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08/09/2022 | FRANCE | N°20/04329

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 08 septembre 2022, 20/04329


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04329 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWYF



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 10 SEPTEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 14/03250





APPELANTE :



Madame [Z], [TW] [W] veuve [C]

née le 14 Septembre 1940 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS



INTIMES :



Madame [R] [D]

née le 10 Mars 1952 à [Localité 13]

[Adresse 10...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04329 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWYF

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 10 SEPTEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 14/03250

APPELANTE :

Madame [Z], [TW] [W] veuve [C]

née le 14 Septembre 1940 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Madame [R] [D]

née le 10 Mars 1952 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000770 du 10/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [G] [D]

née le 10 Juin 1963 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [X] [D]

né le 15 Mai 1960 à [Localité 13]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [O] [D]

né le 07 Mai 1956 à [Localité 6]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000520 du 10/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [F] [D]

né le 12 Septembre 1954 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [B] [D]

né le 04 Juillet 1961 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [T] [D] épouse [L]

née le 21 Août 1964 à [Localité 13]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentée par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000769 du 10/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [U] [D], décédé, ([D] [E] Héritière de M. [U] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [H] [D]

né le 21 Janvier 1959 à [Localité 6]

[Adresse 11]

[Localité 6]

assigné le 2 mars 2021 à étude

Madame [V] [I]

née le 28 Janvier 1931 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 7]

assignée à personne le 21/12/2020

INTERVENANTS :

Madame [E] [D] prise en qualité d'héritière de Monsieur [U] [D] , décédé,

[Adresse 4]

[Adresse 4],

assignée le 22 juin 2021 (PV de recherches infructueuses)

Madame [S] [K] en qualité d'héritière de Mme [V] [I]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Mme Karine ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [I] est décédé, laissant pour lui succéder ses neveux Mme [T] [D], M. [X] [D], M. [O] [D], M. [B] [D], M. [F] [D], Mme [R] [D] et Mme [G] [D].

M. [A] [I] a laissé un testament rédigé le 16 novembre 2009 désignant Mme [Z] [W] veuve [C] en qualité de légataire universel de ses biens, et déposé au rang des minutes de maître [M], notaire à [Localité 17].

Par ordonnance en date du 22 juillet 2013, le président du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné à la SCP Ginieys [M] de délivrer à maître [P] le testament de M. [I].

Par ordonnance en date du 24 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné au centre hospitalier de Béziers de délivrer à maître [P] le dossier médical de M. [I].

A la suite d'assignations délivrées les 20 octobre 2014, 3 novembre 2014 et 4 novembre 2014 par Mme [T] [D], M. [X] [D], M. [O] [D], M. [B] [D], M. [F] [D], Mme [R] [D] et Mme [G] [D] à l'encontre de Mme [C], M. [U] [D], M. [H] [D] et Mme [V] [I], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers par décision en date du 12 novembre 2018, a ordonné une mesure d'expertise graphologique et désigné Mme [N] pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 18 juin 2019.

Par jugement en date du 10 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a :

- annulé pour insanité d'esprit le testament rédigé par M. [A] [I] le 16 novembre 2009,

- débouté Mme [T] [D], M. [X] [D], M. [O] [D], M. [B] [D], M. [F] [D] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [C] à payer à Mme [T] [D], M. [X] [D], M. [O] [D], M. [B] [D], M. [F] [D] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2020, Mme [C] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle a :

- annulé pour insanité d'esprit le testament rédigé par M. [A] [I] le 16 novembre 2009,

- débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [C] à payer à Mme [T] [D], M. [X] [D], M. [O] [D], M. [B] [D], M. [F] [D] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2021, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- déclarer irrecevables les conclusions des demandeurs,

- dire et juger l'action prescrite, aucune demande n'ayant été valablement formulée depuis l'assignation du 3 novembre 2014,

Par conséquent,

- rejeter les demandes,

En toute hypothèse,

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé pour insanité d'esprit le testament rédigé par [A] [I] le 16 novembre 2009,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- rejeter l'appel incident des consorts [D],

