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13/09/2022 | FRANCE | N°19/05837

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 septembre 2022, 19/05837


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05837 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJXD





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 juin 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/01077





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Madame [V] [W] divorcée [Y]

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de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

et

Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (13)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

et

Mon...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05837 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJXD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 juin 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/01077

APPELANTS :

Madame [V] [W] divorcée [Y]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (82)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

et

Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (13)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

et

Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (16)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentés par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistés à l'instance par Me Catherine HOULL avocat au barreau du TARN ET GARONNE, substitué à l'audience par Me Fleur GABORI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Association MOTO CLUB SAINT THIBERYEN

prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 12]

[Localité 6]

et

SA L'EQUITE

RCS de Paris n°572 084 697, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentées par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistée à l'instance par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 27 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

En présence de Madame [L] [G] et Madame [S] [B], auditrices de justice

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Camille MOLINA, greffier.

*

**

Le 31 janvier 2010, suite à un accident survenu lors d'une compétition organisée par le Moto Club de [Localité 15] sur un circuit de Quad, [M] [Y] est décédé après avoir été éjecté de son Quad et avoir percuté un arbre dans des circonstances qui n'ont pas été établies.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et classée sans suite par le procureur de la République.

Le 5 octobre 2010, le président du tribunal de grande instance de Béziers a rejeté les demandes d'expertise formulées par [V] [W] et [Z] [X], respectivement la mère et le beau-père de [M] [Y].

Le 3 janvier 2011, il a été relevé appel de cette décision et par arrêt du 15 décembre 2011 rendu par la cour d'appel de Montpellier, il a été fait droit aux demandes d'expertise.

L'expert en accidentologie et l'expert médecin urgentiste ont déposé leur rapport, respectivement le 30 novembre 2015 et le 12 avril 2012.

[O] [Y], le père du défunt, [V] [W] et [Z] [X], ont assigné le Moto Club de Saint Thibéryen et son assureur la compagnie L'Equité afin de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices moraux et économiques, en estimant que l'organisateur avait commis des fautes dans l'organisation de la course, et subsidiairement la condamnation du Moto Club et de son assureur à les indemniser au titre de la perte d'une chance de ne pas avoir pu éviter l'accident. Les fautes contractuelles reprochées à l'organisateur comprennent le non respect des circuits homologués, l'absence de protection sur l'arbre et l'insuffisance de moyens humains et matériels déployés sur le circuit.

Le Moto Club a contesté avoir commis une faute, et subsidiairement estimé que sa responsabilité ne pourrait être engagée que de façon indirecte, au titre d'une perte de chance limitée à 25 %. Très subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait des fautes à son encontre, il a demandé de limiter l'indemnisation des préjudices d'affection aux sommes de 30 000 € pour [V] [W], 5 000 € pour [Z] [X] et 25 000 € pour [O] [Y], de débouter [O] [Y] de sa demande au titre du préjudice économique et subsidiairement ramener l'indemnisation à 10 000 € maximum.

Le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grand instance de Béziers énonce dans son dispositif :

Déboute [V] [W], [Z] [X] et [O] [Y] de leur action en indemnisation.

Condamne in solidum [V] [W], [Z] [X] et [O] [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Le jugement expose que la demande peut être fondée sur la responsabilité contractuelle de l'organisateur puisque l'association avait conclu avec la victime un contrat, formalisé par le paiement d'une participation de 43 €. Le Moto Club était donc tenu d'une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis des participants. Le jugement relève qu'il n'est pas établi que la portion du circuit sur laquelle l'accident s'est produit ne faisait pas partie du trajet autorisé par la préfecture. Il constate que l'expert a repris les dires des requérants sans les vérifier alors même qu'il semble que le tracé du circuit était habituel, repris d'année en année et reporté par les organisateurs de manière forcément approximative, sans que la commission de sécurité n'ait fait d'observations dans les années ayant précédé l'accident ou l'ayant suivi. La modification du circuit l'année d'après évitant les lieux de l'accident n'est établie que par un seul témoignage, et ne démontre pas que cette modification avait pour but de remédier à un défaut de sécurité. En tout état de cause, il n'est pas démontré que cette fraction du circuit présente des difficultés particulières par rapport au reste du circuit.

