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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01743

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 septembre 2022, 20/01743


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01743 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSEE





Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-18-0019





APPELANT :



Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité

5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Mazarine D'ALIMONTE du cabinet MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, av...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01743 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSEE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-18-0019

APPELANT :

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Mazarine D'ALIMONTE du cabinet MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Anne SEILLIER , avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me David BERTRAND, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier.

*

**

Le 30 mai 2016, à l'occasion d'une séance de balnéothérapie prescrite par le docteur [P] [Y], [T] [M] a fait une chute, à la suite de laquelle le docteur [P] [Y] lui a prescrit des antalgiques. Il s'est par la suite présenté aux urgences pour réaliser des points de suture.

Le 2 juin 2016, [T] [M] a fait une déclaration à son assurance, la MAAF qui est intervenue auprès du docteur [P] [Y], sans obtenir de retour.

Le 4 décembre 2017, [T] [M] a mis en demeure son médecin de lui verser 2 000 € en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi ce que le docteur [P] [Y] a refusé.

Le 4 décembre 2018, [T] [M] a assigné le docteur [P] [Y] aux fins d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice en faisant valoir que sa chute est due à l'escalier de la piscine, particulièrement glissant et démuni de rampe.

Le docteur [P] [Y] a prétendu que la chute de [T] [M] était volontaire, ce dernier étant énervé suite à son refus de lui prescrire le renouvellement de son arrêt de travail.

Le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Béziers énonce dans son dispositif

Déboute [T] [M] de sa demande d'indemnisation.

Condamne [T] [M] à payer au docteur [P] [Y] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement expose que [T] [M] ne démontre pas le caractère anormalement glissant de l'escalier et le lien de causalité entre celui-ci et la chute dont il a fait l'objet. Il relève que [T] [M] ne démontre pas que sa chute ait causé un dommage puisqu'il apparaît qu'il a quitté le cabinet sans blessure ni plaie, comme l'attestent plusieurs praticiens du centre. Les points de suture effectués plusieurs heures après ainsi que les douleurs et examens aux urgences peuvent ne pas avoir de lien avec la chute.

[T] [M] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 9 avril 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2022.

Les dernières écritures pour [T] [M] ont été déposées le 7 mars 2022.

Les dernières écritures pour le docteur [P] [Y] ont été déposées le 27 juillet 2020.

Le dispositif des écritures pour [T] [M] énonce :

Condamner le docteur [P] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de réparation des souffrances endurées et 500 € à titre de réparation du préjudice moral.

Condamner le docteur [P] [Y] à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

[T] [M] soutient que [P] [Y] est responsable en tant que professionnel de santé d'un manquement à l'obligation de sécurité découlant de l'obligation de prodiguer des soins, lorsque son patient chute dans les locaux sur le fondement de l'article 1231 du Code civil. Il fait valoir qu'il a dû utiliser un escalier particulièrement glissant pour s'immerger dans la piscine et que, faute de rampe, il s'est réceptionné sur son coude. Il avance que le docteur [P] [Y] recevant des personnes vulnérables, il aurait dû disposer d'installations appropriées.

[T] [M] conteste l'intérêt des attestations versées par le praticien aux débats puisqu'elles reconnaissent uniquement qu'il était énervé au moment du soin. Il est en tout état de cause certain qu'il était seul pour se rendre à la piscine ce qui est peu acceptable. Il ajoute qu'il n'avait aucun intérêt à se faire prescrire un arrêt maladie alors qu'il commençait le lendemain une formation.

Le dispositif des écritures pour [P] [Y] énonce :

Débouter [T] [M] de l'intégralité de ses demandes.

Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019.

Condamner [T] [M] à payer au docteur [P] [Y] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le docteur [P] [Y] souligne que [T] [M] ne démontre ni dommage subi ni le caractère causal et actif de la chose dont il est le gardien dans la réalisation du dommage invoqué. Il fait valoir que la kinésithérapeute de son centre a attestée que [T] [M] était sorti de la piscine sans blessure apparente ni saignement. Il affirme qu'il a immédiatement pris en charge [T] [M] et qu'il lui a prescrit une pommade et du doliprane sans constater de plaie ouverte. Le docteur [P] [Y] relève que [T] [M] ne verse pas aux débats la prescription de son médecin traitant pour la réalisation d'une radiographie alors qu'il prétend que c'est son médecin traitant qui lui a demandé d'aller aux urgences vérifier l'état de ses côtes et son coude. En tout état de cause, rien ne permet de justifier que les plaies et douleurs constatées aux urgences sont les conséquences de la chute invoquée par [T] [M].

Il souligne que [T] [M] verse pour la première fois une attestation de formation débutant le lendemain de l'accident. Il fait également valoir que [T] [M] ne précise pas en quoi consiste le préjudice corporel invoqué ni ne justifie d'un quelconque préjudice moral qui est en outre intégré dans la définition du préjudice corporel.

[T] [M] ne démontre pas le caractère défectueux allégué des installations. L'ensemble de ses installations sont aux normes légales et réglementaires.

MOTIFS

La cour constate comme le premier juge que [T] [M] ne démontre d'aucune façon au-delà de ses affirmations une faute contractuelle ou délictuelle du docteur [P] [Y], qui résulterait d'installations inadéquates, notamment d'un caractère anormalement glissant de la rampe d'accès à la piscine, ni même un lien de causalité certain entre les dommages invoqués et la chute dans les locaux du docteur.

La preuve de la chute dans les locaux pouvant résulter de la prescription le jour des faits par le docteur [Y] d'un calmant et d'une pommade n'établit pas pour autant une responsabilité contractuelle ou délictuelle en l'absence de preuve suffisante des circonstances.

La cour confirme les dispositions du jugement déféré.

Il n'est pas inéquitable dans l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Béziers ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne [T] [M] aux dépens de l'appel.

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01743
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01743 ?
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