La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°22/00935

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 08 septembre 2022, 22/00935


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile



ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

Article 902 du code de procédure civile

N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFB





APPELANT :



M. [K] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002042 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Représentant : Me Emmanuelle [W] de la SCP SOLLIER / [W], avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMES

:



[Y] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



S.C.I. CEFAIM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER









Le HUIT SEP...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

Article 902 du code de procédure civile

N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFB

APPELANT :

M. [K] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002042 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Représentant : Me Emmanuelle [W] de la SCP SOLLIER / [W], avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

[Y] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.C.I. CEFAIM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Philippe GAILLARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffier,

Vu l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu la décision au fond du 20 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] le 16 Février 2022 ;

Vu l'avis en date du 18 Mars 2022 d'avoir à procéder par voie de signification (ou de notification si entre temps l'intimé a constitué avocat) de la déclaration d'appel à l'égard de [Y] [X];

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SCP SOLLIER / CARRETERO le 19 Avril 2022 à l'égard de [Y] [X] ;

Attendu que Me [J] [W] de la SCP SOLLIER / [W], avocat au barreau de MONTPELLIER a répondu à cet avis le 22 avril 2022 en indiquant que la caducité ne peut être que partielle ;

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification (ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat) dans le délai imparti soit au plus tard le : 18 Avril 2022 à l'égard de [Y] [X].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'encontre de [Y] [X];

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00935
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.00935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award