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08/09/2022 | FRANCE | N°21/05397

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 08 septembre 2022, 21/05397


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05397 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEIS



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JUILLET 2021

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE

N° RG 18/00144





APPELANTE :<

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Madame [K] [F]

née le 10 Octobre 1948 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE substituée par Me SOLERE RIUS





INTIME :



Monsieur [R] [B]

né ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05397 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEIS

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JUILLET 2021

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE

N° RG 18/00144

APPELANTE :

Madame [K] [F]

née le 10 Octobre 1948 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE substituée par Me SOLERE RIUS

INTIME :

Monsieur [R] [B]

né le 16 Février 1949 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE substituée par Me SEGHIER

Ordonnance de clôture du 25 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Mme Karine ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

**

Statuant sur les contestations survenues au cours de la liquidation du régime matrimonial de communauté légale ayant existé entre Mme [K] [F] et M. [R] [B],qui s'étaient mariés le 20 avril 1974 sans contrat de mariage et, à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 6 février2009, qui avait notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse sans gratuité,ont divorcé par jugement du 14 septembre 2012 ainsi qu'aprés un procès-verbal notarié de non comparution du 4 octobre 2013 ,sur assignation du 8 janvier 2018 de M.[B] ,le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne a, par jugement du 5 février2019,ordonné une expertise avant dire droit et, par jugement du 29 juillet 2021:

-ordonné l'ouverture des opérations de compte,liqudation et partage de la communauté et de l'indivision ayant existé entre Mme [K] [F] et M.[R] [B];

-et,pour y parvenir:

-dit que sous réserve de vérification de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée,il y aura lieu de faire application du délai de prescription quinquennal s'agissant de l'indemnité d'occupation due par Mme [F] dans le cadre des opérations de liquidation des intérets patrimoniaux des ex époux,l'indemnité n'étant dans un tel cas par principe due que pour les cinq années précédant la demande formée de ce chef, soit en l'espece de assigaation,et jusqu'à la date de la jouissance divise,ou jusqu'à la date à laquelle cette jouissance privative a cessé;

-dit que M.[B] est de son coté redevable d'une indemnité d'occupation pour l'ensemble de la période durant laquelle il a occupé le bien indivis;

-Dit que Mme [F] ne pourra etre reconnue créanciére de l' indivision post communautaireau au titre de l'installation des panneaux photovoltaiques;

-dit que M.[B] est créancier de l'indivision communautaire au titre des travaux engagés et justifiés par les factures produites auprés de l'expert judiciaire;

-désigné pour y procéder Me [N] [H], notaire à [Localité 4],

-désigné Mme Aude Blonde vice présidente au Tibunan Judiciaire de Carcassanne ou tout autre pour surveller les opérations:

- sursis à statuer sur les autres demandes;

- réservé les dépens;

-ordonné lexécution provisoire;

Mme [F] a par déclaration informatique du 2 septembre 2021, réguliérement interjeté un appel limité à ce que M [B] a été reconnu créancier de l'indivision au titre des travaux engagés à hauteur de 13815 Euros ainsi qu'en ce qu'elle n'a pas été reconnue créanciére de l'indivision post communautaire au titre des travaux d'installation des panneaux photovoltaiques:

Vu les derniéres conclusions transmises ,le 23octobr2021e par Mme [F], qui demande à la cour de:

' infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la créance de M. [B] vis à vis de l'indivision est de 13815 Euros et qu'elle ne peut etre reconnue créanciére de l'indivision au titre de l'installation des panneaux photovoltaiques:l

' confirmer le jugement pour le surplus;

' en conséquence,

' dire etjuger que M. [B] est créancier de l'indivision post communautaire à hauteur de11015,85 Euros au ttre des travaux qu'il a réalisés sur l'immeuble indivis qu'il occupe privativement;

' dire et juger que l' installation de panneaux photovoltaiqes sur l'immeuble qu 'elle occupe constitue une amélioration de cet immeuble,

' dire et juger que la somme de 24900 Euros relative à l'installation de ces panneaux doit etre intégrée à sa créance sur l' indivision;

- dire et juger que sa créance sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur le bien indivis qu'elle occupe correspond à la smme de 43619,43 Euros;

' condamner M. [B] à lui payer la some de 2000 Euros au titre de l'article 700 C.PC ;

Vu lesDerniéres conclusions transmises le 21 janvier 2022 par M.[B] ,qui demande à la cour de:

' débouter Mme [F] de son appel et de ses demandes;

confirmer la décision entreprise en ses dispositions contestées;

' condamner Mme [F] au paiement de l'indemnité de 2000 Euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens d'appel;

Mme [F] fait valoir que:

' le jugement n'a pas repris dans son dispositif la somme de18719,81 Euros dont elle est créanciére de l'indivision;

' l'expert avait fixé la créance de M.[B] au montant de11015,85Euros mais le jugement a accueilli la demande de M. [B];

' sa créance sur l'indivision est de 43619,83 Euos dont 24900 Euros au ttre de la pose de panneaux photovoltaiques;

' il s' agit de travaux qui entrent dans les prévisions de l'article 815-13 du code civil s'gissant de travaux d'améloration financés par elle au profit de l'immeuble indivis et non dans son seul interet et dont il est résulté une baisse de la consommation énergétique sans gene visuelle;

