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08/09/2022 | FRANCE | N°22/00412

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 08 septembre 2022, 22/00412


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJGE



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER - N° RG 21/00149







AP

PELANT :



Monsieur [V] [L] [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,







INTIME :



Monsieur Mo...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJGE

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER - N° RG 21/00149

APPELANT :

Monsieur [V] [L] [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIME :

Monsieur Monsieur le Chef de Poste du PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assignation à jour fixe du 08 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juillet 2021 à Monsieur [V] [N] et publié le 3 septembre 2021 au SPF de [Localité 4] (volume 2021 S n° 61), Monsieur le Chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4], agissant en vertu de rôles exécutoires émis pour le recouvrement des impôts sur les revenus 2004 et 2008, taxes foncières 2014, 2017 et 2018 et taxes d'habitation 2014, 217 et 2018, a fait saisir divers biens et droits immobiliers constitués par un terrain à bâtir situé sur la Commune de [Localité 8], [Adresse 5] et cadastré section AT n ° [Cadastre 3], afin d'obtenir paiement de la somme totale de 1.076.716,60 euros.

Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2021, Monsieur le Chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi.

Par jugement d'orientation en date du 10 janvier 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a :

- rejeté l'intégralité des moyens et demandes formés par [V] [N] ;

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du lundi 09 mai 2022 à 14 heures au Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER,

- dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 29 avril 2022 à 14 heures et suivantes à la diligence de la SCP ACTES 7, huissiers de justice à Montpellier ;

- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève a 1 076 716,60 €, montant provisoirement arrété au 02 mars 2021 ;

- précisé que la créance du pouruivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code de procedure civile ;

- rappelé que les frais de poursuite dûmcnt justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra étre déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 24 janvier 2022, Monsieur [V] [N] a relevé appel de ce jugement.

Suivant exploit d'huissier en date du 11 mai 2022, déposé au greffe de la Cour le 12 mai suivant, Monsieur [V] [N] autorisé par ordonnance du 8 février 2022 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe Monsieur le Chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4], à l'audience du 20 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Monsieur [V] [N] demande à la Cour de :

* juger l'appel recevable.

* réformer la décision dont appel,

* in limine litis, prononcer la nullité du jugement dont appel pour defaut de motivation,

* A titre principal, dire et juger la procédure de saisie immobiliere et de distribution du prix diligentée par M.le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 4] à l'encontre de Monsieur [V] [N] comme étant nulle et non avenue.

* A titre subsidiaire,

- dire et juger que le cours de la procédure d'éxécution aux fins de saisie immobiliere et de distribution du prix sera suspendu en l'attente de parvenir à la vente amiable du bien immobilier de M. [V] [N],

- dire et juger que pour y parvenir, M. [V] [N] disposera d'un delai de grâce pour une durée maximum de deux années à compter de la signification du jugement à intervenir,

- dire et juger que le montant total de la dette restant due au profit de M. le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 4] ne produira aucun intérêt pendant la durée des 24 mois,

- dire et juger que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du Code civil,

- dire et juger que la décision à intervenir entrainera suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du Code civil et qu'à ce titre il ne saurait être procédé à la saisie et à la vente du bien de M. [V] [N] visé par l'assignation du creancier,

- dire et juger que M. [V] [N] sera autorisé à vendre a l'amiable son bien immobilier visé par la présente instance,

* En tout état de cause :

- débouter M. le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 4] de I'integralité de ses demandes,

- condamner M. le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 4] aux entiers dépens.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur le Chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] demande à la Cour de :

* juger que le jugement dont appel est parfaitement motivé ;

* En conséquence,

- rejeter la demande de nullité du jugement dont appel de Monsieur [N] ;

- juger la procédure de saisie immobilière parfaitement valable ;

- rejeter la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière de Monsieur [V] [N] ;

- rejeter la demande de vente amiable de Monsieur [V] [N] ;

- rejeter comme irrecevables et non fondées les demandes de délais de grâce et d'arrêt de tous intérêts, pénalités et majorations ;

* En tout état de cause :

- confirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 10 janvier 2022 ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [V] [N] ;

- condamner Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur le Chef de Poste du pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement entrepris

Monsieur [V] [N] sollicite la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme relative au procès équitable. Il fait valoir que le premier juge a rejeté ses moyens tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière et subsidiairement à la vente amiable du bien immobilier saisi alors qu'il n'a pas pu procéder à l'audience, contrairement à sa motivation, à la vérification du caractère complet et lisible du cahier des conditions de vente et que c'est à tort qu'il a relevé le caractère improvisé de sa demande d'autorisation de vente, laquelle ne répond à aucun formalisme. Il ajoute que le premier juge n'a pas contrairement à son affirmation vérifié la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution et n'a pas statué sur la contestation de créances qu'il a formée devant lui.

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et encourt la nullité à défaut de cette motivation en application de l'article 458 du même code.

