COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 22/02729 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNS7
APPELANTS :
Mme [L] [W] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [R] [F] veuve [I]
Les liquisses basses
[Localité 2]
Représentant : Me Jean claude ALLE de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. BMS MEDITERRANEE
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société Luko Cover, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 836 821 149, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en son Président domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société Great Lakes Insurance SE, société de droit étranger dont le siège social est situé au [Adresse 1] (Allemagne), prise en la qualité de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 7], Allemagne
Représentant : Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 12 mai 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par [L] [W] épouse [Y] et [D] [Y] le 20 Mai 2022,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 22 Juillet 2022 à Me Bardeau Frappa,
Vu les observations de Me Bardeau Frappa, conseil de la société Luko Cover et de la société Great Lakes Insurance SE, intimées, en date du 26 juillet 2022,
Vu les observations de Me Balzarini, conseil des appelants en date du 12 aout 2022,
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il appartient à l'intimé dans le délai d'un mois de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant de déposer ses conclusions dans le mois qui suit.
Au cas d'espèce, l' appelante a signifié sa déclaration d'appel le 8 juin 2022 à la sté Luko Cover qui n'avait pas constitué avocat et en y joignant ses conclusions.
Aussi, contrairement à ce que soutient le conseil de la société intimée, l'huissier instrumentaire a bien fait état des conclusions dans le procès-verbal de remise à étude et cette mention n'a pas à figurer sur l'avis de passage déposé en l'absence du destinataire.
Dès lors, la société intimée a déposé ses conclusions le 22 juillet 2022 au delà du délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, en sorte que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 22 juillet 2022 par la SASU Luko Cover.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, Le Président de Chambre,