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13/09/2022 | FRANCE | N°19/07153

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 septembre 2022, 19/07153


Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07153 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMHJ







Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 septembre 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/02617





APPELANTE :



ONIAM - Office National d'indemnisation des accidents médicaux des affections latrogènes et des infections nosocomiales

pr ise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SEL...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07153 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMHJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 septembre 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/02617

APPELANTE :

ONIAM - Office National d'indemnisation des accidents médicaux des affections latrogènes et des infections nosocomiales

pr ise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

Madame [H] [N]

née le [Date naissance 1] 1946

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelante à titre incident

S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée - signification délivrée à personne habilitée le 23/12/2019

RSI AUVERGNE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Non représentée - signification délivrée à personne habilitée le 24/12/2019

Ordonnance de clôture du 25 Mai 2022 révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 15 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe GAILLARD, Président de chambre

Mme Nathalie AZOUARD, Conseillère

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

En présence de Mme [U] [I] et Mme [O] [T], auditrices de justice

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, Greffière.

*

**

[H] [N] a été opérée pour la mise en place d'une prothèse du genou. Elle a signalé dès le lendemain une raideur du pied droit. Un Écho Doppler a conclu à une occlusion du tronc tibial, et un angioscanner pas objective une thrombose, ce qui a conduit à d'autres soins et interventions.

La patiente a obtenu en référé par ordonnance du 10 septembre 2015 une expertise au contradictoire des médecins impliqués et de l'ONIAM.

Par actes du 24 et 25 avril 2017, [H] [N] a fait assigner l'ONIAM et le RSI, puis par acte du 9 juillet 2018 son organisme de santé complémentaire la société Swiss Life Prévoyance Santé. Les deux instances ont été jointes.

Le dispositif du jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de Grande instance de Montpellier énonce :

Dit que l'ONIAM doit indemniser [H] [N] des conséquences de l'acte médical du 26 mars 2013 ayant provoqué un dommage anormal du fait d'une thrombose de l'artère poplité droite, et le condamne à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :

523,11 € pour les dépenses de santé actuelles

27 558 € pour l'aide humaine temporaire

282,78 € pour les frais divers

5633,22 € pour les dépenses de santé futures

9570,41 € pour l'aménagement du logement

132 546,16 € pour l'aide humaine viagère

6996,80 € pour le déficit fonctionnel temporaire

10 000 € pour les souffrances endurées

600 € pour le préjudice esthétique temporaire

42 560 € pour le déficit fonctionnel permanent

2800 € pour le préjudice esthétique permanent

2000 € pour le préjudice d'agrément.

Dit que le jugement est opposable à la CPAM de l'Hérault et à la SA Swiss Life Prévoyance Santé.

Condamne l'ONIAM à payer à [H] [N] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le jugement retient l'aléa thérapeutique ayant généré des conséquences anormales au regard de la pathologie initiale condition nécessaire de la prise en charge de l'ONIAM sur la base de l'appréciation de l'expert judiciaire, avec la précision que l'expert avait répondu aux arguments d'un état antérieur opposés par l'ONIAM.

Le jugement retient l'anormalité du dommage au regard des conséquences de l'acte médical que le patient aurait pu subir de manière suffisamment probable, en relevant particulièrement que l'expert note que si l'état antérieur a partiellement aggravé les conséquences de l'accident médical il ne peut apporter de précision complémentaire, et que la survenance de la complication d'une thrombose est particulièrement rare pour ce type d'intervention de l'ordre de 2/1000, et que l'expert n'a pas majoré cette probabilité au regard des pathologies existantes.

La cour renvoie les parties à la lecture complète des motifs du jugement pour l'appréciation des montants d'indemnisation des préjudices.

L'ONIAM a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 30 octobre 2019.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2022.

Les dernières écritures pour l'ONIAM ont été déposées le 23 mai 2022.

Les dernières écritures pour [H] [N] ont été déposées le 25 mai 2022.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées au RSI et à Swiss Life à personne habilitée.

L'arrêt sera rendu réputé contradictoire.