Néanmoins, l'appelant ne saurait invoquer l'absence de motivation du jugement entrepris qui a rejeté le moyen de nullité de la procédure de saisie immobilière fondé sur l'absence de transmission par le créancier poursuivant du cahier des conditions de vente au débiteur saisi alors qu'après avoir rappelé les textes applicables en la matière, en l'occurence les articles R 322-10 et R 322-11 du code des procédures civiles d'exécution, il en a déduit que la transmission de ce cahier n'était en rien prescrite par ces textes et que la simple lecture dudit cahier figurant au dossier et déposé au greffe permettait de constater que l'affirmation péremptoire selon laquelle 'le descriptif n'est pas joint ...et illisible auprès du greffe' est parfaitement infondée. Une telle motivation qui repose à la fois sur l'application des textes de loi et sur les propres constatations du premier juge à la lecture du cahier des conditions de vente litigieux satisfait pleinement aux exigences tant de l'article 455 du code civil que de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En réalité, en invoquant l'absence de motivation du jugement entrepris, Monsieur [N] ne fait qu'exprimer son désaccord sur l'appréciation portée par le premier juge sur le moyen de nullité soulevé, ce qui est sans rapport avec une éventuelle violation de l'obligation de motivation dudit jugement.

Il en est de même de la motivation relative au rejet de la demande d'autorisation de vente amiable, le premier juge fondant ce rejet de la manière suivante :

' La demande d'orientation en vente amiable improvisée à l'audience par [V] [N] ne correspond pas aux criteres des articles L 322-1, R 322-2 et R 322-15 du code des procédures civiles d 'exécution, aucune piece n'étant produite pour justifier d'une réelle intention de vendre le bien objet de la saisie. Des lors, seule la vente forcée peut être ordonnée.'

Une telle motivation faisant référence tant aux textes applicables qu'au constat du premier juge de l'absence de production de pièces par Monsieur [N] pour justifier d'une réelle intention de vendre suffit également à satisfaire aux exigences de l'article 455 précité, le fait pour le premier juge d'avoir qualifié sa demande 'd'improvisée' ne rendant pas pour autant cette motivation inexistante ou insuffisante.

Enfin, il ressort du jugement entrepris qu'il a été répondu de manière suffisante à la contestation soulevée par Monsieur [N] sur l'inexistence de la créance dés lors qu'il ressort des écritures déposées par Monsieur [N] devant le premier juge que celui-ci pour contester les titres fondant la saisie immobilière et constitués par des rôles exécutoires, invoque 'la terreur fiscale' instaurée par l'Etat Français, le caractère indû de certains redressements fiscaux et son impécuniosité justifiant qu'il puisse payer les sommes dues au titre des taxes foncières et d'habitation avant la fin de l'année.

Ainsi alors que ces moyens n'étaient pas de nature à remettre en cause les titres exécutoires fondant la saisie immobilière, le premier juge, en relevant au visa de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier a justifié de titres exécutoires au sens de l'article L l11-3 du Code des procédures civiles d'exécution qui constatent une créance liquide, celle-ci étant exigible, que les conditions des articles L.3l1-2 et L.31 1-6 du même code étaient réunies selon les constatations qu'il a lui-même effectuées et qu'au vu des pièces produites la créance du Pôle Recouvrement Specialise de [Localité 4] s'élevait à la somme de 1 076 716,60 €, n'a pas manqué à son obligation de motivation.

Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande de nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation.

Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière

Monsieur [N] invoque l'absence de justification par le créancier poursuivant de la publication du commandement de saisie immobilière et du dépôt du cahier des conditions de vente.

Or, il ressort du certificat de dépôt du 2 juin 2021 au 3 septembre 2021 figurant dans les suites du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de [Localité 4] pour la période du 2 mai 2002 au 1er juin 2021 (page 13 constituant la dernière page de la réponse à la demande de renseignements) que le commandement de saisie immobilière délivré à Monsieur [N] le 28 juillet 2021 et fondant la procédure a bien fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 3 septembre 2021 sous le n° D 20567 et sous le n° d'archivage provisoire 3404P02 S00061, comme le relève à juste titre le premier juge.

Il résulte, par ailleurs, du dossier de premier instance que le cahier des conditions de vente a bien été déposé au greffe du juge de l'exécution le 14 octobre 2021 conformément aux dispositions de l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution.

Le créancier poursuivant ayant parfaitement justifié de l'accomplissement de ces formalités, la nullité de la procédure de saisie immobilière ne saurait être encourue pour ces motifs.

Par ailleurs, Monsieur [N] soutient que le cahier des conditions de vente contient de nombreuses pages illisibles et n'est pas complet.

Cependant d'une part, Monsieur [N] ne précise pas en cause d'appel, de même que devant le premier juge, les pages du cahier des conditions de vente qui seraient illisibles, ni quelles sont les pièces visées à l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution et qui seraient manquantes. D'autre part, tout comme le premier juge, la présente Cour ne constate à l'examen du cahier des conditions des de vente tel que déposé au greffe du juge de l'exécution aucune page ou partie de celle-ci illisible. De même, le cahier des conditions de vente comporte l'ensemble des mentions et pièces exigées par l'article R 322-10 précité, en ce compris l'ensemble de ses annexes.

