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13/09/2022 | FRANCE | N°19/02184

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 septembre 2022, 19/02184


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02184 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCXA





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-16-0021





APPELANTE :



C

ommune [Localité 4] représentée par son maire en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume CALVET de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES







INTIMEE :



Madame [N] [L]

née le 10 Décembre 19...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02184 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCXA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-16-0021

APPELANTE :

Commune [Localité 4] représentée par son maire en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume CALVET de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [N] [L]

née le 10 Décembre 1984 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxence DELCHAMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007756 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

**

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 novembre 2010, la commune de [Localité 4] a donné à bail à [N] [L] un logement situé à [Localité 4].

Jusqu'au 8 avril 2014 ce logement était mis gratuitement à sa disposition en sa qualité d'agent de la commune pour une valeur fixée à la somme de 329 €, la commune considérant qu'il s'agissait d'un avantage en nature.

Par arrêté du 8 avril 2014 cet avantage était supprimé.

[N] [L] se maintenait dans le logement sans régler le loyer demandé désormais par la commune.

A compter de l'année 2014 [N] [L] va voir procédé à plusieurs saisies sur sa rémunération par avis à tiers détenteur aux fins de règlement des loyers en vertu du bail du 2 novembre 2010.

Par acte en date du 17 août 2015 [N] [L] a assigné devant le tribunal d'instance la commune de [Localité 4] pour voir ordonner la main levée de la saisie des rémunérations.

Cette procédure faisait l'objet le 16 septembre 2016, d'une radiation administrative.

Par requête en date du 28 septembre 2016, la commune de [Localité 4] a saisi le président du tribunal d'instance de PERPIGNAN pour voir constater l'abandon du logement et la résiliation du bail.

Par ordonnance en date du 30 septembre 2016 la résiliation du bail a été constatée en raison de l'abandon de l'occupation du logement par sa locataire et la bailleresse a été autorisée à sa reprise.

Le 10 novembre 2016 [N] [L] a formé opposition à l'ordonnance du 30 septembre 2016.

Le 7 septembre 2018 le tribunal d'instance de PERPIGNAN a ordonné la réinscription au rôle de l'instance en main levée de saisie des rémunérations et ordonnée sa jonction avec l'instance sur l'opposition du 10 novembre 2016.

Le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal d'instance de PERPIGNAN énonce dans son dispositif :

Rétracte l'ordonnance du 30 septembre 2016 en ce qu'elle constate l'existence d'un bail locatif et sa résiliation;

Sursoit à statuer sur la validité du titre de créance cause de la saisie des rémunérations contestée et invite la demanderesse à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente pour en connaître;

Ordonne dans l'attente de la décision sur sa validité la main levée de la saisie des rémunérations de [N] [L] pratiquée par voie d'ordre à tiers détenteur au bénéfice de la commune de [Localité 4];

Condamne la commune de [Localité 4] représentée par son maire, [Y] [V] à restituer à [N] [L] une somme équivalente au montant de la totalité des sommes prélevées sur les rémunérations de [N] [L] depuis l'origine de la saisie, et à lui verser les intérêts au taux légal décomptés sur cette somme à compter du 28 août 2014;

Condamne en outre la commune de [Localité 4] représentée par son maire, [Y] [V] à payer à [N] [L] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts;

Déboute [N] [L] du surplus de ses demandes;

Condamne la commune de [Localité 4] représentée par son maire, [Y] [V] à payer à [N] [L] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en ce compris les frais et dépens de la saisie dont la main levée est prononcée;

Ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement expose que la saisie litigieuse a été pratiquée en exécution d'un titre administratif de recettes pour le recouvrement de loyers dus en contrepartie de l'occupation du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] et que la créance a pour fondement un arrêté municipal en date du 8 avril 2014 supprimant la gratuité de l'occupation dudit logement.

Il ajoute que selon le contrat du 2 novembre 2010 et l'arrêté municipal du 23 janvier 2012 s'agissant d'un logement de fonction, la gratuité de son occupation constitue une partie de la rémunération de la salariée sans l'existence d'un quelconque bail entre les parties.

Par conséquent l'arrêté du 8 avril 2014 constitue une décision unilatérale de l'employeur de mettre fin à cette rémunération en nature et la régularité de cette suppression relève de la seule compétence du juge administratif dès lors qu'elle concerne un contrat de travail de droit public.

La commune de [Localité 4] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 mars 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 mai 2022.

Les dernières écritures pour la commune de [Localité 4] ont été déposées le 23 mai 2022.

Les dernières écritures pour [N] [L] ont été déposées le 22 mai 2022.

