COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
Article 902 du code de procédure civile
N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFB
APPELANT :
M. [K] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002042 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentant : Me Emmanuelle [W] de la SCP SOLLIER / [W], avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
[Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C.I. CEFAIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Philippe GAILLARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffier,
Vu l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu la décision au fond du 20 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] le 16 Février 2022 ;
Vu l'avis en date du 18 Mars 2022 d'avoir à procéder par voie de signification (ou de notification si entre temps l'intimé a constitué avocat) de la déclaration d'appel à l'égard de [Y] [X];
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SCP SOLLIER / CARRETERO le 19 Avril 2022 à l'égard de [Y] [X] ;
Attendu que Me [J] [W] de la SCP SOLLIER / [W], avocat au barreau de MONTPELLIER a répondu à cet avis le 22 avril 2022 en indiquant que la caducité ne peut être que partielle ;
Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification (ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat) dans le délai imparti soit au plus tard le : 18 Avril 2022 à l'égard de [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'encontre de [Y] [X];
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,