Les conclusions de la partie intimée postérieure à l'heure de la clôture répondaient à des conclusions de la partie appelante la veille de la clôture, de sorte que la loyauté du débat contradictoire justifie de retenir la validité des unes et des autres.

Une ordonnance rendue le 15 juin 2022 avant l'ouverture des débats a ordonné une nouvelle clôture à cette date.

Le dispositif des écritures pour l'ONIAM énonce :

Réformer le jugement sur les montants d'indemnisation, et allouer à la victime les sommes suivantes :

22 455,34 € au titre de l'aide humaine temporaire

24 952,23 € au titre de l'aide humaine permanente du 18 mars 2015 au 31 décembre 2022, et une rente annuelle de 5356 € versés sur justificatif de l'absence de perception de l'APA

4017,39 € au titre des dépenses de santé actuelles et futures

282,78 € au titre des frais divers

8357 € au titre de l'aménagement du domicile

4265,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

38 012 € au titre du déficit fonctionnel permanent

rejet du préjudice esthétique temporaire, 500 € à titre subsidiaire

2800 € au titre du préjudice esthétique permanent

7200 € au titre des souffrances endurées

rejet du préjudice d'agrément

Condamner [H] [N] aux dépens.

La cour renvoie les parties à la lecture complète des conclusions sur l'appréciation des montants d'indemnisation.

L'ONIAM soutient la pertinence et la référence jurisprudentielle de son propre référentiel d'indemnisation en arguant le critère de sécurité juridique du financement des préjudices corporels par la solidarité nationale. Il rappelle qu'il n'a pas vocation au remboursement des créances des organismes sociaux.

Il expose que l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) perçue par la patiente depuis le 4 juillet 2017 a un caractère indemnitaire et doit être déduite de l'indemnisation de l'aide humaine définitive.

Le dispositif des écritures pour [H] [N] énonce :

Rejeter la demande de l'ONIAM de verser l'indemnisation de l'aide d'humaine permanente sous forme de rente annuelle.

Confirmer le jugement sur l'obligation d'indemnisation des conséquences de l'acte médical du 26 mars 2013, et en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de déduire l'allocation personnalisée d'autonomie.

Réformer le jugement sur les montants d'indemnisation qui sont fixées aux sommes suivantes :

1380 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total

8463 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

49 280 € au titre du déficit fonctionnel permanent

3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire

5000 € au titre du préjudice esthétique permanent

20 000 € au titre des souffrances endurées

10 000 € au titre du préjudice d'agrément

35 213 € au titre de l'aide humaine temporaire

394 605,90 € au titre de l'aide humaine viagère à parfaire

8525,07 € au titre des dépenses de santé futures à parfaire.

Condamner l'ONIAM à payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La cour renvoie les parties à la lecture complète des écritures pour l'appréciation des montants d'indemnisation.

[H] [N] demande de confirmer la référence au barème l'indemnisation de la gazette du palais conforme à la sécurité juridique des décisions des cours d'appel en travail.

Elle soutient que la jurisprudence judiciaire ne retient pas la déduction de l'allocation personnalisée d'autonomie, au motif qu'elle n'a pas de caractère indemnitaire alors qu'elle est fixée en fonction des ressources du bénéficiaire avec une participation financière de celui-ci, et que les dispositions du code de la santé publique visées par l'ONIAM ne s'appliquent que dans le cadre d'une indemnisation amiable valant transaction.

MOTIFS

Sur la déduction de l'indemnisation de l'allocation personnalisée d'autonomie

La cour observe en préalable que le premier juge n'a pas procédé à la déduction sur le seul motif qu'il n'était pas démontré que la victime était bénéficiaire de la prestation, alors que l'acquisition de son bénéfice n'est plus discutée en appel.

Le principe en droit est de retenir la déductibilité d'une prestation si elle présente un caractère indemnitaire qui viendrait réparer une deuxième fois le préjudice indemnisé au titre de l'aide humaine.