Le jugement note que l'organisateur n'avait pas l'obligation de disposition des protections sur les arbres bordant la piste, outre le fait qu'il n'est pas démontré qu'il ait existé des irrégularités ou des obstacles à cet endroit rendant les arbres particulièrement dangereux. Le jugement expose que la course était encadrée de suffisamment de personnels, et que l'un d'eux est intervenu très rapidement après l'accident. Les causes de l'accident n'étant pas connues, il n'est pas certain que l'intervention d'un commissaire de piste aurait pu prévenir l'accident, et une intervention des secours plus rapide n'aurait pas changé l'issue de l'accident au vu des blessures de [M] [Y]. Aucun manquement n'est donc caractérisé.

[V] [W], [Z] [X] et [O] [Y] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 août 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2022.

Les dernières écritures pour [V] [W], [Z] [X] et [O] [Y] ont été déposées le 20 mai 2022.

Les dernières écritures pour l'Equité et l'association Moto Club Saint Thiberyen ont été déposées le 10 février 2020.

Le dispositif des écritures pour [V] [W], [Z] [X] et [O] [Y] énonce :

Réformer la décision du 24 juin 2019.

Condamner le Moto Club Saint Thiberyen pour les fautes commises en lien de causalité avec le décès de [M] [Y].

Condamner in solidum le Moto Club Saint Thiberyen et son assureur l'Equité à indemniser, au titre du préjudice d'affection, comme suit les proches de [M] [Y] :

40 000 €pour la mère

30 000 € pour le père

20 000 € pour le beau-père.

Subsidiairement sur le fondement de la perte de chance, condamner in solidum le Moto Club Saint Thiberyen et son assureur l'Equité à indemniser, au titre du préjudice moral d'affection, comme suit les proches de [M] [Y] :

35 000 € pour la mère

25 000 € pour le père

15 000 € pour le beau-père.

Condamner in solidum le Moto Club Saint Thiberyen et son assureur l'Equité à indemniser le préjudice économique subi par le père de [M] [Y] à la somme de 133 776, 63 €.

Subsidiairement condamner in solidum le Moto Club Saint Thiberyen et son assureur l'Equité à régler au titre du préjudice économique subi par le père de [M] [Y] la somme minimum de 100 000 €.

Condamner in solidum le moto Club Saint Thiberyen ainsi que son assureur l'Equité aux entiers dépens et au règlement de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les ayants droits de la victime décédée rappellent que la responsabilité de l'organisateur est une responsabilité contractuelle avec une obligation de moyens de prévenir les risques.

Ils critiquent le jugement en ce qu'il est contraire aux constatations de l'expert judiciaire qui a pourtant rendu un rapport contradictoire. Or, l'expert a constaté que le tracé du circuit ne respectait pas le plan du trajet déposé par l'organisateur en préfecture. La parcelle non comprise dans le trajet présentait un danger. Les appelants ajoutent que l'association a modifié totalement le tracé, dès la course suivante, pour la première fois depuis des années ce qui semble démontrer le lien avec l'accident. Le rapport d'expertise judiciaire ne peut être contesté alors même qu'il s'est fondé, au-delà du rapport du géomètre, sur la totalité des documents du dossier. Il semble que le conducteur du Quad soit mort du fait du choc avec l'arbre à l'issue d'une courbe dangereuse, ce qui aurait pu être évité en l'absence de l'arbre. Aucune protection n'a été implantée sur la limite extérieure de la piste.