- confirmer le jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [C],

- rejeter toute demande contraire,

- condamner [R] [D], [G] [D], [X] [D], [O] [D], [F] [D], [B] [D] et [T] [D] à payer chacun la somme de 10.000€ en réparation du préjudice causé par la présente procédure abusive,

- les condamner aux dépens en ceux compris les dépens de première instance et frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés Mme [T] [D], M. [X] [D], M. [O] [D], M. [B] [D], M. [F] [D], Mme [R] [D] et Mme [G] [D], dans leurs conclusions récapitulatives en date du 25 octobre 2021, demandent à la cour de :

- rejeter l'appel diligenté par Mme [C],

- rejeter la demande d'irrecevabilité et de prescription soulevée par Mme [C] au titre des dispositions des articles 814 et 815 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- rejeter cette demande à l'encontre des personnes visées dans le jugement entrepris,

- confirmer le jugement quant à l'invalidité du testament litigieux pour insanité d'esprit,

- faire droit à l'appel incident de Mme [T] [D], M. [X] [D], M. [O] [D], M. [B] [D], M. [F] [D], Mme [R] [D] et Mme [G] [D],

- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 10.000€ au titre de leur préjudice moral,

- la condamner au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [T] [P] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile comprenant les frais de la présente procédure d'appel, y ajoutant les frais d'expertise qui n'ont pas été précisé en première instance.

Les intimés M. [H] [D], Mme [E] [D]-[Y] héritière de M. [U] [D] désormais décédé, et Mme [S] [K] héritière de Mme [V] [I] désormais décédée, n'ont pas déposé de conclusions.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2021.

SUR CE LA COUR

Sur la prescription de l'action intentée par les consortsFIBLA

Aux termes des dispositions de l'article 564 et suivant du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf à constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales.

La demande visant à voir déclarer irrecevable les différentes conclusions déposées par les intimés dans le cadre de la procédure de première instance aux fins de voir constater l'existence d'une prescription ne peut qu'être déclaré irrecevable comme étant une prétention nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel.

Mme [C] sera déboutée de ce chef.

Sur la validité du testament

Mme [C] conteste l'existence d'une insanité d'esprit et se prévaut d'une intention libérale à son endroit en l'état des relations ayant existé entre elle et le de cujus , mais aussi d'une insanité d'esprit qui n'aurait été relevé par aucun des médecins et infirmée par ses voisins ainsi que par le notaire ayant reçu l'acte.

Les consorts [D] ([T], [X], [O], [B], [F], [R] [D] et [G]BELLUNOVITCH FISCHER) sollicitent la confirmation de la décision en se fondant sur l'existence de pièces médicales qui constatent une dégradation importante de la santé mentale et physique de Monsieur [A] [I].

Les pièces médicales produites ont été parfaitement analysées par le premier juge et démontrent que l'état de santé de Monsieur [I] s'est détérioré dans les années qui ont précédé la rédaction du testament, mais aussi dans la période immédiatement postérieure puisque trois semaines environ après la rédaction du testament contesté les constatations médicales font état d'une dépendance quasiment totale et de constatations sur le plan neurologique très sévère avec un ralentissement idéomoteur net.

L'appelante qui ne produit aucune pièce nouvelle sur ce point ne rapporte pas plus qu'en première instance l'existence d'un moment de lucidité à cet instant précis.

La cour adoptant les motifs du premier juge confirme la décision déférée s'agissant de l'annulation du testament contesté.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'allocation de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice et d'une faute.

Les consorts [D] ne rapportent la preuve ni de l'une ni de l'autre en conséquence de quoi la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.

Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par les consorts [D] ce d'autant que leurs demandes ont été accueillies par la cour.

En conséquence, il convient de débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [C] à payer aux consorts [D] et Mme [G] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Mme [C] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant , par arrêt de défaut, après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

DEBOUTE Mme [C] de sa demande visant à voir dire l'action prescrite';

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

CONDAMNE Mme [C] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel,

CONDAMNE Mme [C] à payer à [T], [X], [O], [B], [F], [R] [D] et [G][J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe président

S. SAMBITOS. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 20/04329
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.04329 ?
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