La victime demande de rejeter la déduction au motif qu'elle ne donne pas lieu à un recours subrogatoire, et que son montant est fixé en fonction des ressources du bénéficiaire, redevable d'une participation financière sous peine de suspension du bénéfice.

Le caractère indemnitaire de la prestation est dans l'espèce établie par l'attribution sans condition de ressources, sur le seul critère de la réalité de la perte d'autonomie.

L'argumentation opposée par la victime est fondée sur une condition de ressources pour déterminer la participation financière de la victime à l'allocation destinée à la rémunération des services d'aide à domicile qui s'inscrive dans le contenu de l'indemnisation de l'aide humaine.

Cette participation qui affecte le montant du bénéfice est inopérante pour remettre en cause le caractère indemnitaire fondé sur une attribution sans condition de ressources.

Il en résulte que la cour retiendra la déduction de l'indemnité d'allocation personnalisée d'autonomie de l'indemnisation au titre de l'aide humaine. Elle sera allouée après la date de la dernière échéance connue de perception de l'allocation en décembre 2022 sous la forme d'une rente annuelle qui sera versée sous déduction éventuelle de la perception de l'allocation si elle devait être reconduite.

Sur l'indemnisation des préjudices

A titre liminaire pour le calcul de la rente viagère lorsqu'elle devra être appliquée à un poste de préjudice, même si l'argumentation des parties sur les mérites de l'application du barème de leur choix peut-être pertinente, chacun des barèmes présente des éléments plus ou moins bien adaptés à l'évolution des données économiques, lesquelles peuvent être raisonnablement considérées de nature incertaine dans le contexte d'une instabilité économique indiscutable, et la légitimité de leur application aux décisions judiciaires sera toujours discutable en l'absence actuelle de dispositions légales ou réglementaires.

La cour a choisi dans sa responsabilité d'une bonne administration de la justice par une jurisprudence stable de sécurité juridique de retenir l'application du barème actualisé en 2020 publié à la gazette du palais, qui lui paraît adapté à assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.

Sur l'aide humaine

L'expert judiciaire retient un besoin en aide humaine actuellement apportée par l'époux de la victime à hauteur de trois heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 18 mai 2013 au 26 août 2014, puis une heure par jour à compter du 26 août 2014. 

L'expert indique également que des équipements de véhicule adapté sont à envisager, que s'ils sont impossibles l'aide humaine devra être majorée puisque les déplacements de la victime par les transports en commun s'avèrent bien difficiles.

La victime réclame une augmentation de l'aide humaine à compter de la consolidation fixée par l'expert le 17 mars 2015 à deux heures par jour, et un taux horaire de 23 €.

Le premier juge avait rejeté cette prétention sur le motif que l'expert ne retient pas l'impossibilité de conduire en évoquant seulement un aménagement du véhicule, et retenu un taux horaire de 18 €.

L'ONIAM demande la confirmation d'une aide limitée à une heure par jour, et un taux horaire à 13 €.

La cour fait droit à la demande de la victime de porter l'aide humaine à deux heures par jour, au motif que les séquelles de l'accident médical ont conduit à une difficulté de déplacement pour les besoins de la vie quotidienne qui ne sont pas limités à l'usage d'un véhicule, et que l'expert relève la difficulté d'usage des transports en commun, de sorte que l'accompagnement dans ce type de déplacement sera souvent nécessaire.

La cour retient dans sa jurisprudence habituelle un taux horaire d'aide à la personne d'un montant de 23 €.

Il en résulte le calcul suivant du montant d'indemnisation :

Sur la base de 3h par jour du 18 mai 2013 au 26 août 2014 : 443 jours x 3h x 23 € = 30 567 €.

Sur la base de 1h par jour du 26 août 2014 au 17 mars 2015 : 202 jours x 1h x 23 € = 4146 €.

Pour le calcul des arrérages échus après consolidation avant la date du dernier versement d'une indemnité déductible d'allocation personnalisée d'autonomie le 31 décembre 2022, soit 2846 jours, il convient de selon les modalités de calcul de l'ONIAM mais avec 2h par jour et un horaire de 23 €, de faire le calcul suivant :

2h x 2846 jours x 23 = 130 916 €, dont il faut déduire au titre du versement de l'allocation le montant non critiqué de 8,37 € par jour, soit la somme de 8,37 x 2846 = 23 821,02 €, soit un solde de 107 094,98 €.