Ils font également valoir l'insuffisance des moyens humains et matériels de sécurité sur le circuit. L'expert judiciaire a relevé que le dossier déposé en préfecture fait état de 15 commissaires de piste alors que le rapport de clôture ne mentionne que 7 commissaires présents. Aucun commissaire de piste n'était présent à proximité des lieux de l'accident. Ils soutiennent que ces fautes ont un lien de causalité avec le décès de [M] [Y], puisqu'un commissaire de piste aurait pu empêcher un spectateur ou un animal de faire irruption sur la piste, ou, dans l'hypothèse d'un défaut de maitrise de l'engin, aurait pu prévenir les secours plus rapidement.

[V] [W], [Z] [X] et [O] [Y] estiment que l'organisation a violé l'article R331-35 du Code des Sports et a commis une faute en ne respectant pas les prescriptions réglementaires fixées par l'arrêté préfectoral autorisant la compétition. C'est bien la présence de l'arbre sur la portion non homologuée qui a été la cause du décès de la victime qui s'est enroulée autour de l'arbre dépourvu de protection.

[O] [Y] fait valoir en tant que père du défunt de nombreuses difficultés à gérer sa société compte tenu du choc, outre le préjudice d'affection subi. Il a été contraint après l'accident de licencier la totalité de ses salariés suite à un déficit économique de 260 % après l'accident.

La mère de [M] [Y] a également subi un préjudice d'affection suite au décès de son unique enfant, de même que son concubin qui élevait [M] [Y].

La mère de [M] [Y] et [Z] [X] partageaient une communauté de vie avec [M] [Y], tandis que [O] [Y] maintenant des relations très proches avec celui-ci. Subsidiairement, ils demandent la réparation intégrale sur le fondement de la perte d'une chance de ne pas avoir pu éviter le décès.

Le dispositif des écritures pour l'Equité et l'association Moto Club Saint Thiberyen énonce :

Confirmer le jugement du 24 juin 2019 en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, limiter l'indemnisation du préjudice d'affection au titre de la perte de chance, des demandeurs à 7 500 € pour [V] [W], 1 250 € pour [Z] [X] et 6 250 € pour [O] [Y].

Très subsidiairement, fixer l'indemnisation au titre des fautes commises des préjudices d'affection des demandeurs à 30 000 € pour [V] [W], 5 000 € pour [Z] [X] et 25 000 € pour [O] [Y].

Débouter [O] [Y] de ses demandes au titre du préjudice économique et subsidiairement les ramener à de plus justes proportions ne pouvant dépasser 10 000 €.

Condamner in solidum [V] [W], [Z] [X] et [O] [Y] à payer à l'association Moto Club Saint Thiberyen et à son assureur une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le Moto Club et son assureur contestent avoir commis les fautes alléguées par les appelants. Les conclusions de l'expert se fondent sur la base du rapport d'un géomètre expert mandaté par le père de la victime et qui a rendu un rapport non contradictoire. Les intimés soulignent que le circuit était le même chaque année sans que la commission de sécurité n'ait relevé un quelconque problème. En tout état de cause, le Moto Club fait valoir que si la portion litigieuse ne figurait pas sur le tracé, cela n'a pas de conséquence puisque les causes de l'accident de [M] [Y] sont indéterminées.

Le Moto Club et son assureur rappellent que l'organisateur n'a pas l'obligation de protéger l'ensemble des arbres présents. Ils soutiennent qu'aucun nombre minimum de commissaire de piste n'est requis dans l'arrêté du 26 janvier 2010 autorisant l'épreuve. Ils ajoutent que les commissaires de piste étaient assistés de marshals comme tous les témoins le confirme quand bien même leur nombre et leur identité ne figure pas sur le procès-verbal de clôture. En tout état de cause, le Moto Club fait valoir qu'il existe un témoin oculaire de l'accident qui n'a jamais évoqué l'hypothèse de la présence d'un animal ou d'un spectateur traversant le circuit et ayant gêné [M] [Y].

Concernant le préjudice économique de [O] [Y], le Moto Club et son assureur font valoir qu'il ne démontre pas le lien entre les difficultés professionnelles qu'il a rencontré et le décès de son fils.

