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08/09/2022 | FRANCE | N°22/01113

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 08 septembre 2022, 22/01113


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01113 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQL



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JANVIER 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN - N° RG 21/01274





APPELANT :



Monsieur [Z] [U]

né le 21 Octobre 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numér...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01113 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQL

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JANVIER 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN - N° RG 21/01274

APPELANT :

Monsieur [Z] [U]

né le 21 Octobre 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003647 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [S] [P]

né le 09 Août 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie REMEDI de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [G] [H] [B] épouse [P]

née le 21 Octobre 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie REMEDI de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 13 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

La Cour est saisie d'un appel interjeté le 25 février 2022 par Monsieur [Z] [U] à l'encontre de Monsieur [S] [P] et Madame [G] [H] [B] son épouse, d'une ordonnance de référé en date du 19 janvier 2022, signifiée le 11 février suivant, rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, qui a':

- dit que [Z] [U] est tenu de quitter et rendre libre, tant de ses biens que de tous occupants de son chef, l'appartement numéro [Adresse 2], à compter de la signification qui lui sera faite de la présente ordonnance, à défaut de quoi il pourra y être contraint par une expulsion, avec si besoin est le concours de la Force Publique et la réduction à 10 jours du délai légal d'expulsion, par application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné [Z] [U] à verser aux époux [P], à titre d'indemnité d'occupation, une somme de 580,00 euros payable mensuellement et le 10 de chaque mois, à compter du 10 juin 2021 jusqu'à ce que Monsieur [U] ait rendu libre l'appartement en cause, sous déduction de la somme de 356,91 euros et de tout versement au titre du bail en cause à compter du 30 novembre 2021, l'indemnité étant due prorata temporis en cas d'occupation inférieure à un mois,

- condamné le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais afférents à la sommation qu'ils lui ont fait délivrer le 18 juin 2021.

Par conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Z] [U] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de':

- juger la juridiction des référés incompétente pour statuer sur les demandes présentées par les consorts [P] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond et en l'absence de trouble manifestement illicite,

- requalifier le contrat de bail du 11 octobre 2020 en contrat de bail meublé soumis aux dispositions des articles 25-3 de la loi du 6 juillet 1989,

- juger en conséquence qu'il est titulaire d'un bail meublé reconduit,

- ordonner par ailleurs aux consorts [P] la réouverture des contrats d'énergie relatifs à l'appartement loué et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner les époux [P], solidairement, à lui payer la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation illégale des contrats d'énergie,

- condamner les époux [P], sous la même solidarité, au paiement de la somme de 2200,00 euros correspondant à la différence entre les montants perçus et les règlements opérés par la caisse d'allocations familiales,

- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les époux [P] concluent à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel et sollicitent le débouté de [Z] [U] en l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Par contrat prenant effet au 11 octobre 2020, intitulé 'location de logement meublé mobilité' les époux [P] ont donné à bail à [Z] [U] un appartement n°1C situé au sein de la résidence de la Palmeraie, [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480,00 euros.

Le contrat contient une clause intitulé 'Motif permettant de signer le bail mobilité : en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle', et la date de fin de contrat était prévue au 7 mai 2021.

Selon l'article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989, le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.

Le 18 juin 2021 les époux [P] ont fait délivrer à [Z] [U] une sommation de déguerpir lui rappelant qu'il devait quitter les lieux, par l'effet du contrat, le 7 mai 2021.

A juste titre le premier juge a relevé que depuis le 1er juin 2021, compte tenu du délai accordé à [Z] [U] pour quitter les lieux, ce dernier est occupant sans droit ni titre du logement loué.

[Z] [U] se prévaut de contestations sérieuses tenant, selon lui, au non respect des dispositions légales.

Il n'a cependant, à aucun moment, saisi le juge du fond d'une demande de requalification de son contrat et avait au contraire fourni aux bailleurs des éléments sur sa situation professionnelle à savoir un contrat à durée déterminée de saisonnier.

Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de procéder à une telle requalification du contrat liant les parties, c'est encore à juste titre que le premier juge a considéré que le maintien dans les lieux par [Z] [U] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

C'est par ailleurs de façon pertinente que le premier juge a relevé que, tenant les sommes effectivement dues par [Z] [U] et les sommes effectivement perçues par les bailleurs, une somme de 356,91 euros devait venir s'imputer sur la dette d'indemnité d'occupation, et qu'il a fixé ladite indemnité d'occupation à la somme de 580,00 euros de nature à compenser la perte, en raison du maintien dans les lieux de [Z] [U], des gains de locations touristiques d'été prévus par les bailleurs.

L'ordonnance entreprise doit dès lors être intégralement confirmée et [Z] [U] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[Z] [U] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

L'équité commande en outre de faire bénéficier les époux [P] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 800,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [Z] [U] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;

Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [G] [H] [B] son épouse la somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [U] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01113
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.01113 ?
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