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08/09/2022 | FRANCE | N°17/03956

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 08 septembre 2022, 17/03956


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03956 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NH3V



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUIN 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/01217





APPELANTE :



SCI [C], prise en la personne de son

représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03956 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NH3V

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUIN 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/01217

APPELANTE :

SCI [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [F] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

et

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [C] a commandé des travaux de forage à M. [F] [W] en vue de la réalisation d'un forage destiné à la mise en place d'un pompage d'eau, selon devis accepté du 7 avril 2010.

Evoquant l'apparition de fissures, constatées le 20 avril 2010 sur l'immeuble appartenant à la SCI [C] et sur l'immeuble voisin appartenant à la SCI [P], à la suite du forage réalisé le 19 avril 2010, les deux SCI [C] et [P] ont assigné le 18 juin 2010, par exploit d'huissier, M. [F] [W] et son assureur la société Allianz en référé devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir ordonner une expertise.

M. [L] [B] désigné, en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du 29 juillet 2010 a déposé son rapport le 18 juin 2015.

En lecture du rapport la SCI [P] et la SCI [C] ont assigné le 11 septembre 2015 la compagnie Allianz et M. [F] [W] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice.

Par ordonnance de référé du 19 novembre 2015, la compagnie Allianz et M. [F] [W] ont été condamnés in solidum à payer :

- à la SCI [C]

* la somme de 34 585,87 euros à titre de provision sur le montant des réparations (déduction ayant été fait de la somme de 888,63 euros due par la SCI [C]) ;

* 2 684 euros à titre de provision sur le préjudice de jouissance ;

* 2 000 euros titre des frais irrépétibles ;

- à la SCI [P]

*11 765 euros à titre de provision sur le montant des réparations ;

* 10 248 euros à titre de provision sur le préjudice de jouissance ;

* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- aux deux SCI

* entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire (25 200 euros)

Par exploits des 16 et le 18 février 2016, la SCI [C] a assigné la SA Allianz et M. [F] [W], devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 75 640 euros à titre définitif, sans préjudice de la provision déjà versée et à 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 juin 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- dit que seule peut être imputable à Monsieur [W] la responsabilité du désordre affectant ce qui est qualifié de zone 1 par l'expert ;

- constaté que l'inexécution contractuelle n'est pas la seule cause du dommage ;

- dit que cette imputation est limitée à 50% du coût de réfection de ce désordre ;

- condamné in solidum Monsieur [F] [W] et la SA Allianz à verser à la SCI [C] la somme de 18 634,84 euros toutes causes de préjudice confondues ;

- débouté la SCI [C] de sa demande d'indemnisation au titre de la zone 2 de 75.640 euros ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- ordonné l'exécution provisoire comme nécessaire et compatible avec la présente procédure ;

- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens hormis les frais d'expertise qui seront à la charge de Monsieur [W] et de la SA Allianz.

Le 13 juillet 2017, la SCI [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier à l'encontre de M. [F] [W] et de la société Allianz IARD.

Vu les conclusions de la SCI [C] remises au greffe le 13 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de la compagnie Allianz IARD et de M. [F] [W] remises au greffe le 20 avril 2022 ;

MOTIF DE L'ARRÊT

La SCI [C] sollicite la condamnation de la compagnie Allianz et de M. [F] [W] à payer la somme de 75 640 euros à titre définitif sans préjudice de la provision déjà versée et ordonnée en référé compte tenu de l'aggravation et de la présomption d'imputabilité résultant de la concomitance de la survenance des fissures avec la réalisation du forage.

La compagnie Allianz IARD et M. [F] [W] sollicitent la confirmation du jugement qui a débouté la SCI [C] de sa demande d'indemnisation au titre de la zone 2 et a limité le montant de l'indemnisation à Monsieur [W] à 50 % du coût des travaux nécessaires concernant la zone 1.

A titre incident, ils concluent à l'infirmation du jugement rendu le 15 juin 2017 en ce qu'il a d'une part inclus dans ce calcul la reprise des fondations en demandant la limitation de la condamnation à 10 349,75 euros et d'autre part retenu la garantie de la compagnie Allianz au titre des préjudices immatériels, avec application d la franchise.

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 1353 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Des dommages intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle (Cass civ 3 3 décembre 2003 02-18033).

Il ressort des pièces produites que la SCI [C] conclut, selon devis accepté le 7 avril 2010 avec M. [F] [W] exploitant sous l'enseigne Forages [W], un forage avec tubage acier et tête de forage pour le prix de 1'782,04 euros et le règlement d'un acompte de 534,61 euros à la commande.

Il n'est pas contesté, tel que le relève l'expert, que l'entreprise [W] a procédé au forage le 19 avril 2010.

Au terme d'un constat établi le 20 avril 2010 à la demande de la SCI [C] et du propriétaire voisin la SCI [P], l'huissier constate des fissures apparues':

-sur le bureau, son plancher et le mur du garage de la maison appartenant à la SCI [P], confirmées par les photographies 1 à 15';

- l'affaissement de la dalle de rez-de-chaussée vers le trou et la fissuration de cette aile de la maison appartenant à la SCI [C]. L'huissier indique que sont en particulier atteints': deux chambres, la façade du bureau à l'étage et le mur mitoyen, selon photographies années 16 à 35.

Au terme de son rapport, l'expert constate que la maison de la SCI [C] est le siège de nombreuses fissures qui peuvent être observées sur pratiquement toutes les façades et que certaines cloisons de doublage ou de répartition situées dans la partie de la maison se situant près du forage sont également affectées. Il précise que ces fissures n'ont pas provoqué d'infiltration mais portent atteinte à l'esthétique de la construction.