M.[B] soutient que :

' Dans son rapport, l'expert a commis une erreur de comptabilisation concernant les factures de l'entreprise Caséo dont il a omis de déduire deux acomptes respectivement de 1300 € et 1500 € soit une différence de 2800 € que le premier juge rectifié en fixant sa créance à la somme de 13'815 € ;

' eu égard à l'importance de la dépense engagée pour les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sur l'immeuble occupé par Madame [F], pour laquelle il n'a pas été consulté, il s'oppose à ce que cette créance soit inscrite au compte de l'indivision de Madame [F] ;

' Selon les dispositions de l'article 815 ' 13, alinéa premier, du Code civil c'est le profit subsistant moment du partage ou de l'aliénation qui constitue la mesure de l'indemnité due à l'indivision de sorte qu'il est nécessaire de rechercher ce profit subsistant au jour du partage en tenant compte de l'équité ;

' en l'espèce Madame [F] ne produit aucun élément permettant d'évaluer l'éventuelle plus-value à l'exception de trois factures EDF sans valeur probante quant à la consommation ;

' l'expert n'a pas retenu l'existence d'une plus-value et Madame [F], qui a fait un choix personnel, ne répondant à aucune nécessité, n'indique pas si elle a bénéficié d'avantages fiscaux de sorte que sa créance non contestée par lui est de 18'719,83 € ;

MOTIFS

' Sur la recevabilité et sur l'étendue de l'appel :

l'appel principal de Madame [F] est régulier en la forme et recevable ; il est limité à la créance de Monsieur [B] au titre des travaux engagés par lui et à l'exclusion des travaux d'installation de panneaux photos voltaïques par Madame [F] de sorte que la cour n'est saisie que de ces seuls chefs du jugement en l'absence d'appel incident ;

' Sur la créance de Monsieur [B] contre l' indivision au titre de travaux réalisés par lui sur l'un des immeubles indivis :

le premier juge a, par des motifs pertinents, constaté que l'expert avait retenu la créance de 11'015,85 € en omettant de prendre en considération deux acomptes respectivement de 1500 € et de 1300 € déduits de factures Caseo ; il en résulte qu'il a exactement énoncé que ces montants devaient être intégrés dans la créance sur l' indivision de Monsieur [B] au titre des travaux faits par lui sur l'immeubles indivis pour le montant total de 13'815 € de sorte que le jugement peut être confirmé et complété sur ce point ;

' Sur la créance de Madame [F] au titre de l'installation de panneaux photovoltaïques sur un immeubles indivis :

Aux termes de l'article 815 ' 13, alinéa un et deux, du Code civil : « lorsqu'un indivisaire amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en a tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservations desdits biens, encore qu'elles ne les aient.point améliorés »

Ce texte n'exclut pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul indivisaire pourvu qu'elles aient améliorée l'ensemble indivis et il n'y a pas lieu à distinguer selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul mais il doit être recherché si les travaux d'amélioration n'ont pas entraîné une augmentation de la valeur de l'immeuble indivis ;

En l'espèce, l'expert a constaté que, selon les factures produites par Madame [F], les travaux concernant la maison de [Localité 6] était de 43'610,83 € en ce inclus la facture de 24'900 € concernant les panneaux photovoltaïques et, en ne comptabilisant pas cette facture concernant les panneaux photovoltaïques, qui est contestée par Monsieur [B] les travaux financés par Madame [F] s'élèvent à 18'719,80 € ainsi qu'à 23'050,18 € pour l'immeuble de [Localité 5] ;

Cependant, l'installation de panneaux photovoltaïques constitue une amélioration en ce qu'elle entraîne une diminution des dépenses d' électricité ; en revanche rien ne permet de déterminer le montant de la plus-value mais, il doit être tenu compte de l'équité dans l'estimation de cette plus-value ;

Dans ces conditions, Madame [F] est fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne peut être reconnue créancière de l'indivision post communautaire au titre des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques et à ce qu'il soit dit que la somme de 24'900 € relatives à l'installation de ces panneaux doit être intégrée à sa créance indivision qui est donc de 43'619,83 € au titre des travaux d'amélioration réalisés par elle sur le bien indivis qu'elle occupe privativement ;

' Sur les autres dispositions du jugement :

Il importe constater que les autres dispositions du jugement, non frappées d'appel, sont définitives ;

' Sur les dépens et sur l'article 700 du CPC :

Chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ; enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

En la forme, reçoit l'appel ;

Au fond, réforme le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne mais seulement en ce qu'il a dit que Madame [F] ne pourra être reconnue créancière de l'indivision post communautaire au titre des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques ;

Et, statuant à nouveau de ce chef,

dit que le montant des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques de 24'900 € doit être inscrit au compte de l'indivision de Madame [F] dont la créance sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien indivis qu'elle occupe est de 43'619,83 € ;

Confirme le jugement au titre de la créance de Monsieur [B] sur l'indivision au titre des travaux financés par lui et précise que cette créance est de 13'815 € ;

Constate que le jugement est définitif pour le surplus;

Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.

Le greffierLa présidente

S. SAMBITOS. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/05397
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.05397 ?
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