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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01701

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 septembre 2022, 20/01701


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01701 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSBR



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 FEVRIER 2020

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/002397





APPELANT :



Monsieur [T] [S]

[Adresse 2]
r>[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIMES :



Monsieur [E] [R]

C/O Me [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MON...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01701 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSBR

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 FEVRIER 2020

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/002397

APPELANT :

Monsieur [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [E] [R]

C/O Me [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant

Madame [X] [R]

C/O Me [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

assistée de Me Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 2016, [E] [R] et [X] [R] ont donné à bail meublé à [T] [S] un logement situé à [Localité 5] (34), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 670 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.

Arguant de désordres suite à la présence d'humidité dans le logement, [T] [S] a saisi ses bailleurs par mail puis par lettre recommandée du 6 février 2018, ainsi que les services d'Urbanis et de l'agence régionale de santé (ARS), laquelle est intervenue au mois de mars 2018.

Le 24 juillet 2018, la préfecture de l'Hérault a pris un arrêté d'insalubrité concernant le logement, qui a été levé le 24 septembre 2018, après la réalisation de travaux par les bailleurs.

Le 9 novembre 2018, [T] [S] a quitté le logement et a refusé de signer l'état des lieux réalisé.

Le 9 novembre 2018, les époux [R] ont assigné leur locataire aux fins de le voir condamné à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en invoquant le fait de ne pas avoir pu réaliser les travaux de remise en état nécessaires suite à des problèmes d'humidité du fait de leur locataire et de l'existence d'une procédure d'insalubrité initiée par celui-ci.

[T] [S] a opposé qu'il a informé les bailleurs des problèmes rencontrés dans le logement mais que ces derniers n'ont rien fait. Il a demandé la condamnation des bailleurs à lui payer la somme de 200 euros par mois de carence à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance depuis le mois de juin 2016, jusqu'à la réalisation des travaux en septembre 2018 pour avoir méconnu leur obligation de lui assurer la jouissance paisible du logement puisqu'il n'a pas été relogé durant l'arrêté d'insalubrité et que les travaux ont tardé à intervenir.

Le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne [T] [S] à payer aux époux [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne les époux [R] à payer à [T] [S] la somme de 600 euros au titre du trouble de jouissance ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le tribunal a fait le constat que les problèmes d'humidité dans le logement existaient avant la prise à bail par [T] [S] mais que cette problématique n'avait plus été évoquée par le locataire jusqu'en janvier 2017. Il expose que [T] [S] a alerté les époux [R] de l'existence d'un dégât des eaux dans le logement loué et que ces derniers ont cherché immédiatement à résoudre les désordres. Il relève que les mails versés aux débats démontrent que le locataire a causé des difficultés d'accès aux lieux pour la réalisation des travaux et qu'il a lui-même enlevé les radiateurs des lieux loués. En retardant l'intervention des artisans dans les lieux, [T] [S] a causé un préjudice aux bailleurs consistant en la délivrance d'un arrêté d'insalubrité par les services de la préfecture alors même qu'ils avaient fait preuve de diligence.

Le jugement relève que les lieux loués étaient difficilement utilisables, a minima à compter de mars 2018, date de la visite de l'ARS et que [T] [S] verse aux débats des certificats médicaux, bien que les problèmes médicaux ne soient pas expressément attribués aux désordres du logement. [T] [S] a néanmoins empêché les travaux de se réaliser dans les meilleurs délais même si à compter de juillet 2018, il a pris contact avec l'agence gestionnaire pour faire intervenir les artisans et que celle-ci a tardé à lui répondre. Il aurait dû être hébergé par ses bailleurs du 24 août au 24 septembre 2018.

[T] [S] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 31 mars 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 mai 2022.

Les dernières écritures pour [T] [S] ont été déposées le 16 juin 2020.

Les époux [R] n'ont pas constitué avocat. Ensuite des déclarations faites à l'audience et après vérification du RPVA, si maître Sabine Ngo, en sa qualité de postulante, a bien adressé un message le 9 mars 2022 indiquant que l'affaire pouvait désormais être fixée, la cour constate toutefois que les intimés ne se sont pas constitués et qu'il n'a pas été déposé de conclusions pour leur compte le 16 juin 2020, contrairement à ce qui était avancé.

Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

Le dispositif des écritures pour [T] [S] énonce :

Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes ;

Les condamner à payer à [T] [S] la somme de 200 euros par mois de carence à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, soit pour un total de 27 mois depuis le mois de juin 2016 jusqu'à la réalisation des travaux en septembre 2018, la somme de 5 400 euros ;

Condamner les époux [R] à payer à [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[T] [S] conteste l'analyse du premier jugement. Il fait valoir qu'il a lui-même sollicité l'exécution des travaux et qu'il a bien laissé les artisans intervenir, aucune pièce ne démontrant l'inverse. Il avance que les bailleurs n'ont pris la mesure de leurs obligations qu'en juillet 2018, lors de l'adoption de l'arrêté d'insalubrité. Il soutient que le mail du gestionnaire du bien, adressé aux époux [R] le 14 juin 2018, démontre qu'il s'agit de la première communication au sujet du changement de la VMC et des radiateurs. Aucun artisan n'avait été mandaté avant cette période. La sommation d'huissier délivrée par les bailleurs le 16 août 2018 avait, selon le locataire, vocation à l'informer de l'intervention d'une entreprise et non de constater un refus de laisser accéder les artisans au domicile. La seule indisponibilité qu'il reconnaît est celle de début juillet, car il est tombé malade, ce qui relève de la force majeure.

