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08/09/2022 | FRANCE | N°17/06715

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 08 septembre 2022, 17/06715


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06715 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NPB5



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 novembre 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 15/00211





APPELANTE :



Madame [A] [O]

née le 19 Décembre 1980 à [Lo

calité 4]

de nationalité Française

Lieu-dit Layral

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté à l'instance et substitué à l'audi...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06715 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NPB5

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 novembre 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 15/00211

APPELANTE :

Madame [A] [O]

née le 19 Décembre 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française

Lieu-dit Layral

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté à l'instance et substitué à l'audience par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur [G] [B]

né le 29 Janvier 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

et

Monsieur [P] [B]

né le 24 Février 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française

Le Navech

[Localité 1]

Représenté par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON

Ordonnance de clôture du 11 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

[A] [O] est propriétaire d'une maison d'habitation, lieu-dit [Adresse 3], sur la commune de [Localité 1] (12), reçue en donation de ses parents.

À compter de l'année 2012 Monsieur [W], son concubin, a habité cette maison en y effectuant des travaux de rénovation pour la rendre habitable.

Cet immeuble était alimenté en eau par une source située sur une parcelle supérieure puisqu'aucun réseau municipal ne dessert le hameau.

Le système d'alimentation et d'ouverture de l'eau de source se trouve sur une parcelle appartenant à [P] [B] et son fils [G] [B].

À compter du mois d'avril 2004 l'alimentation en eau a cessé et Madame [O] a assigné [P] et [G] [B] devant le tribunal de grande instance de Rodez pour voir dire que sa maison était alimentée en eau depuis plus de 30 ans et que cette alimentation a été coupée volontairement.

Par jugement du 15 mai 2015, ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [V] qui a déposé son rapport le 20 septembre 2016.

Par jugement du 10 novembre 2017 le tribunal a débouté [A] [O] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie prendra à sa charge les dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise, à hauteur de la moitié chacune.

[A] [O] a relevé appel de cette décision le 27 décembre 2017.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 14 mars 2018,

Vu les conclusions des consorts [B] remises au greffe le 4 juin 2018,

MOTIFS,

[A] [O] affirme que sa maison est alimentée en eau depuis la source située sur le terrain des consorts [B] depuis plus de 30 ans grâce à des ouvrages apparents et permanents. Elle demande donc la condamnation des intimés, qui ont volontairement coupé cette alimentation en eau, à lui payer les frais engendrés par cet acte ainsi que des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.

En réponse [P] et [G] [B] soutiennent que [A] [O] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l'application de l'article 642 du code civil et ils concluent donc au rejet de ses demandes.

Aux termes de l'article 642 alinea 2 du code civil le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de 30 ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.

L'expert judiciaire [F] [V], commis par jugement avant-dire droit du 15 mai 2015, a constaté que tous les ouvrages destinés à utiliser l'eau de la source se situent sur le fonds [B]. Seule une dérivation de l'abri technique jusqu'à la maison [O] est située soit sur le fonds [B] soit sur le domaine public de la commune.

Le maire de la commune de [Localité 1], dans une attestation du 25 février 2015, a déclaré que le raccordement en eau potable de la maison [O] se trouve bien sur le domaine public.

La dérivation en forme de T permettant l'acheminement de l'eau vers le fonds [O] n'était pas apparente puisque l'expert ne l'a retrouvée qu'après le creusement d'une tranchée.

Ainsi cet ouvrage ne satisfait pas aux conditions posées légalement.

S'agissant des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser l'eau de source, l'expert a relevé sur le fonds [B] un réservoir en ciment et un abri technique d'où sortent trois réseaux munis de vannes.

[S] [Y] née [O] atteste que la maison de sa famille a été alimentée, à partir de l'année 1959, avec l'eau courante " en accord avec [N] [B] ". Il ne résulte pas de ce témoignage que des membres de la famille [O], propriétaire du fonds inférieur, ont fait et terminé sur la propriété [B] des ouvrages apparents et permanents afin d'utiliser l'eau.

[R] [O], mère de l'appelante, ne peut donner aucun élément concret sur l'exécution de ces travaux puisqu'elle déclare qu'elle a connu son mari à une époque où la maison était déjà raccordée aux ouvrages situés sur le fonds [B].

[K] [O], tante de l'appelante, indique qu'elle savait, mais sans pouvoir en apporter la preuve, que les propriétaires du village avaient participé aux travaux lors de la construction du réservoir.

Si l'expert judiciaire, en page 17 de son rapport, indique que les travaux ont été réalisés en régie par les bénéficiaires avec l'autorisation tacite du propriétaire de la source, il ne précise pas sur quels éléments factuels, concrets et objectifs il s'appuie alors qu'en page 12 il rappelle le cheminement long et chaotique de ses opérations d'expertise à cause d'informations incomplètes et fausses.

Le maire de la commune, dans son atestation, déclare que le premier réseau d'alimentation d'eau potable a été installé en 1956 environ par la famille [B] pour ses besoins personnels et qu'ensuite la famille [O] s'est branchée sur ce réseau privé sans avoir jamais voulu participer à quelque financement que ce soit.

Un ancien habitant du hameau, [U] [M], lui aussi atteste que les travaux du réseau d'eau ont été réalisés par la famille [B] et que la famille [O], quelques années plus tard, s'est branchée gratuitement sur ce réseau.

Ainsi, [A] [O] ne fait nullement la démonstration que depuis plus de 30 ans, elle ou ses auteurs ont fait et terminé sur le fonds [B] des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans sa propriété.

Aucune des conditions prescrites par l'alinea 2 de l'article 642 du code civil n'est réalisée et l'appelante ne peut donc reprocher aux consorts [B] de lui avoir porté préjudice en coupant l'alimentation en eau venant de leur source.

Ses demandes à ce titre doivent être rejetées.

Subsidiairement, l'appelante fait référence à l'alinea 3 de l'article 642 du code civil pour affirmer que, en sa qualité d'habitante d'un hameau, elle a été privée volontairement par les consorts [B] de l'eau qui lui était nécessaire pour un usage paisible de sa maison.

Cette disposition prévoit que le propriétaire d'une source ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'un hameau l'eau qui leur est nécessaire.

L'appelante doit donc établir que l'alimentation de sa maison par l'eau provenant de la source située sur le fonds [B] constitue, non pas une simple commodité, mais une nécessité en l'absence de possibilité d'un autre approvisionnement même dans des conditions moins aisées.

Or le maire de la commune atteste que [A] [O] peut se brancher à partir de la source publique du hameau de [Adresse 3] ou se brancher sur sa source privée située au-dessus du hameau.

Cette possibilité est confirmée par l'expert judiciaire en page 21 de son rapport : " La solution actuelle ne peut perdurer et une solution municipale de captage et de distribution est la seule issue ; cette solution offre l'avantage d'une eau distribuée provenant d'une source dont les périmètres de protection seraient définis et mis en place selon une procédure administrative ".

En conséquence, la condition de nécessité exigée par l'article 642 alinea 3 du code civil n'est pas satisfaite et la demande à ce titre doit être écartée.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Condamne [A] [O] à payer à [G] et [P] [B], ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;

La condamne aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06715
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;17.06715 ?
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