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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01511

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 septembre 2022, 20/01511


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01511 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORUL



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 FEVRIER 2020

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 19/000655





APPELANTE :



Madame [B] [W]

née le 04 Février 196

8

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me François LAFONT, de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01511 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORUL

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 FEVRIER 2020

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 19/000655

APPELANTE :

Madame [B] [W]

née le 04 Février 1968

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me François LAFONT, de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Mademoiselle [L] [U]

née le 24 Janvier 1982 à [Localité 1] (13)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 novembre 2016, [L] [U] a donné à bail à [B] [W] un logement situé à [Localité 4] (34), moyennant un loyer initial mensuel révisable de 510 euros, outre 50 euros de provision sur charges.

Le 6 mai 2019, [L] [U] a fait délivrer congé à la locataire pour le 9 novembre 2019, au motif de la vente du bien.

Le 15 novembre 2019, la locataire occupant toujours les lieux, [L] [U] a fait assigner cette dernière aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au règlement d'une indemnité d'occupation, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[B] [W] n'a pas comparu.

Le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal de proximité de Sète énonce dans son dispositif :

Déclare recevables en la forme les demandes de [L] [U] à l'encontre de [B] [W] ;

Valide le congé délivré le 6 mai 2019 par [L] [U] à [B] [W] ;

Dit que [B] [W] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 10 novembre 2019 ;

Autorise à défaut de libération spontanée des lieux [L] [U] à procéder à l'expulsion de [B] [W] ;

Autorise [L] [U] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de [B] [W] ;

Condamne [B] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 10 novembre 2019 et jusqu'à la date de libération des lieux ;

Précise que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et que le bailleur est autorisé à obtenir le remboursement des charges locatives ;

Condamne [B] [W] à payer à [L] [U] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne [B] [W] à payer à [L] [U] la somme de 300 euros au titre des dispositions de 'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le jugement expose que [L] [U] a respecté les formalités légales relatives à la délivrance d'un congé pour vendre par le bailleur. Il constate que la locataire n'a pas donné suite à l'offre de vente dans le délai de deux mois et est donc déchue de tout titre d'occupation sur le logement à l'issue de ce délai. Il relève que [B] [W] s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre depuis le 10 novembre 2019, ce qui la rend redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la remise des clés.

Le jugement constate que la locataire a commis une faute de par son comportement puisque les copropriétaires se sont plaints au syndic de nuisances causés par elle et qu'elle s'est en outre opposée à toute visite du logement, ce qui a fait obstruction au projet de vente du bien.

[B] [W] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 13 mars 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 mai 2022.

Les dernières écritures pour [B] [W] ont été déposées le 14 août 2020.

Les dernières écritures pour [L] [U] ont été déposées le 5 octobre 2020.

Le dispositif des écritures pour [B] [W] énonce :

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la demanderesse 200 euros à titre de dommages et intérêts et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Débouter [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [L] [U] aux dépens et, subsidiairement, à tout le moins aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafond et Associés.

[B] [W] ne conteste pas la validité du congé délivré mais fait valoir qu'elle est gravement malade et a eu du mal à trouver un autre logement.

Elle conteste avoir refusé de faire visiter l'appartement et soutient que son auxiliaire de vie s'en est chargée. Elle verse aux débats un mail démontrant, selon elle, que des visites ont été effectuées.

Elle estime que sa situation précaire et son état de santé font obstacle à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dispositif des écritures pour [L] [U] énonce :

Débouter [B] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer la décision rendue par jugement du 5 février 2020 en tous points sauf sur le montant des dommages-intérêts octroyés à [L] [U] ;

Condamner [B] [W] à payer à [L] [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 226,45 euros à titre de remboursement des fournitures nécessaires à la réparation de l'appartement ;

Condamner [B] [W] à payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[L] [U] souligne que les dispositions du jugement relatives à la validité du congé pour vente ne sont pas contestées.

[L] [U] conteste le montant alloué au titre des dommages et intérêts. Elle invoque le comportement fautif de la locataire et notamment le fait que le syndic de la copropriété a été destinataire de plaintes de copropriétaires et de la mairie de [Localité 4] relatives aux agissements de [B] [W] qui nourrit les pigeons, leur permettant ainsi de proliférer et de souiller les façades de la copropriété. Elle soutient que [B] [W] s'est bien opposée aux visites de l'appartement et fait valoir que l'auxiliaire de vie ayant supposément permis les visites n'a accompagné la locataire que du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, soit bien avant le congé pour vente et le mandat donné à l'agence immobilière. Le courrier de l'agence immobilière du 26 novembre 2019 fait justement état de l'impossibilité d'organiser des visites du bien, du fait de la locataire. [L] [U] ajoute que la locataire lui a également envoyé des e-mails particulièrement insultants. La reprise des lieux n'a été possible qu'avec le concours d'un huissier de justice, suite à l'annonce faite par la locataire de son déménagement. L'appartement était ouvert et les lieux dégradés, ce qui a occasionné des frais de fournitures pour la remise en état, le père de [L] [U] étant artisan et ayant pu remettre en état les lieux.

MOTIFS

1. Sur les dommages-intérêts

En l'état des pièces versées au débat, l'appelante échoue à apporter une critique utile aux motifs du premier juge, qui a retenu qu'elle s'était opposée à toute visite de l'appartement, faisant obstruction, ce qui ressort notamment des courriers de l'agence immobilière en charge de la vente. Il est également tenu compte des courriels adressés par [B] [W] à [L] [U], dont les termes, particulièrement injurieux, enlèvent tout doute de son opposition à ces visites, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.

2. Sur les frais de remise en état

En considération du constat d'huissier du 12 juin 2020 et des pièces versées à l'appui, [B] [W] sera condamnée à payer à [L] [U] la somme de 226,45 euros au titre des frais de remise en état.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[B] [W] sera condamnée aux dépens de l'appel, en ce compris le coût du constat de maître [S], huissier de justice à [Localité 4], effectué le 12 juin 2020.

[B] [W], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera au surplus condamnée à payer à [L] [U] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal de proximité de Sète, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE [B] [W] à payer à [L] [U] la somme de 226,45 euros au titre des frais de remise en état ;

CONDAMNE [B] [W] à payer à [L] [U] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE [B] [W] aux dépens de l'appel, en ce compris le coût du constat de maître [S], huissier de justice à [Localité 4], effectué le 12 juin 2020.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01511
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01511 ?
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