L'expert précise à la suite des investigations opérées et du rapport dressé par son sapiteur le Laboratoire Ginger Cebtp que «'seules les fissures observées sur le bloc à rez-de-chaussée situées près du forage sont en relation avec le forage. Ces fissures ont cependant d'autres causes, la réalisation du forage n'ayant qu'un caractère aggravant. Les fissures observées dans le reste de cette maison sont sans relation avec le forage'». «'La fissure observée sur le mur de clôture est la conséquence de la réalisation du forage'».

Il définit le bloc rez-de-chaussée près du forage en zone 1, pour laquelle il propose une évaluation du coût des travaux de reprise des ravalements, des fissures, des fondations et accessoires à 35 474,50 euros HT et les autres zones, en zone 2 à 75'639,56 euros HT et le mur de séparation à 200,00 euros HT.

Le préjudice subi par la SCI [C] étant essentiellement esthétique, l'expert propose de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 44 euros par mois.

L'expert judiciaire précise que l'audition, de deux sachants M. [Y] et M. [H], voisins des SCI [P] et [C] présents le jour du forage, confirme les déclarations de ces dernières, concernant la technique différente de forage utilisée le 19 avril 2010 qui entraînait d'importantes vibrations aériennes et du sol, qui aurait été faite au «'marteau'» de celle effectuée par l'expert le 13 mars 2012, à la «'tarière'» qui n'a entraîné aucune vibration.

Il indique que selon son avis, les désordres de la zone 1 de la maison SCI [C] sont imputables 50% à Forages [W] et 50% à d'autres causes sans relation avec le forage.

Il résulte de ces constatations, que contrairement à ce que concluent M. [F] [W] et la société Allianz, que M. [F] [W] a commis une faute dans la réalisation du forage réalisé le 19 avril 2010, qui a abouti à la constatation immédiate, tant par les différents voisins le jour même, que le lendemain par l'huissier dans son constat du 20 avril 2010, de l'apparition de fissures, à la suite du forage qui a provoqué des vibrations importantes tant aériennes, en résonnant dans tout le voisinage, que du sol.

L'expert conclut que ces vibrations correspondent à la mise en 'uvre du forage au «'marteau'» au lieu du procédé de la «'tarière'» qui aurait dû être utilisé, comme l'a fait l'expert, ce qui n'entraînait aucune vibration.

M. [F] [W] ne produit aucune pièce contredisant ces déclarations et constat et c'est à juste titre que le jugement retient sa responsabilité contractuelle dans la réalisation du dommage subit par la SCI [C].

Concernant le dommage, l'expert, sur la base du travail important réalisé par le Laboratoire Ginger Cebtp, considère que seuls les dommages affectant la zone 1, constituée du rez-de-chaussée situé près du forage sont en relation avec ce dernier.

Il relève que ces fissures ont d'autres causes et selon le rapport du sapiteur sont notamment dues à un problème de fondations présentant un défaut significatif d'excentrement et à l'absence de joints de dilatation intermédiaires et que le forage a eu un caractère aggravant en lien de causalité avec le dommage, sur cette partie de la maison.

Comme l'a retenu à juste titre le jugement, il résulte des constatations techniques du rapport d'expertise que si le forage a joué un rôle aggravant, quant à l'apparition de ces fissures, il est justifié que l'intégralité du préjudice ne lui est pas imputable, puisque provenant en partie d'une autre cause pour la zone 1 et pour la totalité pour la zone 2, le caractère aggravant n'étant retenu par l'expert que pour la zone 1, contrairement à ce que conclut la SCI [C].

Cette dernière ne rapporte aucun élément de preuve permettant de contredire les éléments d'expertises concernant les autres causes à l'origine du dommage, résultant d'un problème constructif, établies par le rapport du sapiteur, qui ne peut être écarté par la simple affirmation d'une présomption pour la zone 2 expressément exclue par l'expert et dont la demande d'indemnisation a été à juste titre rejetée par le jugement, l'expert concluant clairement que «'les fissures observées sur le reste de cette maison sont sans relation avec le forage'».

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a fixé l'indemnisation imputable à M. [F] [W] à 50% du coût des travaux de la zone 1, qui incluent la reprise des fondations.

Si un problème constructif est relevé par l'expert, le forage, par les vibrations, a créé un affaissement de l'aile de la maison vers le trou, justifiant que les fondations, dont il n'est pas démontré qu'elles avaient entraîné l'affaissement de la maison avant la réalisation du forage, soient prises en charge dans l'indemnisation mis à la charge de M. [F] [W].

Concernant la garantie des préjudices matériels par la compagnie Allianz, cette dernière justifie d'une résiliation en date du 12 janvier 2012, postérieure au sinistre et la pièce quatre intitulée «'contrat'» dans son bordereau de pièces est un «'avenant de modification'» partiel qui ne stipule que les exclusions complémentaires de responsabilité civile et qui ne mentionne aucune exclusion des préjudices immatériels et il n'est justifié d'aucune franchise opposable à la SCI [C].

C'est à juste titre que le jugement a retenu que le préjudice de jouissance de 2'684 euros entrait dans la garantie de la société Allianz.

En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme Le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Déboute la SCI [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la compagnie Allianz IARD et M. [F] [W] de leurs demandes ;

Condamne la SCI [C] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03956
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;17.03956 ?
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