Le dispositif des écritures pour la commune de [Localité 4] énonce :

A titre principal,

Rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel;

Infirmer la décision querellée dans toutes ses dispositions;

Déclarer que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PERPIGNAN est seul compétent pour connaître de l'action de [N] [L] contre [Y] [V];

Déclarer que le tribunal administratif de MONTPELLIER est seul compétent pour connaître de l'action en dommages et intérêts de [N] [L] contre [Y] [V];

Inviter [N] [L] à mieux se pourvoir;

Constater que [N] [L] est dépourvu d'intérêts à agir à l'encontre de l'ordonnance du 30 septembre 2016;

A titre subsidiaire,

Déclarer que les poursuites auraient dues être engagées à l'encontre du comptable public;

Déclarer par conséquent irrecevable l'action de [N] [L];

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 septembre 2016;

Constater l'abandon du logement donné en location à [N] [L] par la commune de [Localité 4];

Constater la résiliation du bail;

Ordonner la reprise des lieux et autoriser la commune de [Localité 4] à y faire procéder;

En toutes hypothèses,

Condamner [N] [L] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outres aux entiers dépens. 

La commune de [Localité 4] répond d'abord à la nullité de sa déclaration d'appel invoquée par l'intimée au motif que le maire ne disposerait pas d'autorisation à agir.

Sur le jugement entrepris la commune oppose en premier lieu que le juge a dénaturé les termes du litige dont il était saisi en condamnant la commune à restituer à [N] [L] les sommes qui auraient été prélevées sur sa rémunération alors que l'assignation du 17 août 2015 ne formulait aucune demande de condamnation au paiement de sommes à l'encontre de la commune mais uniquement à l'encontre de [Y] [V] qui ne peut être confondu avec une personne morale de droit public.

L'appelante ajoute que de telles demandes n'ont pas plus été formulées dans l'instance sur l'opposition à l'ordonnance du 30 septembre 2016.

La commune soulève ensuite in limine litis l'incompétence du tribunal d'instance au profit du juge de l'exécution puisque [N] [L] conteste la régularité d'actes de poursuite diligentés à son encontre dans le cadre de l'exécution de titres de recette.

Elle ajoute qu'au visa des articles L 213-5 et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité d'un acte de poursuite relève de la seule compétence du juge de l'exécution.

La commune soulève aussi in limine litis l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal administratif au motif que [N] [L] sollicite la condamnation de [Y] [V] au paiement de dommages et intérêts pour avoir ordonné, engagé et renouvelé une procédure irrégulière venant la priver d'une partie de sa rémunération et que seul le juge administratif est compétent pour connaître des actions sur la responsabilité délictuelles des personnes publiques.

A titre subsidiaire, la commune fait valoir que les demandes sont irrecevables dans la mesure où les contestations portant sur la régularité des poursuites engagées pour recouvrer un titre de recettes doivent être formées à l'encontre des comptables publics en charge du recouvrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La commune fait aussi valoir que les demandes à l'encontre de [Y] [V] sont irrecevables car si ce dernier est bien le maire de la commune de [Localité 4] sa responsabilité ne peut être engagée à titre personnel que s'il est démontré une quelconque faute détachable du service ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Enfin la commune de [Localité 4] soutient sur le caractère infondé des demandes en substance que:

-c'est dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée au sein des services de la commune de [Localité 4] qu'il a été attribué à [N] [L] un logement,

-ce logement était considéré comme un avantage en nature correspondant à un loyer mensuel de 403,50 € en 2012,

-par arrêté en date du 8 avril 2014 l'attribution de ce logement a été supprimée , arrêté qui n'a pas été contesté,

-[N] [L] a continué à occuper le logement,

-la commune est donc fondé à solliciter le paiement d'un loyer et d'ailleurs aucun des titres de recettes émis par la commune portant sur les loyers n'a été contesté par [N] [L].

En ce qui concerne l'opposition à l'ordonnance du 30 septembre 2016 la commune soulève l'absence d'intérêt à agir de [N] [L] en l'état de la résiliation du bail au 12 novembre 2010 et [N] [L] reconnaissant expressément avoir quitté le logement.

La commune ajoute qu'en tout état de cause le débat ne porte plus que sur la date de résiliation du bail avec ses conséquences sur le paiement éventuel du loyer, mais que l'ordonnance du 30 septembre 2016 ne comporte aucune condamnation à ce titre si bien que ce débat est sans intérêt.

Le dispositif des écritures pour [N] [L] énonce :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : condamné la commune de [Localité 4] représentée par son maire, [Y] [V] à payer à [N] [L] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en ce compris les frais et dépens de la saisie dont la main levée est prononcée;

Statuant à nouveau,

Condamner la commune de [Localité 4] à payer à [N] [L] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance en ce compris les frais et dépens de la saisie dont la main levée est prononcée;

En toutes hypothèses,

Débouter la commune de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;

Condamner la commune de [Localité 4] à payer à [N] [L] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[N] [L] invoque d'abord la nullité de l'appel formé par le commune au motif du défaut d'autorisation à agir du maire de la commune au visa des articles L 2132-1, L 2132-2 et L 2132-3 du code général des collectivités territoriales.

Sur la régularité du jugement entrepris elle fait valoir que la procédure devant le tribunal d'instance est une procédure orale si bien qu'une partie peut présenter à l'audience oralement des prétentions non mentionnées dans son assignation et qu'il ressort des moyens du jugement critiqué qu'elle a bien sollicité du tribunal la condamnation de la défenderesse à lui restituer les sommes prélevées sur sa rémunération ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts.