Le montant d'indemnisation de l'aide humaine jusqu'au 31 décembre 2022 s'élève à la somme totale de 141 807,98 €.

La rente annuelle servie après le 31 décembre 2022 sous la réserve de la déduction des montants perçus au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie s'élèvera à un montant de 2h x 412 jours x 23 = 18 952 €.

La cour infirme en conséquence les montants alloués par le premier juge au titre de ces préjudices.

Sur les dépenses de santé actuelles et futures

La victime demande la confirmation du montant alloué au titre des dépenses de santé actuelles concernant les chaussures orthopédiques, les bas jarret contention, les semelles orthopédiques, pour un total de 523,11 €.

L'ONIAM ne formule aucune critique sérieuse de l'appréciation pertinente du premier juge d'un besoin minimal annuel de trois paires de chaussures, pour l'été, pour l'hiver, pour la maison, de sorte que sa prétention de limiter à deux paires annuelles est rejetée.

La cour confirme également l'appréciation pertinente du premier juge concernant la nécessité de prendre en charge 5 paires de bas par an, et l'ONIAM demande la confirmation du besoin les semelles orthopédiques limité à une paire par an.

Le premier juge sera confirmé sur cette indemnisation.

Pour le calcul des montants échus pour les huit années entre la consolidation et l'année 2022, la cour retiendra l'appréciation du besoin par les motifs pertinents du premier juge qui ne sont pas sérieusement critiqués dans l'argumentation de l'une ou l'autre partie, de sorte que l'indemnisation sera d'un montant total de :

187,89 x 8 =1503,12 € pour les chaussures,

32 x 6 = 192 € pour les bas, compte tenu de l'indemnisation des premières années dans le montant des dépenses actuelles,

91,14 x 6 = 546,84 € pour les semelles orthopédiques, compte tenu de l'indemnisation des premières années dans le montant des dépenses actuelles.

L'indemnisation échue s'élève en conséquence à la somme totale de 2241,96 €.

La capitalisation de l'euro de rente viagère ajoute pour l'avenir pour une femme de 76 ans un coefficient de 13,141.

Pour les chaussures 187,89 x 13,141 = 2469 €.

Pour les bas 32 x 13,141 = 420,51 €.

Pour les semelles 91,14 x 13,141 = 1197,67 €.

Soit une somme totale de 4087,18 €.

Sur les frais d'aménagement du domicile

La cour confirme l'appréciation du premier juge qui n'est pas critiquée par la victime d'un montant de 9570,41 €, et rejette la prétention de l'ONIAM de limiter ce montant au prétexte de l'installation de nouveaux WC, en adoptant le motif pertinent que la création s'inscrit directement dans les séquelles de la marche et les troubles de l'équilibre rendant nécessaire notamment de nuit un accès proche du lieu d'aisance, même dans une maison de plain-pied.

Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel et total

L'ONIAM n'argumente pas une critique pertinente de l'appréciation du premier juge d'une base journalière d'indemnisation à 23 € pour prétendre à une base de 13 € sur la seule référence de son propre référentiel d'indemnisation.

De la même façon la cour adopte pour le même motif l'appréciation du premier juge pour écarter la prétention de la victime à une base de référence de 30 €.

La cour confirme en conséquence les montants alloués pour la somme de 6996,80 €.

Sur le déficit fonctionnel permanent

L'expert judiciaire a retenu un déficit de 28 % qui n'est pas contesté.

La cour retient sur la base du référentiel d'indemnisation publiée en 2020 à la gazette du palais pour une femme de 68 ans au moment de la consolidation une valeur du point de 1760 €, soit pour 28 % une indemnisation de 49 280 €.

L'ONIAM propose une valeur moindre sans justification pertinente.