Le fait que le créancier poursuivant ait adressé à Monsieur [N] à sa demande par mail un cahier des conditions de vente incomplet est indifférent, dés lors que comme l'a relevé à bon droit le premier juge, une telle transmission n'est aucunement prescrite par les textes du code des procédures civiles d'exécution et qu'en conséquence, seul l'exemplaire du cahier des conditions de vente déposé au greffe conformément à l'article R 322-10 est soumis à l'appréciation du juge de l'exécution pour statuer sur les contestations portant sur son contenu.

C'est donc à juste titre que le premier juge a également rejeté ce moyen comme étant infondé.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la procédure de saisie immobilière pour ces motifs.

Sur la demande d'autorisation de vente amiable

Conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge autorise la vente amiable après s'être assuré qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [N] a formé cette demande oralement devant le premier juge et que celle-ci est parfaitement recevable en application de l'article R 322-17 du code de procédure civile.

Il ne saurait cependant être fait grief à cet égard au premier juge d'avoir méconnu ce principe puisqu'il n'a pas déclaré cette demande irrecevable et a statué sur le fond de celle-ci. Le fait pour le premier juge d'avoir qualifié cette demande 'd'improvisée' ne fait que renvoyer aux conditions de fond et non de forme de la demande qui doit pour être accueillie obéir aux conditions posées par l'article R 322-15 précité, à savoir permettre au juge de l'exécution de s'assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.

Or, le premier juge après avoir relevé que Monsieur [N] avait formé sa demande à l'audience sans produire aucune pièce à l'appui de celle-ci et l'ayant donc considérée comme étant faite de manière 'improvisée', ce terme étant entendu dans le sens où elle n'a pas été manifestement préparée, l'a rejetée en l'absence de justification d'une rélle intention de vendre le bien saisi. A ce titre, s'il est exact comme le relève l'appelant que l'on ne saurait exiger du débiteur saisi qu'il produise au soutien de sa demande une promesse, un compromis de vente ou un engagement écrit d'acquisition, il doit néanmoins conformément aux termes même de l'article précité justifier de la réalité des diligences qu'il a entreprises pour permettre la vente amiable du bien saisi, une telle demande devant donc s'apprécier au regard des démarches de mise en vente du bien et notamment de la production par le débiteur d'un ou plusieurs mandats de vente du bien saisi auprès d'un professionnel de l'immobilier ou d'estimations immobilières.

En cause d'appel, Monsieur [N] ne produit davantage aucun document justificatif de nature à manifester sa volonté de vendre.

C'est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande d'autorisation de vente amiable et a ordonné la vente forcée.

Dés lors, il convient de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande de délais de grâce et d'application des mesures prévues à l'article 1343-5 du code civil

Monsieur [N] sollicite l'octroi de délai de grâce et l'application de l'ensemble des mesures prévues par l'article 1343-5 du code civil (non-production des intérêts de retard, cessation des majorations et pénalités de retard, suspension de toutes procédures d'exécution pendant le délai de grâce).

L'intimé soulève l'irrecevabilité de ces demandes qui n'ont pas été présentées devant le premier juge.

Aux termes de l'article R-311-5 code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15, à moins qu'elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci.

En l'espèce, il ressort du dossier de première instance et des termes du jugement entrepris que Monsieur [N] n'a présenté lors de l'audience d'orientation aucune demande de délais de gràce, ni sollicité l'application des autres mesures prévues à l'article 1343-5 du code civil.

Ces demandes doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables en application de l'article R-311-5 code de procédure civile d'exécution.

Sur les autres dispositions du jugement entrepris

L'intimé justifiant agir en vertu de titres exécutoires constitués de rôles exécutoires émis pour le recouvrement des impôts sur les revenus 2004 et 2008, taxes foncières 2014, 2017 et 2018 et taxes d'habitation 2014, 217 et 2018 constatant une créance liquide et exigible, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la vente forcée.

Monsieur [N] ne forme par ailleurs aucune critique sur les autres dispositions du jugement entrepris relatives à l'évaluation du montant de la créance du créancier poursuivant et aux modalités de la vente. En effet, s'il indique dans le motif de ses conclusions qu'il juge insuffisant le montant de la mise à prix, il ne forme dans son dispositif aucune demande particulière à cet égard.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ensemble de ces dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur le Chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] les frais irrépétibles qu'il a pu exposer. L'appelant sera condamné à lui verser la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de Monsieur [V] [N] qui succombe en son appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande formée par Monsieur [V] [N] aux fins de nullité du jugement entrepris ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Déclare irrecevables en vertu de l'article R-311-5 code de procédure civile d'exécution les demandes de délais de grâce et d'application des autres mesures prévues à l'article 1343-5 du code civil formées par Monsieur [V] [N] ;

Condamne Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur le Chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00412
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.00412 ?
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