COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 22/01805 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLZP
APPELANT :
M. [M] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMEE :
La Société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentant : Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 22 mars 2022 du juge de l'exécution de Rodez,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [Y] le 01 Avril 2022,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 28 Juillet 2022 à Me Audrey DUBOURDIEU,
Attendu que Me Audrey DUBOURDIEU n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 16 Juin 2022,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Audrey DUBOURDIEU déposées le 28 Juillet 2022,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 28 Juillet 2022 par Me Audrey DUBOURDIEU,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, Le Président de Chambre,