Sur le préjudice esthétique

L'expert judiciaire a retenu une évaluation permanente à 2,5/7 en raison de la boiterie, de la nécessité de l'usage d'une canne, du port permanent de chaussures orthopédiques.

Le juge alloue à ce titre une somme de 2800 €, outre une somme de 600 € à pour un préjudice esthétique temporaire au titre de l'usage pendant quatre mois d'un fauteuil roulant avec du matériel orthopédique qui caractérise une altération de son apparence physique en lien avec l'accident.

La victime demande de porter l'indemnisation du préjudice temporaire à la somme de 3000 €, et du préjudice permanent à la somme de 5000 €.

L'ONIAM demande la confirmation du montant du préjudice permanent, le rejet du préjudice temporaire ou à titre subsidiaire la somme de 500 €.

La cour confirme l'appréciation pertinente du premier juge sur l'évaluation du montant d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, mais porte celui de l'indemnisation du préjudice permanent au regard de sa valeur actuelle de jurisprudence référence à la somme de 4000 €.

Sur les souffrances endurées

La cour confirme l'appréciation pertinente de l'indemnisation par le premier juge d'un taux de souffrance de 4/7 à la somme de 10 000 €.

Les critiques à la hausse et à la baisse de l'une et l'autre partie ne sont pas de nature à critiquer utilement cette appréciation.

Sur le préjudice d'agrément

Le premier juge a alloué une somme de 2000 € sur la constatation de l'expert judiciaire d'un préjudice d'agrément certain, au vu de deux attestations confirmant la pratique régulière de cours de gymnastique, marche, randonnée, aquagym.

La victime réclame un montant de 10 000 € en relevant que sa situation de retraité donnait une importance particulière à ces pratiques, qui ajoutaient à l'entretien physique le bénéfice moral de relations sociales.

L'ONIAM demande le rejet de la prétention en l'absence de justificatifs d'adhésion à une association sportive, et en l'état antérieur de douleurs dans les genoux.

Les attestations produites sans date particulière de fin d'activités sportives, et l'indication de son médecin que la victime pratiquait des activités sportives régulières jusqu'en 2012 où apparaissent les difficultés de marche pour une arthrose du genou qui conduira à l'intervention de mars 2013 à l'origine de l'accident médical conduisent à confirmer l'appréciation d'un lien de causalité entre l'accident médical qui n'a pas permis à la patiente de retrouver une forme physique antérieure et la cessation d'un certain nombre d'activités relatées par les attestations.

La cour retiendra une indemnisation augmentée à hauteur de 4000 €, pour réparer le préjudice particulier de l'intérêt ajouté à l'âge de la retraite de poursuivre des activités physiques de rencontres.

Sur les autres prétentions

La nature et l'objet de l'ONIAM auquel est attaché une obligation de paiement du montant fixé par le juge de la réparation du préjudice des victimes sans être responsable des dommages, et sans pouvoir être directement condamné, excluent de fixer à son égard une obligation supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamnation prononcée à ce titre à son encontre par le jugement déféré doit être infirmée, et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.

La cour confirme la condamnation prononcée au titre des dépens, et condamne l'ONIAM aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de Grande instance de Montpellier, mais uniquement concernant l'indemnisation des postes de préjudice de la victime de l'accident médical [H] [N] qu'il convient de remplacer par les montants suivants :

Pour l'aide humaine temporaire jusqu'au 31 décembre 2022, la somme de 141 807,98 €.

Pour l'aide humaine viagère, une rente annuelle servie après le 31 décembre 2022 d'un montant de 18 952 €, sous la réserve de la déduction des montants perçus au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Pour les dépenses de santé entre la date de la consolidation et la fin de l'année 2022, la somme de 2241,96 €.

Pour les dépenses de santé futures, la somme de 4087,18 €.

Pour le déficit fonctionnel permanent, la somme de 49 280 €.

Pour le préjudice esthétique permanent la somme de 4000 €.

Pour le préjudice d'agrément 4000 €.

Dit n'y avoir lieu à l'application de la 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne l'ONIAM aux dépens de l'appel.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07153
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.07153 ?
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