La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°22/02837

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 08 septembre 2022, 22/02837


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile



ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

Article 902 du code de procédure civile

N° RG 22/02837 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNZY





APPELANTS :



M. [D] [B]

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER



Mme [P] [R]

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER






<

br>

INTIMES :



Mme [P] [E] veuve [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7774 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridiction...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

Article 902 du code de procédure civile

N° RG 22/02837 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNZY

APPELANTS :

M. [D] [B]

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [P] [R]

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Mme [P] [E] veuve [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7774 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Philippe GAILLARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffier,

Vu l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu la décision au fond du 21 avril 2022 du juge des contentieux de la protection de du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [B], et Madame [P] [R] le 25 Mai 2022 ;

Vu l'avis en date du 28 Juin 2022 d'avoir à procéder par voie de signification (ou de notification si entre temps l'intimé a constitué avocat) de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [F] [H] ;

Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel adressé à Me Marie Pierre DAMON le 09 Août 2022 à l'encontre de M. [F] [H] ;

Attendu que Me Marie Pierre DAMON n'a pas répondu à cet avis ;

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification (ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat) dans le délai imparti soit au plus tard le : 28 Juillet 2022 à l'encontre de M. [F] [H] .

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'encontre M. [F] [H] ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02837
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.02837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award