La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°22/01804

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 08 septembre 2022, 22/01804


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ



N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLZN





APPELANTE :



Mme [L] [Z] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON



INTIMEE :



La Société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 2]

, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey DUBOURDI...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLZN

APPELANTE :

Mme [L] [Z] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMEE :

La Société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Vu la décision du 22 mars 2022 du juge de l'exécution de Rodez,

Vu l'appel interjeté par Madame [L] [Z] épouse [O] le 01 Avril 2022,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 28 Juillet 2022 à Me Audrey DUBOURDIEU,

Attendu que Me Audrey DUBOURDIEU n'a pas répondu à cet avis,

Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 16 Juin 2022,

Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Audrey DUBOURDIEU déposées le 28 Juillet 2022,

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 28 Juillet 2022 par Me Audrey DUBOURDIEU,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01804
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.01804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award