont délivré le 4 juin 2018 un congé au bailleur pour l'échéance réduite d'un mois le 6 juillet 2018, mais sans préciser le motif de la réduction ni joindre de documents justificatifs.

La justification proposée par un courrier postérieur du 14 juin 2018 n'est pas de nature à réparer le défaut de conformité à l'exigence légale, de sorte que le préavis de droit commun de trois mois doit s'appliquer.

Par ces motifs ajoutés, la cour confirme la condamnation des époux [G] au paiement de 1870 € au titre de l'indemnité de préavis.

[J] [B] ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance du défaut de restitution des télécommandes de la climatisation au soutien de sa prétention renouvelée d'une restitution sous astreinte ou d'un remboursement du prix.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables exposés dans la procédure d'appel.

Les époux [G] qui succombent dans la demande d'infirmation du jugement supporteront les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Béziers ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne solidairement [S] et [F] [G] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01765
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01765 ?
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