Elle ajoute que par ailleurs elle a toujours dirigé ses actions contre la commune de [Localité 4] prise en la personne de son maire, [Y] [V] si bien qu'il n'y a aucune confusion sur la personne objet des demandes en justice.

Sur la compétence du tribunal d'instance en matière de saisie des rémunération d'un agent public [N] [L] soutient que la compétence du juge de l'exécution est expressément écartée en la matière les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire transférant cette compétence au profit du juge de l'exécution n'étant entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2020 soit postérieurement à la date de son action formée par assignation du 17 août 2015.

Sur la compétence du juge d'instance et non du juge administratif elle fait valoir que le juge de l'ordre judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts et donc sur les contestations relatives à la forme de l'acte.

Elle ajoute qu'en l'espèce le tribunal d'instance a parfaitement relevé son incompétence pour statuer sur le fond du litige dès lors que le débat sur la suppression de la gratuité du logement relève de la seule compétence du juge d'administratif, et qu'il se cantonne dans l'attente de la décision sur le fond à ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations.

Elle précise qu'elle a d'ailleurs formé un recours devant le tribunal administratif de MONTPELLIER pour contester la légalité de l'arrêté municipal.

Sur la rétraction de l'ordonnance du 30 septembre 2016 elle fait valoir que celle-ci est justifiée pour défaut de base légale et que la question de la date de résiliation n'est pas sans intérêt puisque c'est d'elle que dépend le quantum que doit lui reverser la commune.

[N] [L] soutient que contrairement à ce qui est opposé par l'appelante, la commune avait bien connaissance de son déménagement au plus tard le 24 septembre 2014 comme démontré par les pièces qu'elle produit.

MOTIFS

La cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

En l'espèce la cour observe que dans ses dernières conclusions [N] [L] développe un moyen sur la nullité de l'appel formé par la commune au motif du défaut d'autorisation à agir du maire de la commune au visa des articles L 2132-1, L 2132-2 et L 2132-3 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois ce moyen ne se traduit pas dans le dispositif des conclusions de l'intimée en terme de prétention si bien que la cour n'est pas tenue d'y répondre.

La cour observe qu'aucune des parties ne conteste que la validité au fond du titre de créance de la commune de [Localité 4] à l'encontre de [N] [L] ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif.

La cour constate que l'assignation en date du 17 août 2015 en annulation des procédures d'exécution a été délivrée par [N] [L] à [Y] [V] en sa qualité de maire de la commune de [Localité 4] et non à la commune de [Localité 4] personne morale représentée par son maire en exercice [Y] [V], étant précisé qu'une commune personne morale ne se confond pas avec son représentant légal pris à titre individuel.

Or il ressort des pièces produites que les retenues opérées directement sur les salaires de [N] [L] par le comptable public dans le cadre d'une procédure par voie de compensation (et non de saisie des rémunérations), l'ont été au nom et pour le compte de la commune de [Localité 4] ordonnateur si bien que l'action engagée par [N] [L] à l'encontre du seul maire de la commune [Y] [V] et non à l'encontre de la commune est irrecevable.

Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a ordonné dans l'attente de la décision sur sa validité, la main levée de la saisie des rémunérations de [N] [L] pratiquée par voie d'ordre à tiers détenteur au bénéfice de la commune de [Localité 4] et condamné la commune de [Localité 4] représentée par son maire, [Y] [V] à restituer à [N] [L] une somme équivalente au montant de la totalité des sommes prélevées sur les rémunérations de [N] [L] depuis l'origine de la saisie, et à lui verser les intérêts au taux légal décomptés sur cette somme à compter du 28 août 2014.

La cour constate ensuite que l'ordonnance en date du 30 mars 2016 dont il est formé opposition par [N] [L] a été rendue à la requête de la commune de [Localité 4] en sa qualité de personne morale, représentée par son maire en exercice et qu'elle statue uniquement sur la résiliation du bail au jour de la requête, résiliation qu'elle constate et qu'elle ordonne seulement la reprise des lieux en autorisant la commune à y procéder sans prononcer la moindre condamnation contre quiconque à l'exception des dépens.

Or il est constant que [N] [L] dans ses propres écritures soutient qu'elle a quitté le logement litigieux appartenant à la commune au plus tard le 24 septembre 2014 si bien qu'il n'y a aucun fondement à la critique de l'ordonnance entreprise qui se limite au 30 mars 2016 devant l'abandon du logement par [N] [L] a constaté la résiliation du bail et à autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux.

Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du 30 mars 2016.

Le jugement dont appel sera également infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[N] [L] succombant au principal sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan;

S'y substituant,

Déclare irrecevable l'action en annulation des procédures d'exécution diligentée par [N] [L] à l'encontre de [Y] [V];

Déboute [N] [L] de son opposition à l'ordonnance en date du 30 septembre 2016 rendue par le président du tribunal d'instance de Perpignan;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [N] [L] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02184
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.02184 ?
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