[T] [S] conteste l'allégation des bailleurs selon laquelle l'insalubrité aurait pour origine l'absence de radiateurs, qu'il aurait enlevés. Il précise que les radiateurs présents dans les lieux étaient insuffisants pour chauffer les lieux et faisaient en outre disjoncter l'électricité à chaque allumage. Il ajoute avoir averti les bailleurs des problèmes d'humidité des lieux, sans succès. L'ARS a confirmé que les lieux ne pouvaient pas être suffisamment chauffés. [T] [S] souligne que l'ARS a également constaté que l'insalubrité du logement et son humidité trouvaient leur cause notamment dans l'absence de dispositif d'aération et de ventilation, la présence de matériaux poreux et l'insuffisance de l'isolation thermique. Il fait valoir que la locataire précédente avait subi les mêmes désordres et avait fini par quitter les lieux du fait de l'inertie des bailleurs. Il est d'ailleurs peu pertinent, selon [T] [S], d'envisager qu'il aurait lui-même cherché à rendre l'habitat insalubre en vivant dans le froid et les moisissures.

Reconventionnellement, [T] [S] soutient qu'il a subi un préjudice de jouissance puisque le logement délivré n'était pas décent, comme le démontre le rapport de l'ARS du 25 avril 2018. Il affirme que la présence d'humidité et de moisissures dans les lieux lui ont causé des allergies respiratoires, comme le confirment les attestations de son médecin et d'un allergologue. Il ajoute qu'en vertu de l'arrêté d'insalubrité du 24 juillet 2018, les bailleurs avaient l'obligation de le reloger, ce qui n'a pas été fait, sauf pour une unique nuit. Il estime que son préjudice peut être estimé à 200 euros par mois et débute en juin 2016 jusqu'à la réalisation des travaux en septembre 2018. Il conteste avoir retardé la réalisation des travaux et soutient que les désordres ne sont pas apparus qu'à compter de la visite de l'ARS. Il avait déjà alerté les bailleurs sur ces éléments en décembre 2016 et la précédente locataire avait également pu les constater.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la condamnation de [T] [S] à payer aux époux [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts

[T] [S] entend apporter critique aux motifs retenus par le premier juge, notamment au moyen de plusieurs pièces versées au débat, consistant pour l'essentiel en des courriels.

S'agissant de la pièce n° 7, soit un courriel d'[Z] [N], du service gestion location de l'agence Century 21, en date du 24 avril 2018, s'il est bien fait mention de ce qu'elle a pu se rendre sur les lieux donnés à bail le 28 mars 2018, ceci « afin de constater avec notre artisan les désordres », il convient également de relever du paragraphe précédent qu'elle a pu indique que « Nous avons tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec le locataire afin de convenir d'un rendez-vous pour nous présenter et aussi pouvoir découvrir le bien. Cela n'a jamais été possible et même le jour où nous nous sommes rendus sur place, le locataire a refusé de nous faire visiter. ».

Il résulte de la lecture des autres courriels visés, n° 13 à 19, que les époux [R] entretenaient des relations cordiales avec [T] [S] et qu'ils ont pu faire preuve de diligence afin de répondre à la situation. Il résulte par exemple du courriel de [E] [R], en date du 21 mai 2018, adressé à [Z] [N], qu'il lui demande que « Dans l'urgence, nous souhaiterions que les travaux concernant l'installation d'une VMC commencent le plus rapidement possible. ».

Ainsi, il ne peut en être tiré une critique des motifs du premier juge qui a retenu que [T] [S] avait alerté les époux [R] de l'existence d'un dégât des eaux dans le logement loué et que ces derniers avaient cherché immédiatement à résoudre les désordres, et que les courriels versés aux débats démontraient qu'il avait causé des difficultés d'accès aux lieux pour la réalisation des travaux, qu'en retardant l'intervention des artisans, [T] [S] avait causé un préjudice aux époux [R] consistant en la délivrance d'un arrêté d'insalubrité par les services de la préfecture, alors même qu'ils avaient fait preuve de diligence.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.

2. Sur la condamnation des époux [R] à payer à [T] [S] la somme de 600 euros au titre du trouble de jouissance

[T] [S] sollicite en cause d'appel la somme totale de 5 400 euros.

A l'appui, il verse notamment plusieurs documents médicaux.

S'agissant de la pièce n° 9, consistant en un compte rendu médical établi par le docteur [M] [N], de la clinique du [6] à [Localité 7], la cour relève que s'il est fait état de « palpitations », celles-ci ne peuvent être en lien avec l'état d'insalubrité du bien pris à bail dès lors qu'il est par ailleurs fait mention de ce que [T] [S] s'était présenté au service des urgences, non pas pour des problèmes respiratoires mais consécutivement à une « altercation ».

En l'état des autres pièces, la cour estime qu'il n'y a pas matière à infirmer le jugement en ce que le premier juge a retenu qu'il convenait d'indemniser son préjudice de jouissance par l'allocation d'une somme de 600 euros.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[T] [S] sera condamné aux dépens de l'appel.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE [T] [S] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01701
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01701 ?
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