MOTIFS

Le procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie mentionne le décès d'un concurrent « seul en cause », qui perd le contrôle de sa machine, que toutes les autorisations administratives ont été délivrées, que l'enquête ne fait ressortir aucun manquement aux règles de sécurité.

L'enquête mentionne le passage de la commission de sécurité le 19 janvier 2010 comme avant chaque épreuve.

L'audition du père de la victime indique qu'il se pose des questions, non pas sur les circonstances, mais sur ce qui s'est passé après l'accident, notamment le délai d'intervention des secours.

Le seul témoin oculaire, [I] [E] spectateur à une dizaine de mètres après l'arbre heurté par le Quad mentionne exactement « j'ai vu arriver le Quad, il a sauté suite au talus, je le vois retomber sur ses roues mais le conducteur n'a pas le temps de tourner ; le Quad se dirige vers un tas de buissons qui stoppent le véhicule, et je vois le pilote enroulé autour de l'arbre ».

De nombreuses auditions de spectateurs ou concurrents, ou en charge de la gestion de la course ou des secours, n'ont pas caractérisé un lien de causalité certain entre le décès et les conditions d'intervention sur l'accident.

L'expert judiciaire affirme que le dispositif prévisionnel de secours présent sur le circuit lors des faits est conforme à la réglementation en vigueur.

La supposition par les ayants droits de la victime d'une cause de l'accident dans la traversée d'un animal ou d'un spectateur, qui aurait pu être évité par la présence d'un personnel de sécurité d'observation, ne repose sur aucun élément tangible, alors que le témoin oculaire ne fait aucune mention de cette sorte.

La cour constate l'absence de preuve d'une cause particulière de l'accident distincte de la conduite propre de la victime, alors que les autres concurrents étaient sur ce même parcours, alors notamment qu'il n'existe pas d'obligation de protection sur chaque arbre du parcours, qu'une dangerosité excessive de cette portion du parcours n'est pas établie, que la visite de la commission de sécurité quelques jours avant n'a pas fait de signalement particulier.

La modification l'année suivante du tracé du parcours n'est pas démontrée en lien de causalité avec la constatation d'un mauvais tracé antérieur, et pourrait d'ailleurs s'analyser en principe de précaution sans pour autant établir une faute dans le tracé du parcours en cause.

La cour rappelle que l'accident reste un aléa qui n'est pas incompatible avec la mise en place de moyens suffisants de sécurité et de prévention.

Les griefs du nombre de personnes de surveillance, d'un défaut de concordance avec les indications de tracé et d'organisation avec le document transmis à la préfecture, sont inopérants pour établir une dangerosité anormale de la portion du parcours, ou même un lien de causalité entre le défaut de concordance et l'accident.

L'indication par le rapport d'expertise judiciaire que l'accident s'est produit sur une parcelle qui n'était pas sur la zone du tracé de la course déposé en préfecture, n'établit pas pour autant un lien de causalité avec une dangerosité anormale et avec l'accident, alors par ailleurs que le directeur de la carrière certifie dans un document intitulé « complément d'autorisation » que la parcelle où se situe l'accident avait été omise par erreur dans l'autorisation donnée pour l'organisation de la compétition par la même autorité (selon l'expert judiciaire le 19 octobre 2009).

Par ces motifs propres, ajoutés aux motifs du premier juge, la cour confirme le rejet des prétentions d'indemnisation des ayants droits de la victime, qu'il soit fondé sur l'absence de faute contractuelle ou délictuelle ou sur une perte de chance d'avoir pu éviter l'accident.

Il n'est pas inéquitable de laisser dans l'espèce à la charge des parties les frais non remboursables exposés en première instance et en appel.

La cour condamne [V] [W], [Z] [X] et [O] [Y], aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de Grande instance de Béziers ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne solidairement [V] [W], [Z] [X] et [O] [Y] aux dépens de l'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05837
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.05837 ?
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